Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 septembre 2022 (version 87dfe2a)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 2022.

... ...
@@ -16371,7 +16371,7 @@ Dans chaque département, la commission de coordination des actions de préventi
16371 16371
 
16372 16372
 ##### Article R713-1
16373 16373
 
16374
-Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
16374
+Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
16375 16375
 
16376 16376
 Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.
16377 16377