Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 2022 (version 87dfe2a)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 2022.

16372 16372
##### Article R713-1
16373 16373

                                                                                    
16374 16374
Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 
221-8-1
213-4-7
 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
16375 16375

                                                                                    
16376 16376
Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.