Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 2022 (version 40e6b5d)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2022.

13529 13529
###### Article D314-22
13530 13530

                                                                                    
13531 13531
Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée 
à l'article
aux articles
 L. 314-24
 et L. 314-25
 sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou de conseil en matière de contrats de crédit mentionnés 
à l'article
aux articles L. 312-1 et
 L. 313-1, ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes précitées.
13532 13532

                                                                                    
13533 13533
Les personnels concernés des intermédiaires de crédit s'entendent au sens de l'article R. 519-15 du code monétaire et financier.
13534 13534

                                                                                    
13535 13535
Toutefois l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 ne s'applique pas aux personnels employés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'ils ne participent aux activités mentionnées au premier alinéa qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.
   

                    
13537 13537
###### Article D314-23
13538 13538

                                                                                    
13539 13539
Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que les personnels définis à l'article D. 314-22 remplissent les conditions de compétence professionnelle résultant :
13540 13540

                                                                                    
13541 13541
1° Soit d'un diplôme mentionné dans l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque et rendu obligatoire par l'arrêté du 5 juillet 2012 portant extension d'un avenant et d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la banque (n° 2120), à l'exception de la formation bancaire de premier niveau (BP banque) ; ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau 
de formation III
correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles
 relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance ; ou d'un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I.
13542 13542

                                                                                    
13543 13543
Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article 
R. 335-12
L. 6113-5
 du code 
de l'éducation
du travail
 et relève d'une nomenclature de formation précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou est délivré au nom de l'Etat conformément 
à l'article L. 335-6
aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5
 du code de l'éducation.
13544 13544

                                                                                    
13545 13545
Si ce diplôme est acquis à l'étranger, il est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché à France Education international mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de comparabilité ;
13546 13546

                                                                                    
13547 13547
2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit, suivie :
13548 13548

                                                                                    
13549 13549
a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
13550 13550

                                                                                    
13551 13551
b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé ou son employeur dans les conditions prévues à l'article D. 314-26.
13552 13552

                                                                                    
13553 13553
Le programme de formation professionnelle et la durée minimale de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
13554 13554

                                                                                    
13555 13555
3° Soit d'une expérience professionnelle :
13556 13556

                                                                                    
13557 13557
a) D'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit mentionnés au présent titre au cours des trois dernières années, ou ;
13558 13558

                                                                                    
13559 13559
b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit mentionnés au présent titre au cours des dix dernières années.
13560 13560

                                                                                    
13561 13561
Cette expérience professionnelle est cumulée au suivi d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit suivie dans les conditions du 2° ci-dessus et dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
13562 13562

                                                                                    
13563 13563
Toutefois, les personnels des intermédiaires qui justifient d'une compétence professionnelle au titre des articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier sont réputés remplir les conditions de compétence professionnelle mentionnées au présent article.
   

                    
13950 13950
####### Article D351-6
13951 13951

                                                                                    
13952 13952
Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-7, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13953 13953

                                                                                    
13954 13954
<table border="1"><tbody>
13955 13955
 <tr>
13956 13956
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
13957 13957
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13958 13958
 </tr>
13959 13959
 <tr>
13960 13960
  <td align="center">D. 314-15 à D. 314-17
</td>
13961
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
13962
 </tr>
13963
 <tr>
13960 13964
  <td align="center">D. 314-22
 et D. 314-
22 à
23</td>
13965
  <td align="center">Résultant du décret n° 2022-894 du 15 juin 2022</td>
13966
 </tr>
13967
 <tr>
13968
  <td align="center">D. 314-24 à D. 314-26</td>
13969
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
13970
 </tr>
13971
 <tr>
13972
  <td align="center">D. 314-27</td>
13973
  <td align="center">Résultant du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018</td>
13974
 </tr>
13975
 <tr>
13960 13976
  <td align="center">D. 314-28 et
 D. 314-29</td>
13961 13977
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
13962 13978
 </tr>
13963 13979
</tbody></table>