Code de la consommation


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Version consolidée au 4 juillet 2022 (version b76a049)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2022.

14350 14350
####### Article R412-21
14351 14351

                                                                                    
14352 14352
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
14353 14353

                                                                                    
14354 14354
1° Les dispositions des articles 1er à 
5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1,2,4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16
7,9 à 18,21,22,29,36,38,45 et 48
 du règlement (
CE) n° 110/2008
UE) 2019/787
 du Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
14355

                                                                                    
14356
2° Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 48 du règlement (CE) n° 436/2009 du Conseil du 26 mai 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
14357

                                                                                    
14358
3° Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE)
14359

                                                                                    
14360
n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ;
14361

                                                                                    
14362
4° Les dispositions des articles 1er, 19, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70 ainsi que de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 modifié fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;
14363

                                                                                    
14364 14354
5° Les dispositions des articles 2 à 5 et de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 110/2008
17 avril 2019
 concernant la définition, la désignation, la présentation
,
 et
 l'étiquetage 
et
des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires,
 la protection des indications géographiques 
des
relatives aux
 boissons spiritueuses
, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées ;
14355

                                                                                    
14356
2° Les dispositions des articles 1er, 2,8 à 11,15,18,28 à 35,38,47 et 48 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées ;
14357

                                                                                    
14358
3° Les dispositions des articles 1er, 13 à 25 et 35 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs ;
14359

                                                                                    
14360
4° a) Les dispositions des articles 1er, 40 à 58 et des annexes I à VII du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation ;
14361

                                                                                    
14362
b) Les dispositions de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié ;
14363

                                                                                    
14364 14364
5° Les dispositions des articles 1er à 14 et des annexes I à III du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV
 ;
14365 14365

                                                                                    
14366 14366
6° Les dispositions des articles 78,
 80, 81, 82, 90, 92, 93, 103, 112, 113, 
80,81,82,90,92,93,103,112,113,
117 à 121,
 147, 
147,
223 et 
de l'annexe VII, partie II Catégories de produits de la vigne
des annexes VII et VIII
 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XII de l'annexe I de ce règlement ;
14367 14367

                                                                                    
14368 14368
7° Les dispositions des articles 1 à 8 et de l'article 20 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et ses annexes.
   

                    
14530 14530
####### Article R412-36
14531 14531

                                                                                    
14532 14532
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
14533 14533

                                                                                    
14534 14534
1° Les dispositions de l'article 
6
4
 du règlement 
(CE) n° 669/2009
d'exécution (UE) 2019/1793
 de la Commission du
14535

                                                                                    
14536 14534
24 juillet 2009 modifié
 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d'urgence régissant l'entrée dans l'Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil
 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale ;
14537 14535

                                                                                    
14538 14536
2° Les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine
 ;
14537

                                                                                    
14538 14538
3° Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 56 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifié concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques
.
   

                    
14712 14712
##### Article R422-1
14713 14713

                                                                                    
14714 14714
Les décrets prévus à l'article L. 422-
2
1
 sont pris après avis :
14715 14715

                                                                                    
14716 14716
1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ;
14717 14717

                                                                                    
14718 14718
2° De l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels.
14719 14719

                                                                                    
14720 14720
Ces avis sont rendus publics.
14721 14721

                                                                                    
14722 14722
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les décisions et les actes de l'Union européenne contraignants.
   

                    
14974
######## Article R512-9-1
14975

                        
14976
Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon entrant dans son champ d'application et réalisés pour la recherche et la constatation des infractions.
14977

                        
14978
En application du paragraphe 3 du même article 35, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.
   

                    
15230
######## Article R512-24-2
15231

                        
15232
Les dispositions de l'article R. 512-9-1 s'appliquent aux prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 pour les prélèvements d'échantillon entrant dans le champ d'application de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 mentionné à cet article R. 512-9-1.
   

                    
15497 15507
##### Article R524-1
15498 15508

                                                                                    
15499 15509
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est
 le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
 le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
15500 15510

                                                                                    
15501 15511
Ces autorités administratives
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes
 peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A
 ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent
 afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.
15512

                                                                                    
15513
Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.
   

                    
15509 15521
##### Article R525-2
15510 15522

                                                                                    
15511 15523
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 525-1 et R. 525-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
15512 15524

                                                                                    
15513 15525
Ces autorités administratives
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes
 peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A
 ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent
 afin de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.
15526

                                                                                    
15527
Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.
   

                    
15620
##### Article R542-1
15621

                        
15622
Pour l'application des articles R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2 en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les références au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
15623

                        
15624
En Guyane, la référence au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations est remplacée par la référence au directeur de la direction générale des populations.