Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16372 | 16372 |
##### Article R713-1 |
16373 | 16373 | |
16374 | 16374 |
Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9. |
16375 | 16375 | |
16376 | 16376 |
Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie. |