Code de la consommation


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Version consolidée au 18 juin 2022 (version 40e6b5d)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2022.

... ...
@@ -13528,7 +13528,7 @@ Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclarat
13528 13528
 
13529 13529
 ###### Article D314-22
13530 13530
 
13531
-Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou de conseil en matière de contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes précitées.
13531
+Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée aux articles L. 314-24 et L. 314-25 sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou de conseil en matière de contrats de crédit mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 313-1, ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes précitées.
13532 13532
 
13533 13533
 Les personnels concernés des intermédiaires de crédit s'entendent au sens de l'article R. 519-15 du code monétaire et financier.
13534 13534
 
... ...
@@ -13538,9 +13538,9 @@ Toutefois l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L
13538 13538
 
13539 13539
 Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que les personnels définis à l'article D. 314-22 remplissent les conditions de compétence professionnelle résultant :
13540 13540
 
13541
-1° Soit d'un diplôme mentionné dans l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque et rendu obligatoire par l'arrêté du 5 juillet 2012 portant extension d'un avenant et d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la banque (n° 2120), à l'exception de la formation bancaire de premier niveau (BP banque) ; ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance ; ou d'un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I.
13541
+1° Soit d'un diplôme mentionné dans l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque et rendu obligatoire par l'arrêté du 5 juillet 2012 portant extension d'un avenant et d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la banque (n° 2120), à l'exception de la formation bancaire de premier niveau (BP banque) ; ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance ; ou d'un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I.
13542 13542
 
13543
-Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
13543
+Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 du code du travail et relève d'une nomenclature de formation précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou est délivré au nom de l'Etat conformément aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation.
13544 13544
 
13545 13545
 Si ce diplôme est acquis à l'étranger, il est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché à France Education international mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de comparabilité ;
13546 13546
 
... ...
@@ -13957,7 +13957,23 @@ Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réser
13957 13957
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13958 13958
  </tr>
13959 13959
  <tr>
13960
-  <td align="center">D. 314-15 à D. 314-17 et D. 314-22 à D. 314-29</td>
13960
+  <td align="center">D. 314-15 à D. 314-17</td>
13961
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
13962
+ </tr>
13963
+ <tr>
13964
+  <td align="center">D. 314-22 et D. 314-23</td>
13965
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2022-894 du 15 juin 2022</td>
13966
+ </tr>
13967
+ <tr>
13968
+  <td align="center">D. 314-24 à D. 314-26</td>
13969
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
13970
+ </tr>
13971
+ <tr>
13972
+  <td align="center">D. 314-27</td>
13973
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018</td>
13974
+ </tr>
13975
+ <tr>
13976
+  <td align="center">D. 314-28 et D. 314-29</td>
13961 13977
   <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
13962 13978
  </tr>
13963 13979
 </tbody></table>