Code de la consommation


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Version consolidée au 1er octobre 2022 (version 80a7b91)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2022.

10674 10674
##### Article R111-1
10675 10675

                                                                                    
10676 10676
Pour l'application des 
4°, 5° et
1° et 3° à
 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
10677 10677

                                                                                    
10678 10678
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
10679 10679

                                                                                    
10680 10680
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
10681 10681

                                                                                    
10682 10682
S'il y a lieu, l'existence
L'existence
 et les modalités 
d'exercice
de mise en œuvre
 de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-
4 à L. 217-13 et de celle des défauts
3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code
 de la 
chose vendue dans les conditions prévues
consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée
 aux articles 1641 à 
1648 et 2232
1649
 du code civil 
ainsi que, le cas échéant,
ou de toute autre garantie légale applicable ;
10683

                                                                                    
10682 10684
4° L'existence et les modalités de mise en œuvre
 de la garantie commerciale
 mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants
 et du service après-vente 
mentionnés respectivement
mentionné
 aux articles L. 217-
15 et L. 217-17 ;
10683

                                                                                    
10684
4
10684
25 et suivants ;
10685

                                                                                    
10684 10686
5
° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
10685 10687

                                                                                    
10686 10688
5
6
° S'il y a lieu,
 toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que
 les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables
, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance
 ;
10687 10689

                                                                                    
10688 10690
6
7
° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation 
compétents 
dont il relève 
en application de
conformément à
 l'article L. 616-1.
10691

                                                                                    
10692
Pour l'application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu'il propose cette dernière en sus des garanties légales.
   

                    
10834 10870
##### Article D111-8
10835 10871

                                                                                    
10836 10872
I.-Tout opérateur de plateforme en ligne, dont l'activité relève du 2° du I de l'article L. 111-7, précise, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur ait besoin de s'identifier, les informations suivantes :
10837 10873

                                                                                    
10838 10874
1° La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ;
10839 10875

                                                                                    
10840 10876
2° Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ;
10841 10877

                                                                                    
10842 10878
3° Le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ;
10843 10879

                                                                                    
10844 10880
4° Le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ;
10845 10881

                                                                                    
10846 10882
5° Le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ;
10847 10883

                                                                                    
10848 10884
6° Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement.
10849 10885

                                                                                    
10850 10886
II.-Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I, qui met en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire, indique également, de manière lisible et compréhensible :
10851 10887

                                                                                    
10852 10888
1° La qualité de l'offreur, selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ;
10853 10889

                                                                                    
10854 10890
2° Si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :
10855 10891

                                                                                    
10856 10892
a) préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel, en application des dispositions de l'article L. 132-2 ;
10857 10893

                                                                                    
10858 10894
b) pour chaque offre :
10859 10895

                                                                                    
10860 10896
- le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ;
10861 10897
- le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l'ont prévu, ou, à défaut, l'absence de droit de rétractation pour l'acheteur au sens de l'article L. 221-18 ;
10862 10898
- l'absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-
4
3
 et suivants 
et l'application des dispositions des
ou celle des contenus numériques et des services numériques mentionnée aux
 articles 
1641
L. 224-25-12
 et suivants du code 
civil relatifs à
de la consommation, et l'application de
 la garantie 
des défauts de la chose vendue
légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil
 ;
10863 10899
- les dispositions du code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte.
10864 10900

                                                                                    
10865 10901
S'agissant des obligations des parties en matière fiscale, il est fait application de l'article 171 AX du code général des impôts.
   

                    
10909 10945
##### Article D111-13
10910 10946

                                                                                    
10911 10947
Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l'activité mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes :
10912 10948

                                                                                    
10913 10949
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
10914 10950

                                                                                    
10915 10951
2° Le prix total à payer par le consommateur ;
10916 10952

                                                                                    
10917 10953
3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-
15 et
21 à
 L. 217-
16
23
, comprises dans le prix.
10918 10954

                                                                                    
10919 10955
Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué.
   

                    
11150 11186
##### Article D211-1
11151 11187

                                                                                    
11152 11188
Les 
dispositions du II de
conditions générales mentionnées à
 l'article L. 211-2 
s'appliquent aux catégories de biens suivantes :
11153
- les appareils électroménagers ;
11154
- les équipements informatiques ;
11155
- les produits électroniques grand public ;
11156
- les appareils de téléphonie ;
11157
- les appareils photographiques ;
11158
- les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
11159
- les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
11160
- les articles de sport ;
11161
- les montres et produits d'horlogerie ;
11162
- les articles d'éclairage et luminaires ;
11163
- les lunettes de protection solaire ;
11164
- les éléments d'ameublement.
11188
comportent :
11189

                                                                                    
11190
1° Le nom du professionnel répondant des garanties mentionnées aux 2° et 3° de cet article ;
11191

                                                                                    
11192
2° Ses coordonnées postales et téléphoniques, son adresse électronique ou tout moyen de contact numérique pertinent permettant au consommateur de solliciter la mise en œuvre des garanties précitées.
   

                    
11166 11194
##### Article D211-2
11167 11195

                                                                                    
11168 11196
Tout document de facturation remis au
Les conditions générales applicables aux contrats de vente mentionnés à l'article L. 217-1 comportent un encadré informant le
 consommateur
, lors de l'achat d'un bien appartenant à l'une des catégories
 des modalités de mise en œuvre des garanties légales
 mentionnées 
à
au 2° de
 l'article 
D. 211-1, comporte une mention selon laquelle ce bien bénéficie auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de deux ans à compter de sa remise au consommateur.
11169

                                                                                    
11170 11196
Le
L. 211-2, conformément aux modèles annexés au
 présent 
article ne s'applique pas à un achat de bien effectué dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement ou à distance.
code.
   

                    
11290
##### Article R217-1
11291

                        
11292
Les secteurs définis au III de l'article L. 217-16-1 sont :
11293

                        
11294
1° Le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.
   

                    
11296
##### Article R217-2
11297

                        
11298
La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
11299

                        
11300
Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
11302
##### Article R217-3
11303

                        
11304
La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-16-1.
11305

                        
11306
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
11307

                        
11308
Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.
   

                    
11310
##### Article R217-4
11311

                        
11312
L'autorité administrative prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
11313

                        
11314
Sa décision est notifiée au demandeur.
   

                    
11316
##### Article R217-5
11317

                        
11318
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-16-1, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
   

                    
10816
##### Article D111-5-1
10817

                        
10818
En application du premier alinéa de l'article L. 111-6, le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes :
10819

                        
10820
1° Les logiciels du bien faisant l'objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ;
10821

                        
10822
2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin.
10823

                        
10824
Le producteur informe le vendeur, sans retard injustifié et sur support durable, de toute évolution des informations mentionnées ci-dessus. A ce titre, il l'informe des conséquences possibles, en l'état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la durée ou de la date mentionnée au 2° sur les performances du bien et notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.
   

                    
10826
##### Article D111-5-2
10827

                        
10828
Le vendeur met à la disposition du consommateur les informations mentionnées à l'article D. 111-5-1, sans frais, de manière lisible et compréhensible sur un support durable accompagnant la vente.
10829

                        
10830
Le vendeur peut compléter l'information du consommateur en lui indiquant la référence du site internet ou de l'application mobile fournie le cas échéant par le producteur où les informations mentionnées au premier alinéa sont plus amplement détaillées.
   

                    
10832
##### Article D111-5-3
10833

                        
10834
Le producteur communique, sans frais, au consommateur les caractéristiques essentielles de chaque mise à jour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 111-6.
10835

                        
10836
Ces caractéristiques portent sur :
10837

                        
10838
1° L'objet de la mise à jour, notamment si elle répond à une exigence de sécurité ou si elle tend à faire évoluer les fonctionnalités du bien ;
10839

                        
10840
2° Les versions du système d'exploitation, du logiciel ou du pilote informatique concerné par la mise à jour avec lesquelles celle-ci est compatible ;
10841

                        
10842
3° L'espace de stockage que la mise à jour requiert ;
10843

                        
10844
4° Les conséquences possibles de la mise à jour sur les performances du bien, notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.
10845

                        
10846
Le producteur communique ces informations au consommateur avant que celui-ci n'installe la mise à jour concernée. Il peut, en outre, lui indiquer le site internet ou l'application mobile où les informations mentionnées aux 1° à 4° restent disponibles après l'installation de la mise à jour.
   

                    
11198
##### Article D211-3
11199

                        
11200
Les conditions générales applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 224-25-12 comportent un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales mentionnées au 2° de l'article L. 211-2, conformément au modèle annexé au présent code.
   

                    
11202
##### Article D211-4
11203

                        
11204
Les conditions générales applicables aux contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 224-25-12 comportent un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales mentionnées au 2° de l'article L. 211-2, conformément au modèle annexé au présent code. Le contenu de cet encadré est spécifiquement adapté à la période contractuelle de fourniture du contenu numérique ou du service numérique proposée aux consommateurs. Lorsque plusieurs périodes de fourniture sont proposées, le professionnel indique les délais applicables dans chacun des cas.
   

                    
11206
##### Article R211-5
11207

                        
11208
Lorsqu'en application du 1° du I de l'article L. 211-2, un consommateur procure au professionnel un avantage au lieu ou en complément d'un prix, le professionnel explicite la nature de cet avantage en présentant dans ses conditions générales, dans des termes clairs et compréhensibles, le modèle économique faisant apparaitre l'incidence pour lui de cet avantage sur ses revenus ou son bénéfice économique.
11209

                        
11210
Lorsque cet avantage conduit le professionnel à traiter des données à caractère personnel du consommateur, pour les traitements effectués dans les conditions mentionnées aux points a et f du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le professionnel précise, dans les conditions générales, les modalités d'exploitation du traitement des données à des fins publicitaires ou commerciales.
11211

                        
11212
Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des obligations incombant au professionnel en vertu des articles 7,12 et 13 du règlement précité ainsi que des articles 48 et 81 à 83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
11334
###### Article D217-1
11335

                        
11336
En application de l'article L. 217-10, le vendeur indique au consommateur les modalités pratiques de renvoi du bien si sa mise en conformité ne peut intervenir sur le lieu où le bien se trouve.
11337

                        
11338
Si le bien peut faire l'objet d'un renvoi par voie postale, sans entraîner pour le consommateur d'inconvénient majeur ou des frais disproportionnés au regard de sa valeur, le consommateur expédie ce bien au vendeur par cette voie. Dans ce cas, l'article L. 241-6 est applicable.
11339

                        
11340
En tout état de cause, le consommateur ne peut être tenu d'assurer, ni de prendre en charge le transport du bien hors envoi postal.
   

                    
11346
####### Article D217-2
11347

                        
11348
I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 217-22 :
11349

                        
11350
1° Les coordonnées du garant comportent également, s'il y a lieu, l'indication de son adresse électronique ou de tout autre moyen numérique pertinent ;
11351

                        
11352
2° Le contenu du contrat mentionne les exclusions ou tout facteur d'exclusion de la garantie commerciale.
11353

                        
11354
II.-Pour l'application du troisième alinéa du même article L. 217-22, la garantie commerciale est intitulée : “ contrat de garantie commerciale ” et son contenu précise en quoi elle s'applique en sus des droits dont bénéficie le consommateur au titre de la garantie légale de conformité pendant toute la durée de celle-ci.
   

                    
11356
####### Article D217-3
11357

                        
11358
Tout contrat de garantie commerciale mentionné à l'article L. 217-21 souscrit à l'occasion de la vente d'un bien comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe de l'article D. 211-2.
   

                    
11360
####### Article D217-4
11361

                        
11362
Tout contrat de garantie commerciale de durabilité mentionnée à l'article L. 217-23 comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe de l'article D. 211-2.
   

                    
11364
####### Article D217-5
11365

                        
11366
Tout contrat de garantie commerciale mentionné à l'article L. 224-25-27, souscrit à l'occasion de la fourniture de contenus numériques et de services numériques comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe, selon les cas, de l'article D. 211-3 ou de l'article D. 211-4.
   

                    
11320 11370
##
##### Article R217-6
11321 11371

                                                                                    
11322 11372
La demande mentionnée à l'article R. 217-2, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration en application
Le secteur visé au III
 de l'article 
R
L
. 217-
3 et la notification
24 est le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z
 de la 
position formelle, ou
division 47 de la section G
 de la 
nouvelle position formelle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 217-5, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
nomenclature des activités françaises.
   

                    
11324 11374
##
##### Article R217-7
11325 11375

                                                                                    
11326 11376
Un arrêté du ministre chargé
La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-24 est présentée à la direction régionale ou à la direction
 de l'économie
 établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de
, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
11377

                                                                                    
11326 11378
Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national,
 la demande
, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.
 est présentée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
11380
####### Article R217-8
11381

                        
11382
La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-24.
11383

                        
11384
Si la demande est incomplète, la direction compétente invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
11385

                        
11386
Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.
   

                    
11388
####### Article R217-9
11389

                        
11390
La direction mentionnée à l'article R. 217-7 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
11391

                        
11392
Sa décision est notifiée au demandeur.
   

                    
11394
####### Article R217-10
11395

                        
11396
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-24, la direction mentionnée à l'article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
   

                    
11398
####### Article R217-11
11399

                        
11400
La demande mentionnée à l'article R. 217-7, la liste des éléments complémentaires mentionnés à l'article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la direction mentionnée à l'article R. 217-7, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
   

                    
11402
####### Article R217-12
11403

                        
11404
Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.
   

                    
11942 12020
###### Article D224-33
11943 12021

                                                                                    
11944 12022
Pour l'application de la présente section, on entend par support durable : un support durable au sens du 
3° du I
 de l'article 
L
liminaire
.
 221-1.
   

                    
15533 15611
##### Article R524-1
15534 15612

                                                                                    
15535 15613
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-
3
4
 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
15536 15614

                                                                                    
15537 15615
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.
15538 15616

                                                                                    
15539 15617
Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.
   

                    
15555 15633
##### Article R525-3
15556 15634

                                                                                    
15557 15635
Lorsqu'elle agit en application des articles L. 524-1 à L. 524-
3
4
 et R. 525-1 l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.
   

                    
18511
### Article Annexe à l'article D. 211-2 du code de la consommation
18512

                        
18513
A.-Encadré inséré dans les conditions générales de vente de biens (hors animaux domestiques)
18514

                        
18515
<table border="1"><tbody>
18516
 <tr>
18517
  <td>Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.
18518

                        
18519
Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.
18520

                        
18521
La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.
18522

                        
18523
La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
18524

                        
18525
Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.
18526

                        
18527
Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.
18528

                        
18529
Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :
18530

                        
18531
1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
18532

                        
18533
2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
18534

                        
18535
3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;
18536

                        
18537
4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
18538

                        
18539
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
18540

                        
18541
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.
18542

                        
18543
Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.
18544

                        
18545
Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.
18546

                        
18547
Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).
18548

                        
18549
Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.</td>
18550
 </tr>
18551
</tbody></table>
18552

                        
18553
B.-Encadré inséré dans les conditions générales de vente et d'échange d'animaux domestiques
18554

                        
18555
<table border="1"><tbody>
18556
 <tr>
18557
  <td>Le consommateur bénéficie de l'action en garantie contre les vices rédhibitoires prévue par les articles L. 213-1 à L. 213-9 du code rural et de la pêche maritime. Cette garantie donne droit, dans les conditions et délais précisés par les dispositions de ce code, à une réduction de prix si l'animal est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution de l'animal.
18558

                        
18559
Par convention contraire, le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si l'animal est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution de l'animal.</td>
18560
 </tr>
18561
</tbody></table>
   

                    
18563
### Article Annexe à l'article D. 211-3 du code de la consommation
18564

                        
18565
Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant un délai d'un an à compter de la date de fourniture, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.
18566

                        
18567
La garantie légale de conformité emporte obligation de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique.
18568

                        
18569
La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique sans retard injustifié suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
18570

                        
18571
Le consommateur peut obtenir une réduction du prix en conservant le contenu numérique ou le service numérique ou il peut mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre renoncement au contenu numérique ou au service numérique, si :
18572

                        
18573
1° Le professionnel refuse de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;
18574

                        
18575
2° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique est retardée de manière injustifiée ;
18576

                        
18577
3° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ne peut intervenir sans frais imposés au consommateur ;
18578

                        
18579
4° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur ;
18580

                        
18581
5° La non-conformité du contenu numérique ou du service numérique persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du professionnel restée infructueuse.
18582

                        
18583
Le consommateur a également droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique au préalable.
18584

                        
18585
Dans les cas où le défaut de conformité est mineur, le consommateur n'a droit à l'annulation du contrat que si le contrat ne prévoit pas le paiement d'un prix.
18586

                        
18587
Toute période d'indisponibilité du contenu numérique ou du service numérique en vue de sa remise en conformité suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la fourniture du contenu numérique ou du service numérique de nouveau conforme.
18588

                        
18589
Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 224-25-1 à L. 224-25-31 du code de la consommation.
18590

                        
18591
Le professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 242-18-1 du code de la consommation).
18592

                        
18593
Le consommateur bénéficie, en outre, de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le contenu numérique ou le service numérique est conservé ou à un remboursement intégral contre renonciation au contenu numérique ou au service numérique.
   

                    
18595
### Article Annexe à l'article D. 211-4 du code de la consommation
18596

                        
18597
Les conditions générales comportent un encadré incluant les mentions suivantes, dont les mentions “ X ” sont remplacées par la ou les périodes contractuelles de fourniture de contenus numériques et de services numériques qui sont proposées par le professionnel.
18598

                        
18599
<table border="1"><tbody>
18600
 <tr>
18601
  <td>Le consommateur a droit à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité durant un délai de X à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.
18602

                        
18603
La garantie légale de conformité emporte obligation de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique durant X.
18604

                        
18605
La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique sans retard injustifié suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
18606

                        
18607
Le consommateur peut obtenir une réduction du prix en conservant le contenu numérique ou le service numérique, ou il peut mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre renoncement au contenu numérique ou au service numérique, si :
18608

                        
18609
1° Le professionnel refuse de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;
18610

                        
18611
2° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique est retardée de manière injustifiée ;
18612

                        
18613
3° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ne peut intervenir sans frais imposés au consommateur ;
18614

                        
18615
4° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur ;
18616

                        
18617
5° La non-conformité du contenu numérique ou du service numérique persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du professionnel restée infructueuse.
18618

                        
18619
Le consommateur a également droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique au préalable.
18620

                        
18621
Dans les cas où le défaut de conformité est mineur, le consommateur n'a droit à l'annulation du contrat que si le contrat ne prévoit pas le paiement d'un prix.
18622

                        
18623
Toute période d'indisponibilité du contenu numérique ou du service numérique en vue de sa remise en conformité suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la fourniture du contenu numérique ou du service numérique de nouveau conforme.
18624

                        
18625
Ces droits résultent de l'application des articles L. 224-25-1 à L. 224-25-31 du code de la consommation.
18626

                        
18627
Le professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 242-18-1 du code de la consommation).
18628

                        
18629
Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le contenu numérique ou le service numérique est conservé, ou à un remboursement intégral contre renonciation au contenu numérique ou au service numérique.</td>
18630
 </tr>
18631
</tbody></table>