Code de la consommation


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Version consolidée au 1er juin 2022 (version a4ad08e)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2022.

5048 5048
####### Article L313-8
5049 5049

                                                                                    
5050 5050
Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance
 de groupe
 mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance.
5051 5051

                                                                                    
5052 5052
Ce coût est exprimé :
5053 5053

                                                                                    
5054 5054
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
5055 5055

                                                                                    
5056 5056
2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance
, sur une durée de huit ans et
 sur la durée totale du prêt ;
5057 5057

                                                                                    
5058 5058
3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
5059 5059

                                                                                    
5060 5060
Simultanément à la fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29.
 Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt.
   

                    
5220 5220
###### Article L313-28
5221 5221

                                                                                    
5222 5222
Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance
 de groupe
 proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, le prêteur peut émettre une offre modifiée, sur support papier ou sur un autre support durable, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-32, sans que les délais mentionnés à l'article L. 313-34 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
5223 5223

                                                                                    
5224 5224
Les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 et les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5236 5236
###### Article L313-30
5237 5237

                                                                                    
5238 5238
Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance 
de groupe 
qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation 
mentionné
prévu
 au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité
 dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité
. Toute décision de refus 
doit être motivée.
est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
   

                    
5240 5240
###### Article L313-31
5241 5241

                                                                                    
5242 5242
Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
5243 5243

                                                                                    
5244 5244
Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du 
deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances, du 
premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du 
même code, ou des premier ou
code des assurances, ou du
 troisième 
alinéas
alinéa
 de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance.
5245 5245

                                                                                    
5246 5246
En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant
, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution,
 le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-28.
5247 5247

                                                                                    
5248 5248
Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8.
5249 5249

                                                                                    
5250 5250
Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.
   

                    
5252 5252
###### Article L313-32
5253 5253

                                                                                    
5254 5254
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances
, du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du même code, ou des premier ou
 ou du
 troisième 
alinéas
alinéa
 de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit
, y compris son mode d'amortissement
, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
   

                    
6065
######## Article L341-39
6066

                        
6067
Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-30 et L. 313-31 est puni d'une amende de 3 000 euros.
   

                    
5991
######## Article L341-26-1
5992

                        
5993
Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues au dernier alinéa de l'article L. 313-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
5994

                        
5995
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
6099
######## Article L341-44-1
6100

                        
6101
Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
6102

                        
6103
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
7760 7774
####### Article L511-7
7761 7775

                                                                                    
7762 7776
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :
7763 7777

                                                                                    
7764 7778
1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
7765 7779

                                                                                    
7766 7780
2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
7767 7781

                                                                                    
7768 7782
3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ;
7769 7783

                                                                                    
7770 7784
4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;
7771 7785

                                                                                    
7772 7786
5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
7773 7787

                                                                                    
7774 7788
6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;
7775 7789

                                                                                    
7776 7790
7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ;
7777 7791

                                                                                    
7778 7792
8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8
 
, L. 271-1
 
, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
7779 7793

                                                                                    
7780 7794
9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,
7781 7795

                                                                                    
7782 7796
10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;
7783 7797

                                                                                    
7784 7798
11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;
7785 7799

                                                                                    
7786 7800
12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
7787 7801

                                                                                    
7788 7802
13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;
7789 7803

                                                                                    
7790 7804
14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ;
7791 7805

                                                                                    
7792 7806
15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
7793 7807

                                                                                    
7794 7808
16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
7795 7809

                                                                                    
7796 7810
17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
7797 7811

                                                                                    
7798 7812
18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
7799 7813

                                                                                    
7800 7814
19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
7801 7815

                                                                                    
7802 7816
20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;
7803 7817

                                                                                    
7804 7818
21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;
7805 7819

                                                                                    
7806 7820
22° Des articles L. 541-9-2, L. 541-9-3 et L. 541-15-9 du code de l'environnement ;
7807 7821

                                                                                    
7808 7822
23° De l'article L. 541-15-8 du même code ;
7809 7823

                                                                                    
7810 7824
24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code ;
7811 7825

                                                                                    
7812 7826
25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE ;
7813 7827

                                                                                    
7814 7828
26° Du règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ;
7815 7829

                                                                                    
7816 7830
27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ;
7817 7831

                                                                                    
7818 7832
29° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques
 ;
7833

                                                                                    
7818 7834
30° De l'article L. 113-15-3 du code des assurances et de l'article L. 221-10-4 du code de la mutualité
.
7819 7835

                                                                                    
7820 7836
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.