Code de la consommation


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Version consolidée au 1er janvier 2023 (version cc2beda)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2022.

87 93
##### Article L111-5
88 94

                                                                                    
89 95
En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2
, L. 111-4
 et L. 111-4
-1
, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
   

                    
2266 2276
####### Article L224-3
2267 2277

                                                                                    
2268 2278
L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
2269 2279

                                                                                    
2270 2280
1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social
 et
,
 son numéro 
d'inscription au registre du commerce et des sociétés
unique d'identification ainsi que la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé
 ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
2271 2281

                                                                                    
2272 2282
2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ;
2273 2283

                                                                                    
2274 2284
3° La description des produits et des services proposés ainsi que des niveaux de qualité des service offerts ;
2275 2285

                                                                                    
2276 2286
3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ;
2277 2287

                                                                                    
2278 2288
4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix, y compris les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables. Pour les offres à tarification dynamique mentionnées à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, les opportunités, les coûts et les risques liés à ce type d'offre sont précisés dans des termes clairs et compréhensibles, notamment au regard de son exposition à la volatilité des prix, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;
2279 2289

                                                                                    
2280 2290
5° Pour la fourniture d'électricité, la mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ;
2281 2291

                                                                                    
2282 2292
6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
2283 2293

                                                                                    
2284 2294
7° La durée de validité de l'offre ;
2285 2295

                                                                                    
2286 2296
8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
2287 2297

                                                                                    
2288 2298
9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
2289 2299

                                                                                    
2290 2300
10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
2291 2301

                                                                                    
2292 2302
11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2293 2303

                                                                                    
2294 2304
12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
2295 2305

                                                                                    
2296 2306
13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ;
2297 2307

                                                                                    
2298 2308
14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
2299 2309

                                                                                    
2300 2310
15° La possibilité de recourir au médiateur national de l'énergie prévu à l'article L. 122-1 du code de l'énergie et les modes de règlement contentieux des litiges ;
2301 2311

                                                                                    
2302 2312
16° Les conditions prévues à l'article L. 124-1 du code de l'énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d'utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;
2303 2313

                                                                                    
2304 2314
17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie.
   

                    
2936 2946
####### Article L224-28
2937 2947

                                                                                    
2938 2948
I.-Les fournisseurs de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
2939 2949

                                                                                    
2940 2950
II.-Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause 
moyennant le
sans avoir à s'acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d'exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d'un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au
 paiement par le consommateur d'au plus 
le quart
20 %
 du montant dû au titre de la fraction non échue de la période 
minimum
minimale
 d'exécution du contrat.
   

                    
3526 3544
###### Article L224-98
3527 3545

                                                                                    
3528 3546
Le contrat prévu à l'article L. 224-97 comporte les mentions suivantes :
3529 3547

                                                                                    
3530 3548
1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
3531 3549

                                                                                    
3532 3550
2° Le numéro 
d'inscription
unique d'identification, ainsi que, si le professionnel est immatriculé
 au registre du commerce et des sociétés
 ou au répertoire des métiers
, la mention RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé
 ;
3533 3551

                                                                                    
3534 3552
3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;
3535 3553

                                                                                    
3536 3554
4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
3537 3555

                                                                                    
3538 3556
5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
3539 3557

                                                                                    
3540 3558
6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
3541 3559

                                                                                    
3542 3560
7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
3543 3561

                                                                                    
3544 3562
Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 224-99.
3545 3563

                                                                                    
3546 3564
Les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4205 4247
####### Article L242-47
4206 4248

                                                                                    
4207 4249
Tout manquement à l'article L. 224-110 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 
3
15
 000 € pour une personne physique et 
15
75
 000 € pour une personne morale.
4208 4250

                                                                                    
4209 4251
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
7782 7840
####### Article L511-6
7783 7841

                                                                                    
7784 7842
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :
7785 7843

                                                                                    
7786 7844
1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ;
7787 7845

                                                                                    
7788 7846
2° Les sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
7789 7847

                                                                                    
7790 7848
3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ;
7791 7849

                                                                                    
7792 7850
4° Les sections 2 bis, 3, 5, 16, 17
 et 18
, 18, 19 et 20
 ainsi que les sous-sections 3 et 4 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II ;
7793 7851

                                                                                    
7794 7852
5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI ;
7795 7853

                                                                                    
7796 7854
6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
7797 7855

                                                                                    
7798 7856
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
   

                    
7800 7858
####### Article L511-7
7801 7859

                                                                                    
7802 7860
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :
7803 7861

                                                                                    
7804 7862
1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
7805 7863

                                                                                    
7806 7864
2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
7807 7865

                                                                                    
7808 7866
3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ;
7809 7867

                                                                                    
7810 7868
4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;
7811 7869

                                                                                    
7812 7870
5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
7813 7871

                                                                                    
7814 7872
6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;
7815 7873

                                                                                    
7816 7874
7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ;
7817 7875

                                                                                    
7818 7876
8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8
 
, L. 271-1
 
, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
7819 7877

                                                                                    
7820 7878
9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,
7821 7879

                                                                                    
7822 7880
10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;
7823 7881

                                                                                    
7824 7882
11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;
7825 7883

                                                                                    
7826 7884
12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
7827 7885

                                                                                    
7828 7886
13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;
7829 7887

                                                                                    
7830 7888
14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ;
7831 7889

                                                                                    
7832 7890
15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
7833 7891

                                                                                    
7834 7892
16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
7835 7893

                                                                                    
7836 7894
17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
7837 7895

                                                                                    
7838 7896
18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
7839 7897

                                                                                    
7840 7898
19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
7841 7899

                                                                                    
7842 7900
20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;
7843 7901

                                                                                    
7844 7902
21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;
7845 7903

                                                                                    
7846 7904
22° Des articles L. 541-9-2, L. 541-9-3 et L. 541-15-9 du code de l'environnement ;
7847 7905

                                                                                    
7848 7906
23° De l'article L. 541-15-8 du même code ;
7849 7907

                                                                                    
7850 7908
24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code ;
7851 7909

                                                                                    
7852 7910
25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE ;
7853 7911

                                                                                    
7854 7912
26° Du règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ;
7855 7913

                                                                                    
7856 7914
27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ;
7857 7915

                                                                                    
7916
28° De l'article L. 541-9-1 du même code ;
7917

                                                                                    
7858 7918
29° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques ;
7859 7919

                                                                                    
7860 7920
30° De l'article L. 113-15-3 du code des assurances et de l'article L. 221-10-4 du code de la mutualité ;
7861 7921

                                                                                    
7862 7922
31° De l'article L. 6323-8-1 du code du travail.
7863 7923

                                                                                    
7864 7924
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
   

                    
10696 10756
##### Article R111-2
10697 10757

                                                                                    
10698 10758
Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
10699 10759

                                                                                    
10700 10760
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
10701 10761

                                                                                    
10702 10762
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
10703 10763

                                                                                    
10704 10764
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire
Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur
 des métiers
 et de l'artisanat
 ;
10705 10765

                                                                                    
10706 10766
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
10707 10767

                                                                                    
10708 10768
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
10709 10769

                                                                                    
10710 10770
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
10711 10771

                                                                                    
10712 10772
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
10713 10773

                                                                                    
10714 10774
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
10715 10775

                                                                                    
10716 10776
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
   

                    
11688
###### Article D224-17
11689

                        
11690
L'accès unique dédié aux numéros d'appel et l'accès unique dédié aux numéros de messages textuels par lesquels est mis à disposition l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 donnent au consommateur la possibilité de signaler et de décrire précisément et avec concision, pour un numéro d'appel ou de message textuel :
11691

                        
11692
1° Une inexactitude sur les informations présentes dans l'outil ;
11693

                        
11694
2° Une préoccupation sur la déontologie du service associé ;
11695

                        
11696
3° Un problème relatif au contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.
   

                    
87
##### Article L111-4-1
88

                        
89
I. - Les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.
90

                        
91
II. - Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
842
###### Article L131-3
843

                        
844
Tout manquement à l'obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111-4 et L. 111-4-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3008
####### Article L224-37-1
3009

                        
3010
Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7.
3011

                        
3012
En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu'à la fin de l'engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d'accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-4.
3013

                        
3014
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3660
###### Article L224-112
3661

                        
3662
Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
3663

                        
3664
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories d'outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.
3665

                        
3666
Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
3667

                        
3668
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
   

                    
3672
###### Article L224-113
3673

                        
3674
Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
3675

                        
3676
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de produits et de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.
3677

                        
3678
Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
3679

                        
3680
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
   

                    
4263
####### Article L242-49
4264

                        
4265
Tout manquement à l'article L. 224-112 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
4266

                        
4267
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
4271
####### Article L242-50
4272

                        
4273
Tout manquement à l'article L. 224-113 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
4274

                        
4275
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
11698 11748
###### Article D224-18
11699 11749

                                                                                    
11700 11750
L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant :
11701 11751

                                                                                    
11702 11752
1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ;
11703 11753

                                                                                    
11704 11754
2° Des signalements 
relatifs à une préoccupation sur la déontologie du
lorsqu'un
 service associé
 ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur
 ;
11705 11755

                                                                                    
11706 11756
3° Des signalements 
relatifs à un problème avec le contact auquel
lorsque l'exercice du droit de réclamation par
 le consommateur 
doit pouvoir adresser ses réclamations.
n'est pas possible ou que des dysfonctionnements l'entravent.
   

                    
11708 11758
###### Article D224-19
11709 11759

                                                                                    
11710 11760
Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, sont informés quotidiennement par les fournisseurs d'un service 
téléphonique au public
de communications vocales
, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des signalements adressés au dispositif prévu à l'article L. 224-51 pour chaque numéro les concernant.
   

                    
11712 11762
###### Article D224-20
11713 11763

                                                                                    
11714 11764
Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés aux articles D. 224-
2
18
 et D. 224-
3
19
 peuvent être volontairement mis à disposition de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de l'Autorité de régulation des communications électroniques
 et
,
 des postes
 et de la distribution de la presse
, du service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la cybercriminalité et des opérateurs de communications électroniques, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
11716 11766
###### Article D224-21
11717 11767

                                                                                    
11718 11768
Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par 
un organisme
l'organisme
 professionnel
 le plus représentatif du secteur des services à valeur ajoutée
, chaque opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, vérifie les informations présentes dans l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 
pour tout numéro dont les nombres de signalements mentionnés aux articles D. 224-18 et D. 224-19 dépassent un ou plusieurs seuils fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la consommation, après consultation de l'organisme professionnel le plus représentatif du secteur des services à valeur ajoutée. Ces seuils peuvent varier notamment en fonction du tarif du numéro et prendre en compte les nombres d'appels adressés au numéro d'appel ou de messages adressés au numéro de message textuel.
11719

                                                                                    
11720
L'arrêté prévu au premier alinéa précise également :
11721

                                                                                    
11722
1° Les modalités du cumul éventuel du nombre de signalements et selon quelle périodicité le calcul permettant d'évaluer le dépassement des seuils est effectué ;
11723

                                                                                    
11724
2° En fonction du tarif du numéro, le délai suivant la réalisation de la vérification prévue au premier alinéa, pendant lequel les contrôles sur un même numéro ne sont plus obligatoires ;
11725

                                                                                    
11726 11768
3° Dans quel délai, après le dépassement d'un ou plusieurs des seuils, intervient la
dès le premier signalement et à chaque signalement suivant. La
 vérification des informations présentes dans l'outil 
prévue au premier alinéa.
intervient dans un délai maximal de deux jours ouvrés à compter du jour où l'opérateur de communications électroniques a été informé d'un signalement sur un numéro le concernant, conformément à l'article D. 224-18.
   

                    
15213 15255
######### Article R512-16-4
15214 15256

                                                                                    
15215 15257
La commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, outre une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais de transport, les mentions suivantes :
15216 15258

                                                                                    
15217 15259
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;
15218 15260

                                                                                    
15219 15261
2° La date et l'heure de la commande ;
15220 15262

                                                                                    
15221 15263
3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;
15222 15264

                                                                                    
15223 15265
4° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;
15224 15266

                                                                                    
15225 15267
5° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire
Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur
 des métiers
 et de l'artisanat
 ;
15226 15268

                                                                                    
15227 15269
6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
15228 15270

                                                                                    
15229 15271
7° La signature de l'agent habilité.