Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 février 2022 (version 75291c1)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2022.

... ...
@@ -12075,33 +12075,104 @@ g) Harnais ;
12075 12075
 
12076 12076
 h) Dispositifs anti-basculement.
12077 12077
 
12078
+###### Article D224-55
12079
+
12080
+Le professionnel communique au consommateur qui effectue une demande d'entretien ou de réparation, une offre de prestation lui permettant d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur d'utiliser des pièces issues de l'économie circulaire. Sous cette option, une mention, rédigée de manière claire et lisible, précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 224-51 du code de la consommation.
12081
+
12082
+###### Article D224-56
12083
+
12084
+Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable pour chacune d'elles.
12085
+
12086
+Dans les cas prévus par l'article R. 224-51, le professionnel informe dans les mêmes conditions le consommateur de son impossibilité de proposer une pièce issue de l'économie circulaire.
12087
+
12088
+###### Article D224-57
12089
+
12090
+Le professionnel conserve un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
12091
+
12092
+##### Section 15 : Contrats de services de communications électroniques
12093
+
12078 12094
 ###### Article D224-53
12079 12095
 
12080
-A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-111, informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, telles que définies à l'article R. 224-50, par un affichage clair, visible et lisible depuis l'extérieur.
12096
+I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent, en application du 1° de l'article L. 224-27-1, les informations suivantes :
12097
+
12098
+1° Pour chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé et, pour les services autres que les services d'accès à l'internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé, mention doit en être faite.
12099
+
12100
+2° Les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation.
12101
+
12102
+3° Les informations concernant :
12103
+
12104
+a) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
12105
+
12106
+b) Les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures ;
12107
+
12108
+c) Des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d'obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l' article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques ;
12109
+
12110
+d) Les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.
12111
+
12112
+4° Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité connues dans le logiciel ou le matériel.
12113
+
12114
+5° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.
12115
+
12116
+II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, en application du 2° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :
12081 12117
 
12082
-Cet affichage précise les catégories de pièces concernées par catégorie d'équipements et le fait que le professionnel n'est pas tenu de les proposer dans les cas prévus par l'article R. 224-51.
12118
+1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni :
12083 12119
 
12084
-Ces mêmes informations figurent, si le professionnel en dispose, sur son interface en ligne.
12120
+a) Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé, conformément au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques concernant les éléments suivants :
12085 12121
 
12086
-Si la prestation d'entretien ou de réparation est effectuée sur le lieu d'utilisation de l'équipement concerné, sans déplacement préalable du consommateur dans le local du professionnel, ce dernier fournit cette information de manière claire, visible et lisible sur un support durable au sens de l'article L. 221-1, préalablement à la conclusion du contrat de prestation.
12122
+- pour les services d'accès à l'internet : au moins la latence, la gigue et la perte de paquets ;
12123
+- pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l'accès au réseau : au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d'échec et les retards de signalisation d'appel, conformément à l'annexe X de la directive 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
12124
+
12125
+b) Toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur, relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, sans préjudice du droit des consommateurs d'utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ;
12126
+
12127
+2° Dans le cadre des informations sur les prix, outre les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation, les informations suivantes pour autant qu'elles soient applicables :
12128
+
12129
+a) Les conditions tarifaires des offres de services de communications électroniques spécifiques prévus par le contrat et, pour chacune de ces offres de services de communications électroniques, les types de services proposés, y compris, s'il y a lieu, les volumes de communications inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires ;
12130
+
12131
+b) Dans le cas d'une ou plusieurs offres de services de communications électroniques prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ;
12132
+
12133
+c) Les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation ;
12134
+
12135
+d) Les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières ;
12136
+
12137
+e) Pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ;
12138
+
12139
+f) Des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ;
12140
+
12141
+g) Les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
12142
+
12143
+3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des offres groupées et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s'il y a lieu, les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci ;
12144
+
12145
+4° Sans préjudice de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service ;
12146
+
12147
+5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les personnes handicapées et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces informations.
12148
+
12149
+III.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, en application du 3° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :
12150
+
12151
+1° Les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux consommateurs d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation ;
12152
+
12153
+2° Le droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l' article L. 34 du code des postes et des communications électroniques .
12087 12154
 
12088 12155
 ###### Article D224-54
12089 12156
 
12090
-Dans les documents et affichages prévus par la présente section, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “pièces issues de l'économie circulaire”.
12157
+En application de l'article L. 224-42-3, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, publient, sous une forme claire, complète, actualisée, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, les informations suivantes :
12091 12158
 
12092
-###### Article D224-55
12159
+1° Les coordonnées de l'entreprise ;
12093 12160
 
12094
-Le professionnel communique au consommateur qui effectue une demande d'entretien ou de réparation, une offre de prestation lui permettant d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur d'utiliser des pièces issues de l'économie circulaire. Sous cette option, une mention, rédigée de manière claire et lisible, précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 224-51 du code de la consommation.
12161
+2° Au titre de la description des services proposés :
12095 12162
 
12096
-###### Article D224-56
12163
+a) L'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis ;
12097 12164
 
12098
-Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable pour chacune d'elles.
12165
+b) La tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications des offres de services de communications électroniques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les redevances d'accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d'utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux ;
12099 12166
 
12100
-Dans les cas prévus par l'article R. 224-51, le professionnel informe dans les mêmes conditions le consommateur de son impossibilité de proposer une pièce issue de l'économie circulaire.
12167
+c) Les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés et les coordonnées de ceux-ci ;
12101 12168
 
12102
-###### Article D224-57
12169
+d) Les conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci et les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ;
12103 12170
 
12104
-Le professionnel conserve un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
12171
+e) Les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ou les informations relatives à l'accès aux services d'urgence si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;
12172
+
12173
+f) Les détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les personnes handicapées ;
12174
+
12175
+3° Les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l'entreprise.
12105 12176
 
12106 12177
 ### Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
12107 12178