Code de la consommation


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Version consolidée au 12 février 2022 (version 75291c1)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2022.

12078 12094
###### Article D224-53
12079 12095

                                                                                    
12080
A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-111, informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, telles que définies à l'article R. 224-50, par un affichage clair, visible et lisible depuis l'extérieur.
12081

                                                                                    
12082
Cet affichage précise les catégories de pièces concernées par catégorie d'équipements et le fait que le professionnel n'est pas tenu de les proposer dans les cas prévus par l'article R. 224-51.
12083

                                                                                    
12084
Ces mêmes informations figurent, si le professionnel en dispose, sur son interface en ligne.
12085

                                                                                    
12086 12096
Si la prestation d'entretien ou de réparation est effectuée sur le lieu d'utilisation de l'équipement concerné, sans déplacement préalable du consommateur dans le local du professionnel, ce dernier fournit cette information de manière claire, visible et lisible sur un support durable au sens de l'article L. 221-1, préalablement
I.-Préalablement
 à la conclusion 
d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent, en application du 1° de l'article L. 224-27-1, les informations suivantes :
12097

                                                                                    
12098
1° Pour chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé et, pour les services autres que les services d'accès à l'internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé, mention doit en être faite.
12099

                                                                                    
12100
2° Les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation.
12101

                                                                                    
12102
3° Les informations concernant :
12103

                                                                                    
12104
a) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
12105

                                                                                    
12106
b) Les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures ;
12107

                                                                                    
12108
c) Des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d'obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l' article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques ;
12109

                                                                                    
12110
d) Les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.
12111

                                                                                    
12112
4° Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité connues dans le logiciel ou le matériel.
12113

                                                                                    
12114
5° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.
12115

                                                                                    
12116
II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, en application du 2° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :
12117

                                                                                    
12118
1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni :
12119

                                                                                    
12120
a) Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé, conformément au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques concernant les éléments suivants :
12121

                                                                                    
12122
- pour les services d'accès à l'internet : au moins la latence, la gigue et la perte de paquets ;
12123
- pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l'accès au réseau : au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d'échec et les retards de signalisation d'appel, conformément à l'annexe X de la directive 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
12124

                                                                                    
12125
b) Toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur, relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, sans préjudice du droit des consommateurs d'utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ;
12126

                                                                                    
12127
2° Dans le cadre des informations sur les prix, outre les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation, les informations suivantes pour autant qu'elles soient applicables :
12128

                                                                                    
12129
a) Les conditions tarifaires des offres de services de communications électroniques spécifiques prévus par le contrat et, pour chacune de ces offres de services de communications électroniques, les types de services proposés, y compris, s'il y a lieu, les volumes de communications inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires ;
12130

                                                                                    
12131
b) Dans le cas d'une ou plusieurs offres de services de communications électroniques prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ;
12132

                                                                                    
12133
c) Les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation ;
12134

                                                                                    
12135
d) Les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières ;
12136

                                                                                    
12137
e) Pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ;
12138

                                                                                    
12139
f) Des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ;
12140

                                                                                    
12141
g) Les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
12142

                                                                                    
12086 12143
3° Dans le cadre des informations sur la durée 
du contrat 
de
portant sur des offres groupées et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s'il y a lieu, les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci ;
12144

                                                                                    
12086 12145
4° Sans préjudice de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la
 prestation
 de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service ;
12146

                                                                                    
12086 12147
5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les personnes handicapées et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces informations
.
12148

                                                                                    
12149
III.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, en application du 3° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :
12150

                                                                                    
12151
1° Les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux consommateurs d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation ;
12152

                                                                                    
12153
2° Le droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l' article L. 34 du code des postes et des communications électroniques .
   

                    
12088 12155
###### Article D224-54
12089 12156

                                                                                    
12090
Dans les documents et affichages prévus par la présente section
12157
En application de l'article L. 224-42-3, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, publient, sous une forme claire, complète, actualisée, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, les informations suivantes :
12158

                                                                                    
12159
1° Les coordonnées de l'entreprise ;
12160

                                                                                    
12161
2° Au titre de la description des services proposés :
12162

                                                                                    
12163
a) L'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis ;
12164

                                                                                    
12090 12165
b) La tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications des offres de services de communications électroniques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les redevances d'accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d'utilisation
, les 
pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “pièces issues de l'économie circulaire”.
formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux ;
12166

                                                                                    
12167
c) Les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés et les coordonnées de ceux-ci ;
12168

                                                                                    
12169
d) Les conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci et les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ;
12170

                                                                                    
12171
e) Les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ou les informations relatives à l'accès aux services d'urgence si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;
12172

                                                                                    
12173
f) Les détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les personnes handicapées ;
12174

                                                                                    
12175
3° Les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l'entreprise.