Code de la consommation


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Version consolidée au 4 juillet 2022 (version b76a049)
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... ...
@@ -14351,19 +14351,19 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
14351 14351
 
14352 14352
 Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
14353 14353
 
14354
-1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1,2,4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
14354
+1° Les dispositions des articles 1er à 7,9 à 18,21,22,29,36,38,45 et 48 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées ;
14355 14355
 
14356
-2° Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 48 du règlement (CE) n° 436/2009 du Conseil du 26 mai 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
14356
+2° Les dispositions des articles 1er, 2,8 à 11,15,18,28 à 35,38,47 et 48 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées ;
14357 14357
 
14358
-3° Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE)
14358
+3° Les dispositions des articles 1er, 13 à 25 et 35 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs ;
14359 14359
 
14360
-n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ;
14360
+4° a) Les dispositions des articles 1er, 40 à 58 et des annexes I à VII du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation ;
14361 14361
 
14362
-4° Les dispositions des articles 1er, 19, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70 ainsi que de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 modifié fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;
14362
+b) Les dispositions de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié ;
14363 14363
 
14364
-5° Les dispositions des articles 2 à 5 et de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 110/2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
14364
+5° Les dispositions des articles 1er à 14 et des annexes I à III du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV ;
14365 14365
 
14366
-6° Les dispositions des articles 78, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 103, 112, 113, 117 à 121, 147, 223 et de l'annexe VII, partie II Catégories de produits de la vigne du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XII de l'annexe I de ce règlement ;
14366
+6° Les dispositions des articles 78,80,81,82,90,92,93,103,112,113,117 à 121,147,223 et des annexes VII et VIII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XII de l'annexe I de ce règlement ;
14367 14367
 
14368 14368
 7° Les dispositions des articles 1 à 8 et de l'article 20 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et ses annexes.
14369 14369
 
... ...
@@ -14531,11 +14531,11 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les disposit
14531 14531
 
14532 14532
 Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
14533 14533
 
14534
-1° Les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du
14534
+1° Les dispositions de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d'urgence régissant l'entrée dans l'Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale ;
14535 14535
 
14536
-24 juillet 2009 modifié portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale ;
14536
+2° Les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine ;
14537 14537
 
14538
-2° Les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine.
14538
+3° Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 56 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifié concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.
14539 14539
 
14540 14540
 ###### Sous-section 21 : Hygiène des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 6° de l'article L. 412-1
14541 14541
 
... ...
@@ -14711,7 +14711,7 @@ Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'
14711 14711
 
14712 14712
 ##### Article R422-1
14713 14713
 
14714
-Les décrets prévus à l'article L. 422-2 sont pris après avis :
14714
+Les décrets prévus à l'article L. 422-1 sont pris après avis :
14715 14715
 
14716 14716
 1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ;
14717 14717
 
... ...
@@ -14971,6 +14971,12 @@ Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'écha
14971 14971
 
14972 14972
 Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.
14973 14973
 
14974
+######## Article R512-9-1
14975
+
14976
+Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon entrant dans son champ d'application et réalisés pour la recherche et la constatation des infractions.
14977
+
14978
+En application du paragraphe 3 du même article 35, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.
14979
+
14974 14980
 ######## Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
14975 14981
 
14976 14982
 ######### Article R512-10
... ...
@@ -15221,6 +15227,10 @@ L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à
15221 15227
 
15222 15228
 Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.
15223 15229
 
15230
+######## Article R512-24-2
15231
+
15232
+Les dispositions de l'article R. 512-9-1 s'appliquent aux prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 pour les prélèvements d'échantillon entrant dans le champ d'application de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 mentionné à cet article R. 512-9-1.
15233
+
15224 15234
 ###### Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
15225 15235
 
15226 15236
 ####### Article R512-25
... ...
@@ -15496,9 +15506,11 @@ Ce dernier est également informé par l'autorité administrative lorsque l'aute
15496 15506
 
15497 15507
 ##### Article R524-1
15498 15508
 
15499
-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
15509
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
15510
+
15511
+Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.
15500 15512
 
15501
-Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.
15513
+Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.
15502 15514
 
15503 15515
 #### Chapitre V : Procédures devant les juridictions
15504 15516
 
... ...
@@ -15510,7 +15522,9 @@ Pour l'application du présent livre, l'autorité administrative chargée de la
15510 15522
 
15511 15523
 L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 525-1 et R. 525-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
15512 15524
 
15513
-Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.
15525
+Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.
15526
+
15527
+Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.
15514 15528
 
15515 15529
 ##### Article R525-3
15516 15530
 
... ...
@@ -15607,6 +15621,12 @@ Pour l'application de l'article R. 541-1 en Nouvelle-Calédonie :
15607 15621
 
15608 15622
 Pour l'application des articles R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2 dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les références au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
15609 15623
 
15624
+##### Article R542-1
15625
+
15626
+Pour l'application des articles R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2 en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les références au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
15627
+
15628
+En Guyane, la référence au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations est remplacée par la référence au directeur de la direction générale des populations.
15629
+
15610 15630
 ##### Article R542-2
15611 15631
 
15612 15632
 Pour l'application des articles R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.