Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 10 juillet 1979 (version 2d6baea)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 1979.

... ...
@@ -8803,23 +8803,15 @@ Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires l
8803 8803
 
8804 8804
 ##### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
8805 8805
 
8806
-###### Article R351-2
8807
-
8808
-L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui soit paie des intérêts en cas de différé d'amortissement, soit rembourse les prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants ; elle est versée soit à compter de la première échéance d'intérêt ou de prêt lorsque le propriétaire occupe le logement, soit à compter du premier jour du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux.
8809
-
8810
-Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
8811
-
8812
-a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;
8813
-
8814
-b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
8815
-
8816 8806
 ###### Article R351-3
8817 8807
 
8818
-Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert à compter de la première échéance de loyer au locataire titulaire d'un bail conclu en application d'une des conventions définies aux articles L. 353-1 à L. 353-13 et qui acquitte effectivement un loyer.
8808
+Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
8809
+
8810
+Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu par ce bail ;
8819 8811
 
8820
-Dans les cas prévus à l'article L. 353-7, l'aide personnalisée n'est attribuée au titulaire du bail mentionné à l'alinéa précédent qu'à compter de la date d'exigibilité du nouveau loyer défini par la convention et applicable après exécution des travaux.
8812
+Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en application de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter de la première échéance du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.
8821 8813
 
8822
-L'aide personnalisée est maintenue, aprés expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
8814
+L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
8823 8815
 
8824 8816
 ###### Article R351-5
8825 8817