Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2022 (version 17d825c)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2022.

15513 15513
###### Article R521-2
15514 15514

                                                                                    
15515 15515
La publicité prévue 
au second
à l'article L. 521-2 et à l'avant-dernier
 alinéa de l'article L. 521-
2
3-1
 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion
 par voie de presse, par voie électronique
 et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
15516 15516

                                                                                    
15517 15517
La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure
 d'injonction
, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure.
 La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
15518 15518

                                                                                    
15519 15519
La diffusion de la mesure
 d'injonction
 peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure
 d'injonction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion
.
15520 15520

                                                                                    
15521 15521
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure
 d'injonction ; il
. Il
 ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
15522 15522

                                                                                    
15523 15523
Les modalités de la publicité sont précisées 
dans
à l'auteur de l'infraction ou du manquement.
15524

                                                                                    
15523 15525
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, pour les mesures ordonnées en application du b du 2° de l'article L. 521-3-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° de ce même article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, que les utilisateurs des interfaces en ligne auxquels l'accès est empêché soient dirigés vers une page d'information du ministère chargé de l'économie, indiquant le motif de
 la mesure 
d'injonction.
de limitation d'accès.