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@@ -84,9 +84,15 @@ Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu'une pièce dé |
84 | 84 |
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85 | 85 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. |
86 | 86 |
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87 |
+##### Article L111-4-1 |
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88 |
+ |
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89 |
+I. - Les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. |
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90 |
+ |
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91 |
+II. - Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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92 |
+ |
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87 | 93 |
##### Article L111-5 |
88 | 94 |
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89 |
-En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. |
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95 |
+En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. |
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90 | 96 |
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91 | 97 |
##### Article L111-6 |
92 | 98 |
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... | ... |
@@ -833,6 +839,10 @@ Tout manquement à l'obligation d'informer sur la durée de disponibilité des p |
833 | 839 |
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834 | 840 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
835 | 841 |
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842 |
+###### Article L131-3 |
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843 |
+ |
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844 |
+Tout manquement à l'obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111-4 et L. 111-4-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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845 |
+ |
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836 | 846 |
###### Article L131-3-1 |
837 | 847 |
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838 | 848 |
Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'article L. 111-6 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
... | ... |
@@ -2267,7 +2277,7 @@ Les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel doivent adapter la communicat |
2267 | 2277 |
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2268 | 2278 |
L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : |
2269 | 2279 |
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2270 |
-1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ; |
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2280 |
+1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social, son numéro unique d'identification ainsi que la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ; |
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2271 | 2281 |
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2272 | 2282 |
2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ; |
2273 | 2283 |
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... | ... |
@@ -2937,7 +2947,7 @@ Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'acc |
2937 | 2947 |
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2938 | 2948 |
I.-Les fournisseurs de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification. |
2939 | 2949 |
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2940 |
-II.-Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. |
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2950 |
+II.-Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause sans avoir à s'acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d'exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d'un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d'au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat. |
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2941 | 2951 |
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2942 | 2952 |
####### Article L224-29 |
2943 | 2953 |
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... | ... |
@@ -2995,6 +3005,14 @@ Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant |
2995 | 3005 |
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2996 | 3006 |
Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux consommateurs qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. |
2997 | 3007 |
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3008 |
+####### Article L224-37-1 |
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3009 |
+ |
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3010 |
+Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7. |
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3011 |
+ |
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3012 |
+En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu'à la fin de l'engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d'accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-4. |
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3013 |
+ |
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3014 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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3015 |
+ |
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2998 | 3016 |
####### Article L224-38 |
2999 | 3017 |
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3000 | 3018 |
Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service de communications vocales au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. |
... | ... |
@@ -3529,7 +3547,7 @@ Le contrat prévu à l'article L. 224-97 comporte les mentions suivantes : |
3529 | 3547 |
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3530 | 3548 |
1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ; |
3531 | 3549 |
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3532 |
-2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; |
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3550 |
+2° Le numéro unique d'identification, ainsi que, si le professionnel est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la mention RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ; |
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3533 | 3551 |
|
3534 | 3552 |
3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ; |
3535 | 3553 |
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... | ... |
@@ -3637,6 +3655,30 @@ Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret. |
3637 | 3655 |
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3638 | 3656 |
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. |
3639 | 3657 |
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3658 |
+##### Section 19 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés |
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3659 |
+ |
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3660 |
+###### Article L224-112 |
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3661 |
+ |
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3662 |
+Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves. |
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3663 |
+ |
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3664 |
+Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories d'outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs. |
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3665 |
+ |
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3666 |
+Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret. |
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3667 |
+ |
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3668 |
+En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. |
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3669 |
+ |
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3670 |
+##### Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés |
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3671 |
+ |
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3672 |
+###### Article L224-113 |
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3673 |
+ |
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3674 |
+Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves. |
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3675 |
+ |
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3676 |
+Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de produits et de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs. |
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3677 |
+ |
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3678 |
+Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret. |
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3679 |
+ |
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3680 |
+En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. |
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3681 |
+ |
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3640 | 3682 |
### Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS |
3641 | 3683 |
|
3642 | 3684 |
#### Chapitre Ier : Dispositions communes |
... | ... |
@@ -4204,7 +4246,7 @@ Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre |
4204 | 4246 |
|
4205 | 4247 |
####### Article L242-47 |
4206 | 4248 |
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4207 |
-Tout manquement à l'article L. 224-110 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. |
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4249 |
+Tout manquement à l'article L. 224-110 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. |
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4208 | 4250 |
|
4209 | 4251 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
4210 | 4252 |
|
... | ... |
@@ -4216,6 +4258,22 @@ Tout manquement à l'article L. 224-111 est passible d'une amende administrative |
4216 | 4258 |
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4217 | 4259 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
4218 | 4260 |
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4261 |
+###### Sous-section 16 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés |
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4262 |
+ |
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4263 |
+####### Article L242-49 |
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4264 |
+ |
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4265 |
+Tout manquement à l'article L. 224-112 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. |
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4266 |
+ |
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4267 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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4268 |
+ |
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4269 |
+###### Sous-section 17 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés |
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4270 |
+ |
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4271 |
+####### Article L242-50 |
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4272 |
+ |
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4273 |
+Tout manquement à l'article L. 224-113 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. |
|
4274 |
+ |
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4275 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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4276 |
+ |
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4219 | 4277 |
### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
4220 | 4278 |
|
4221 | 4279 |
#### Chapitre Ier : Conditions générales des contrats |
... | ... |
@@ -7789,7 +7847,7 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les |
7789 | 7847 |
|
7790 | 7848 |
3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ; |
7791 | 7849 |
|
7792 |
-4° Les sections 2 bis, 3, 5, 16, 17 et 18 ainsi que les sous-sections 3 et 4 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II ; |
|
7850 |
+4° Les sections 2 bis, 3, 5, 16, 17, 18, 19 et 20 ainsi que les sous-sections 3 et 4 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II ; |
|
7793 | 7851 |
|
7794 | 7852 |
5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI ; |
7795 | 7853 |
|
... | ... |
@@ -7815,7 +7873,7 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les |
7815 | 7873 |
|
7816 | 7874 |
7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ; |
7817 | 7875 |
|
7818 |
-8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8 , L. 271-1 , L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
7876 |
+8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
7819 | 7877 |
|
7820 | 7878 |
9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, |
7821 | 7879 |
|
... | ... |
@@ -7855,6 +7913,8 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les |
7855 | 7913 |
|
7856 | 7914 |
27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ; |
7857 | 7915 |
|
7916 |
+28° De l'article L. 541-9-1 du même code ; |
|
7917 |
+ |
|
7858 | 7918 |
29° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques ; |
7859 | 7919 |
|
7860 | 7920 |
30° De l'article L. 113-15-3 du code des assurances et de l'article L. 221-10-4 du code de la mutualité ; |
... | ... |
@@ -10701,7 +10761,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les information |
10701 | 10761 |
|
10702 | 10762 |
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; |
10703 | 10763 |
|
10704 |
-3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; |
|
10764 |
+3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ; |
|
10705 | 10765 |
|
10706 | 10766 |
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ; |
10707 | 10767 |
|
... | ... |
@@ -11685,45 +11745,27 @@ Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services fun |
11685 | 11745 |
|
11686 | 11746 |
##### Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques |
11687 | 11747 |
|
11688 |
-###### Article D224-17 |
|
11689 |
- |
|
11690 |
-L'accès unique dédié aux numéros d'appel et l'accès unique dédié aux numéros de messages textuels par lesquels est mis à disposition l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 donnent au consommateur la possibilité de signaler et de décrire précisément et avec concision, pour un numéro d'appel ou de message textuel : |
|
11691 |
- |
|
11692 |
-1° Une inexactitude sur les informations présentes dans l'outil ; |
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11693 |
- |
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11694 |
-2° Une préoccupation sur la déontologie du service associé ; |
|
11695 |
- |
|
11696 |
-3° Un problème relatif au contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations. |
|
11697 |
- |
|
11698 | 11748 |
###### Article D224-18 |
11699 | 11749 |
|
11700 | 11750 |
L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant : |
11701 | 11751 |
|
11702 | 11752 |
1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ; |
11703 | 11753 |
|
11704 |
-2° Des signalements relatifs à une préoccupation sur la déontologie du service associé ; |
|
11754 |
+2° Des signalements lorsqu'un service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ; |
|
11705 | 11755 |
|
11706 |
-3° Des signalements relatifs à un problème avec le contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations. |
|
11756 |
+3° Des signalements lorsque l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou que des dysfonctionnements l'entravent. |
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11707 | 11757 |
|
11708 | 11758 |
###### Article D224-19 |
11709 | 11759 |
|
11710 |
-Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, sont informés quotidiennement par les fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des signalements adressés au dispositif prévu à l'article L. 224-51 pour chaque numéro les concernant. |
|
11760 |
+Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, sont informés quotidiennement par les fournisseurs d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des signalements adressés au dispositif prévu à l'article L. 224-51 pour chaque numéro les concernant. |
|
11711 | 11761 |
|
11712 | 11762 |
###### Article D224-20 |
11713 | 11763 |
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11714 |
-Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés aux articles D. 224-2 et D. 224-3 peuvent être volontairement mis à disposition de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, du service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la cybercriminalité et des opérateurs de communications électroniques, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. |
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11764 |
+Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés aux articles D. 224-18 et D. 224-19 peuvent être volontairement mis à disposition de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, du service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la cybercriminalité et des opérateurs de communications électroniques, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. |
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11715 | 11765 |
|
11716 | 11766 |
###### Article D224-21 |
11717 | 11767 |
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11718 |
-Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par un organisme professionnel, chaque opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, vérifie les informations présentes dans l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 pour tout numéro dont les nombres de signalements mentionnés aux articles D. 224-18 et D. 224-19 dépassent un ou plusieurs seuils fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la consommation, après consultation de l'organisme professionnel le plus représentatif du secteur des services à valeur ajoutée. Ces seuils peuvent varier notamment en fonction du tarif du numéro et prendre en compte les nombres d'appels adressés au numéro d'appel ou de messages adressés au numéro de message textuel. |
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11719 |
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11720 |
-L'arrêté prévu au premier alinéa précise également : |
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11721 |
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11722 |
-1° Les modalités du cumul éventuel du nombre de signalements et selon quelle périodicité le calcul permettant d'évaluer le dépassement des seuils est effectué ; |
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11723 |
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11724 |
-2° En fonction du tarif du numéro, le délai suivant la réalisation de la vérification prévue au premier alinéa, pendant lequel les contrôles sur un même numéro ne sont plus obligatoires ; |
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11725 |
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11726 |
-3° Dans quel délai, après le dépassement d'un ou plusieurs des seuils, intervient la vérification des informations présentes dans l'outil prévue au premier alinéa. |
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11768 |
+Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par l'organisme professionnel le plus représentatif du secteur des services à valeur ajoutée, chaque opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, vérifie les informations présentes dans l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 dès le premier signalement et à chaque signalement suivant. La vérification des informations présentes dans l'outil intervient dans un délai maximal de deux jours ouvrés à compter du jour où l'opérateur de communications électroniques a été informé d'un signalement sur un numéro le concernant, conformément à l'article D. 224-18. |
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11727 | 11769 |
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11728 | 11770 |
##### Section 10 : Entretien et réparation automobiles |
11729 | 11771 |
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... | ... |
@@ -15222,7 +15264,7 @@ La commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-ver |
15222 | 15264 |
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15223 | 15265 |
4° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ; |
15224 | 15266 |
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15225 |
-5° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; |
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15267 |
+5° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ; |
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15226 | 15268 |
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15227 | 15269 |
6° Le numéro d'ordre du prélèvement ; |
15228 | 15270 |
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