Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2022 (version b931e59)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2022.

6828 6828
###### Article L412-4
6829 6829

                                                                                    
6830 6830
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé.
6831 6831

                                                                                    
6832 6832
Pour les produits composés de cacao, à l'état brut ou transformé, et destinés à l'alimentation humaine, l'indication du
Sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues par des dispositions particulières du droit de l'Union européenne, lorsque le
 pays d'origine 
ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire 
est également 
obligatoire.
6833

                                                                                    
6834
Pour le miel composé d'un
6832
indiqué ou le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Cette information est inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n'est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant.
6833

                                                                                    
6834
Le consommateur est informé, au moyen de l'étiquetage, de l'origine du cacao des produits à base de cacao ou de chocolat et de l'origine de la gelée royale.
6835

                                                                                    
6834 6836
Il est également informé de tous les pays d'origine des miels composant un
 mélange de miels en provenance de plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, 
tous les pays d'origine de la récolte
qui
 sont indiqués
 par ordre pondéral décroissant
 sur l'étiquette
 du produit
.
6835 6837

                                                                                    
6836 6838
Le
Les modalités d'application des
 troisième 
alinéa s'applique également à la gelée royale
et quatrième alinéas du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article
.
6837 6839

                                                                                    
6838 6840
La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
   

                    
11146
##### Article D211-6
11147

                        
11148
Les dispositions du II de l'article L. 211-2 s'appliquent aux catégories de biens suivantes :
11149
- les appareils électroménagers ;
11150
- les équipements informatiques ;
11151
- les produits électroniques grand public ;
11152
- les appareils de téléphonie ;
11153
- les appareils photographiques ;
11154
- les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
11155
- les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
11156
- les articles de sport ;
11157
- les montres et produits d'horlogerie ;
11158
- les articles d'éclairage et luminaires ;
11159
- les lunettes de protection solaire ;
11160
- les éléments d'ameublement.
   

                    
11162
##### Article D211-7
11163

                        
11164
Tout document de facturation remis au consommateur, lors de l'achat d'un bien appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 211-6, comporte une mention selon laquelle ce bien bénéficie auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de deux ans à compter de sa remise au consommateur.
11165

                        
11166
Le présent article ne s'applique pas à un achat de bien effectué dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement ou à distance.