Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2022 (version 17d825c)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2022.

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@@ -15512,15 +15512,17 @@ Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionn
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 ###### Article R521-2
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-La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 521-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
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+La publicité prévue à l'article L. 521-2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-3-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
15516 15516
 
15517
-La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure.
15517
+La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
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15519
-La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
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+La diffusion de la mesure peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure.
15520 15520
 
15521
-L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
15521
+L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
15522 15522
 
15523
-Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.
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+Les modalités de la publicité sont précisées à l'auteur de l'infraction ou du manquement.
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+
15525
+Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, pour les mesures ordonnées en application du b du 2° de l'article L. 521-3-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° de ce même article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, que les utilisateurs des interfaces en ligne auxquels l'accès est empêché soient dirigés vers une page d'information du ministère chargé de l'économie, indiquant le motif de la mesure de limitation d'accès.
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 ##### Section 2 : Conformité et sécurité des produits et services
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