Code de la consommation


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... ...
@@ -5047,17 +5047,17 @@ L'ensemble des informations fourni en application du présent article l'est grat
5047 5047
 
5048 5048
 ####### Article L313-8
5049 5049
 
5050
-Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance.
5050
+Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance.
5051 5051
 
5052 5052
 Ce coût est exprimé :
5053 5053
 
5054 5054
 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
5055 5055
 
5056
-2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
5056
+2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance, sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ;
5057 5057
 
5058 5058
 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
5059 5059
 
5060
-Simultanément à la fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29.
5060
+Simultanément à la fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29. Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt.
5061 5061
 
5062 5062
 ####### Article L313-9
5063 5063
 
... ...
@@ -5219,7 +5219,7 @@ Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérê
5219 5219
 
5220 5220
 ###### Article L313-28
5221 5221
 
5222
-Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, le prêteur peut émettre une offre modifiée, sur support papier ou sur un autre support durable, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-32, sans que les délais mentionnés à l'article L. 313-34 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
5222
+Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, le prêteur peut émettre une offre modifiée, sur support papier ou sur un autre support durable, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-32, sans que les délais mentionnés à l'article L. 313-34 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
5223 5223
 
5224 5224
 Les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 et les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5225 5225
 
... ...
@@ -5235,15 +5235,15 @@ Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de gar
5235 5235
 
5236 5236
 ###### Article L313-30
5237 5237
 
5238
-Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus doit être motivée.
5238
+Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
5239 5239
 
5240 5240
 ###### Article L313-31
5241 5241
 
5242 5242
 Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
5243 5243
 
5244
-Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances, du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du même code, ou des premier ou troisième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance.
5244
+Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance.
5245 5245
 
5246
-En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-28.
5246
+En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-28.
5247 5247
 
5248 5248
 Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8.
5249 5249
 
... ...
@@ -5251,7 +5251,7 @@ Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émi
5251 5251
 
5252 5252
 ###### Article L313-32
5253 5253
 
5254
-Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du même code, ou des premier ou troisième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
5254
+Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, y compris son mode d'amortissement, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
5255 5255
 
5256 5256
 ###### Article L313-33
5257 5257
 
... ...
@@ -5972,18 +5972,28 @@ Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter l'ob
5972 5972
 
5973 5973
 ###### Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
5974 5974
 
5975
-####### Article L341-25
5975
+####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
5976
+
5977
+######## Article L341-25
5976 5978
 
5977 5979
 Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les dispositions de l'article L. 313-7, du second alinéa de l'article L. 313-24 ou du deuxième alinéa de l'article L. 313-64, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros.
5978 5980
 
5979 5981
 En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
5980 5982
 
5981
-####### Article L341-26
5983
+######## Article L341-26
5982 5984
 
5983 5985
 Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
5984 5986
 
5985 5987
 En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
5986 5988
 
5989
+####### Paragraphe 2 :  Sanctions administratives
5990
+
5991
+######## Article L341-26-1
5992
+
5993
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues au dernier alinéa de l'article L. 313-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
5994
+
5995
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
5996
+
5987 5997
 ###### Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
5988 5998
 
5989 5999
 ####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
... ...
@@ -6062,10 +6072,6 @@ Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligation
6062 6072
 
6063 6073
 Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues à l'article L. 313-55 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 150 000 euros.
6064 6074
 
6065
-######## Article L341-39
6066
-
6067
-Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-30 et L. 313-31 est puni d'une amende de 3 000 euros.
6068
-
6069 6075
 ######## Article L341-40
6070 6076
 
6071 6077
 Le fait pour le prêteur de faire souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées ou de recevoir de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-34, est puni d'une amende de 300 000 euros.
... ...
@@ -6088,6 +6094,14 @@ Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-37, L. 3
6088 6094
 
6089 6095
 Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
6090 6096
 
6097
+####### Paragraphe 3 : Sanctions administratives
6098
+
6099
+######## Article L341-44-1
6100
+
6101
+Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
6102
+
6103
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
6104
+
6091 6105
 ###### Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit
6092 6106
 
6093 6107
 ####### Paragraphe 1 : Sanctions civiles
... ...
@@ -7775,7 +7789,7 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les
7775 7789
 
7776 7790
 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ;
7777 7791
 
7778
-8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
7792
+8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8 , L. 271-1 , L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
7779 7793
 
7780 7794
 9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,
7781 7795
 
... ...
@@ -7815,7 +7829,9 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les
7815 7829
 
7816 7830
 27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ;
7817 7831
 
7818
-29° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques.
7832
+29° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques ;
7833
+
7834
+30° De l'article L. 113-15-3 du code des assurances et de l'article L. 221-10-4 du code de la mutualité.
7819 7835
 
7820 7836
 Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
7821 7837