Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -16371,7 +16371,7 @@ Dans chaque département, la commission de coordination des actions de préventi |
16371 | 16371 |
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16372 | 16372 |
##### Article R713-1 |
16373 | 16373 |
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16374 |
-Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9. |
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16374 |
+Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9. |
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16375 | 16375 |
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16376 | 16376 |
Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie. |
16377 | 16377 |
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