Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
71 | 71 |
##### Article L111-4 |
72 | 72 | |
73 | 73 |
Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, lorsque cette information n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont réputées non disponibles sur le marché . Les fabricants ou importateurs d'équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs et les reconditionneurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l'engagement de durée de disponibilité des pièces détachées . Cette information est délivrée rendue disponible notamment à partir d'un support dématérialisé. Les fabricants et les importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d'application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée confirmées par écrit lors de l'achat du bien. |
74 | 74 | |
75 | 75 |
Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois quinze jours ouvrables, dans des conditions non discriminatoires , aux vendeurs professionnels , aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus. |
76 | 76 | |
77 |
Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu'une pièce détachée indispensable à l'utilisation d'un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d'impression en trois dimensions et qu'elle n'est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d'impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l'élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. |
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78 | ||
77 | 79 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. |
83 | 85 |
##### Article L111-6 |
84 | 86 | |
85 | 87 |
Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur selon des . |
88 | ||
89 |
Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l'espace de stockage qu'elle requiert, de son impact sur les performances du bien et de l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte. |
|
90 | ||
85 | 91 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. |
548 | 554 |
###### Article L121-22 |
549 | 555 | |
550 | 556 |
Est interdite toute publicité portant : |
551 | 557 | |
552 | 558 |
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit de l'article L. 122-24 du présent code, soit des articles L. 310-1 à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ; |
553 | 559 | |
554 | 560 |
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code et de leurs textes d'application ; |
555 | 561 | |
556 | 562 |
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ; |
557 | 563 | |
558 | 564 |
4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 762-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration. |
594 | 600 |
###### Article L121-24 |
595 | 601 | |
596 | 602 |
Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet du malus prévu à de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article 1012 ter L. 421-30 du code général des impôts. des impositions sur les biens et services. |
1474 | 1496 |
###### Article L217-22 |
1475 | 1497 | |
1476 | 1498 |
La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable , et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant. |
1477 | 1499 | |
1478 |
Le vendeur informe |
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1500 |
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant. |
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1501 | ||
1478 | 1502 |
En outre, la garantie commerciale indique, de façon claire et précise, qu'elle s'applique sans préjudice du droit pour le consommateur , de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l'espace de stockage qu'elle requiert, son impact sur les performances du bien et l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte. de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues au présent chapitre, et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Un décret fixe les modalités de cette information. |
1480 | 1504 |
###### Article L217-23 |
1481 | 1505 | |
1482 | 1506 |
I.- Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans (ci-après , dénommée “ garantie commerciale de durabilité ” ) . S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu , à l'égard du consommateur , de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de la mettre celle-ci en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale. |
1483 | 1507 | |
1484 | 1508 |
Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa. |
1485 | 1509 | |
1486 | 1510 |
Les exigences prévues aux dispositions de à l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité. |
1487 | ||
1488 |
Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu'il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat. |
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1489 | ||
1490 |
II.-Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour prévues au I, le vendeur n'est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que : |
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1491 | ||
1492 |
1° Le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ; |
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1493 | ||
1494 |
2° Et que la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur. |
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1560 |
###### Article L217-33 |
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1561 | ||
1562 |
S'agissant des mises à jour de logiciel qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien, le vendeur respecte les conditions suivantes : |
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1563 | ||
1564 |
1° Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ; |
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1565 | ||
1566 |
2° Le vendeur informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, de chaque mise à jour envisagée, en lui précisant la date à laquelle elle intervient, et ce, raisonnablement en avance et sur un support durable ; |
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1567 | ||
1568 |
3° Chaque mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ; |
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1569 | ||
1570 |
4° Le vendeur informe le consommateur que celui-ci est en droit de refuser chaque mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur l'utilisation de ce contenu ou de ce service. |
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1571 | ||
1572 |
Dans ce dernier cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur, dans un délai de trente jours, à moins que la mise à jour n'ait qu'une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le vendeur lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification, y compris au moyen d'une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section. |
|
762 |
####### Article L122-24 |
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763 | ||
764 |
Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret, à l'exception des fruits et légumes frais, associant plusieurs magasins est autorisée par l'autorité administrative compétente après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée. |
|
765 | ||
766 |
L'avis de l'organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa. |
|
767 | ||
768 |
La publicité est réputée autorisée en l'absence de réponse de l'administration dans un délai fixé par le même décret. |
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769 | ||
770 |
Une opération de dégagement est une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires. |
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796 |
###### Article L131-3-1 |
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797 | ||
798 |
Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'article L. 111-6 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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799 | ||
800 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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3128 | 3130 |
####### Article L224-67 |
3129 | 3131 | |
3130 | 3132 |
Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles ou de véhicules à deux ou trois roues permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves. |
3131 | 3133 | |
3132 | 3134 |
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes. |
3133 | 3135 | |
3134 | 3136 |
Les modalités d'information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l'article L. 112-1 fixées par décret . |
3135 | 3137 | |
3136 | 3138 |
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. |
3488 |
###### Article L224-109 |
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3489 | ||
3490 |
Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves. |
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3491 | ||
3492 |
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories d'équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes. |
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3493 | ||
3494 |
Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret. |
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3495 | ||
3496 |
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. |
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3500 |
###### Article L224-110 |
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3501 | ||
3502 |
Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal défini par décret, qui ne peut être inférieur à cinq ans. Ce décret fixe également la liste du matériel médical et des pièces détachées mentionnés au présent article. |
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3506 |
###### Article L224-111 |
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3507 | ||
3508 |
Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements médicaux permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves. |
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3509 | ||
3510 |
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories d'équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs. |
|
3511 | ||
3512 |
Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret. |
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3513 | ||
3514 |
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. |
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4041 |
####### Article L242-46 |
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4042 | ||
4043 |
Tout manquement à l'article L. 224-109 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. |
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4044 | ||
4045 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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4049 |
####### Article L242-47 |
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4050 | ||
4051 |
Tout manquement à l'article L. 224-110 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. |
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4052 | ||
4053 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
|
4057 |
####### Article L242-48 |
|
4058 | ||
4059 |
Tout manquement à l'article L. 224-111 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. |
|
4060 | ||
4061 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
|
5337 |
###### Article L314-15 |
|
5338 | ||
5339 |
La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : |
|
5340 | ||
5341 |
" En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. " |
|
5343 |
###### Article L314-16 |
|
5344 | ||
5345 |
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : |
|
5346 | ||
5347 |
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ". |
|
5349 |
###### Article L314-17 |
|
5350 | ||
5351 |
Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1. |
|
5353 |
###### Article L314-18 |
|
5354 | ||
5355 |
Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. |
|
5685 |
##### Article L331-1 |
|
5686 | ||
5687 |
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : |
|
5688 | ||
5689 |
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " |
|
5691 |
##### Article L331-2 |
|
5692 | ||
5693 |
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : |
|
5694 | ||
5695 |
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ". |
|
5697 |
##### Article L331-3 |
|
5698 | ||
5699 |
Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. |
|
5703 |
##### Article L332-1 |
|
5704 | ||
5705 |
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. |
|
5709 |
##### Article L333-1 |
|
5710 | ||
5711 |
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. |
|
5713 |
##### Article L333-2 |
|
5714 | ||
5715 |
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. |
|
5716 | ||
5717 |
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. |
|
6031 |
###### Article L341-51-1 |
|
6032 | ||
6033 |
Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l'engagement. |
|
6131 |
##### Article L343-1 |
|
6132 | ||
6133 |
Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité. |
|
6135 |
##### Article L343-2 |
|
6136 | ||
6137 |
Les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité. |
|
6139 |
##### Article L343-3 |
|
6140 | ||
6141 |
Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. |
|
6143 |
##### Article L343-4 |
|
6144 | ||
6145 |
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. |
|
6147 |
##### Article L343-5 |
|
6148 | ||
6149 |
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. |
|
6151 |
##### Article L343-6 |
|
6152 | ||
6153 |
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. |
|
6410 | 6376 |
####### Article L351-7 |
6411 | 6377 | |
6412 | 6378 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-8, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
6413 | 6379 | |
6414 | 6380 |
<table border="1"><tbody> |
6415 | 6381 |
<tr> |
6416 | 6382 |
<th>ARTICLES APPLICABLES</th> |
6417 | 6383 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
6418 | 6384 |
</tr> |
6419 | 6385 |
<tr> |
6420 | 6386 |
<td align="justify">L. 314-1 à L. 314-4</td> |
6421 | 6387 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td> |
6422 | 6388 |
</tr> |
6423 | 6389 |
<tr> |
6424 | 6390 |
<td align="justify">L. 314-5</td> |
6425 | 6391 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td> |
6426 | 6392 |
</tr> |
6427 | 6393 |
<tr> |
6428 | 6394 |
<td align="justify">L. 314-6</td> |
6429 | 6395 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td> |
6430 | 6396 |
</tr> |
6431 | 6397 |
<tr> |
6432 | 6398 |
<td align="justify">L. 314-7 à L. 314-10 et , L. 314-13 à , L. 314-14, L. 314-19 et L. 314-20</td> |
6433 | 6399 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td> |
6434 | 6400 |
</tr> |
6435 | 6401 |
<tr> |
6436 | 6402 |
<td align="justify">L. 314-22</td> |
6437 | 6403 |
<td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td> |
6438 | 6404 |
</tr> |
6439 | 6405 |
<tr> |
6440 | 6406 |
<td align="justify">L. 314-23, à l'exception de son quatrième et de son dernier alinéa, et L. 314-25 à L. 314-26</td> |
6441 | 6407 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td> |
6442 | 6408 |
</tr> |
6443 | 6409 |
<tr> |
6444 | 6410 |
<td align="justify">L. 314-27 à L. 314-31</td> |
6445 | 6411 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td> |
6446 | 6412 |
</tr> |
6447 | 6413 |
</tbody></table> |
6530 |
##### Article L353-1 |
|
6531 | ||
6532 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
6533 | ||
6534 |
<div align="center"> |
|
6535 | ||
6536 |
<table border="1"><tbody> |
|
6537 |
<tr> |
|
6538 |
<th>ARTICLES APPLICABLES</th> |
|
6539 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
6540 |
</tr> |
|
6541 |
<tr> |
|
6542 |
<td align="justify" valign="middle">L. 331-1 à L. 331-3, L. 332-1, L. 333-1 et L. 333-2</td> |
|
6543 |
<td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td> |
|
6544 |
</tr> |
|
6545 |
</tbody></table> |
|
6546 | ||
6547 |
</div> |
|
6667 |
###### Article L354-7 |
|
6668 | ||
6669 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
6670 | ||
6671 |
<div align="center"> |
|
6672 | ||
6673 |
<table border="1"><tbody> |
|
6674 |
<tr> |
|
6675 |
<th>ARTICLES APPLICABLES</th> |
|
6676 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
|
6677 |
</tr> |
|
6678 |
<tr> |
|
6679 |
<td align="justify">L. 343-1 à L. 343-6</td> |
|
6680 |
<td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td> |
|
6681 |
</tr> |
|
6682 |
</tbody></table> |
|
6683 | ||
6684 |
</div> |
|
6802 | 6730 |
###### Article L412-11 |
6803 | 6731 | |
6804 | 6732 |
Les exploitants d'établissements Dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant indiquent, de manière , les consommateurs sont informés, par un affichage lisible , sur leurs sur les menus, les cartes ou sur des vins ou tout autre support , de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. |
6733 | ||
6734 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. |
|
6806 | 6736 |
###### Article L412-12 |
6807 | 6737 | |
6808 | 6738 |
Le nom et l'adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l'étiquetage de manière à Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette. le consommateur est informé, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières. |
6739 | ||
6740 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article. |
|
7262 | 7194 |
##### Article L441-6 |
7263 | 7195 | |
7264 | 7196 |
Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu à au deuxième alinéa de l'article L. 217- 12 3 , est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques. |
7678 | 7610 |
####### Article L511-6 |
7679 | 7611 | |
7680 | 7612 |
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : |
7681 | 7613 | |
7682 | 7614 |
1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ; |
7683 | 7615 | |
7684 | 7616 |
2° Les sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
7685 | 7617 | |
7686 | 7618 |
3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ; |
7687 | 7619 | |
7688 | 7620 |
4° Les sections 2 bis, 3 et 5 et , 5, 16, 17 et 18 ainsi que les sous-sections 3 et 6 4 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II ; |
7689 | 7621 | |
7690 | 7622 |
5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI ; |
7691 | 7623 | |
7692 | 7624 |
6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. |
7693 | 7625 | |
7694 | 7626 |
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. |
7696 | 7628 |
####### Article L511-7 |
7697 | 7629 | |
7698 | 7630 |
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : |
7699 | 7631 | |
7700 | 7632 |
1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; |
7701 | 7633 | |
7702 | 7634 |
2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; |
7703 | 7635 | |
7704 | 7636 |
3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ; |
7705 | 7637 | |
7706 | 7638 |
4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ; |
7707 | 7639 | |
7708 | 7640 |
5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; |
7709 | 7641 | |
7710 | 7642 |
6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; |
7711 | 7643 | |
7712 | 7644 |
7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ; |
7713 | 7645 | |
7714 | 7646 |
8° Du De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
7715 | 7647 | |
7716 | 7648 |
9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, |
7717 | 7649 | |
7718 | 7650 |
10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; |
7719 | 7651 | |
7720 | 7652 |
11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ; |
7721 | 7653 | |
7722 | 7654 |
12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ; |
7723 | 7655 | |
7724 | 7656 |
13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ; |
7725 | 7657 | |
7726 | 7658 |
14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ; |
7727 | 7659 | |
7728 | 7660 |
15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; |
7729 | 7661 | |
7730 | 7662 |
16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; |
7731 | 7663 | |
7732 | 7664 |
17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; |
7733 | 7665 | |
7734 | 7666 |
18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
7735 | 7667 | |
7736 | 7668 |
19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; |
7737 | 7669 | |
7738 | 7670 |
20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ; |
7739 | 7671 | |
7740 | 7672 |
21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; |
7741 | 7673 | |
7674 |
22° Des articles L. 541-9-2, L. 541-9-3 et L. 541-15-9 du code de l'environnement ; |
|
7675 | ||
7742 | 7676 |
23° De l'article L. 541-15-8 du même code ; |
7743 | 7677 | |
7744 | 7678 |
24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code ; |
7745 | 7679 | |
7746 | 7680 |
25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE ; |
7747 | 7681 | |
7748 | 7682 |
26° Du règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ; |
7749 | 7683 | |
7750 | 7684 |
27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ; |
7751 | 7685 | |
7752 | 7686 |
29° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques. |
7753 | 7687 | |
7754 | 7688 |
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. |
9366 | 9300 |
###### Article L711-4 |
9367 | 9301 | |
9368 | 9302 |
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : |
9369 | 9303 | |
9370 | 9304 |
1° Les dettes alimentaires ; |
9371 | 9305 | |
9372 | 9306 |
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; |
9373 | 9307 | |
9374 | 9308 |
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; |
9375 | 9309 | |
9376 | 9310 |
4° (abrogé). Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; |
9377 | 9311 | |
9378 | 9312 |
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. |
9379 | 9313 | |
9380 | 9314 |
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. |
9736 | 9670 |
###### Article L733-6 |
9737 | 9671 | |
9738 | 9672 |
Les Sous réserve de l'article L. 711-4, les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. |
10516 |
##### Article R111-4-1 |
|
10517 | ||
10518 |
Pour l'application de l'article L. 111-4, on entend par : |
|
10519 | ||
10520 |
“ Ordinateur portable ” : un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d'une diagonale visible d'au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d'alimentation portable ; |
|
10521 | ||
10522 |
“ Ordinateur tablette ” : un ordinateur portable comprenant un écran tactile et un clavier physique ; |
|
10523 | ||
10524 |
“ Ordinateur ardoise ” : un ordinateur portable comprenant un écran tactile intégré mais dépourvu de clavier physique inamovible ; |
|
10525 | ||
10526 |
“ Ordinateur dit client léger mobile ” : un ordinateur portable qui s'appuie sur une connexion à des ressources informatiques distantes (serveur informatique, station de travail distante) pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possède pas de support de stockage à disque intégré ; |
|
10527 | ||
10528 |
“ Téléphone mobile multifonction ” : un appareil électronique utilisé pour la communication à longue portée sur un réseau cellulaire de stations de base et comportant des fonctionnalités similaires à celles d'un ordinateur portable sans fil principalement destiné au mode batterie et possédant une interface tactile. |
|
10530 |
##### Article R111-4-2 |
|
10531 | ||
10532 |
Les fabricants et les importateurs d'ordinateurs portables à l'exception des ordinateurs tablettes, ordinateurs ardoises et ordinateurs dits clients légers mobiles, assurent : |
|
10533 | ||
10534 |
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle : |
|
10535 | ||
10536 |
a) Composants mémoire de masse (HDD - SSD) ; |
|
10537 | ||
10538 |
b) Dispositifs d'affichage ; |
|
10539 | ||
10540 |
c) Batteries ; |
|
10541 | ||
10542 |
d) Connecteurs d'alimentation ; |
|
10543 | ||
10544 |
e) Chargeurs ; |
|
10545 | ||
10546 |
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle : |
|
10547 | ||
10548 |
a) Cartes mères ; |
|
10549 | ||
10550 |
b) Mémoires vives ; |
|
10551 | ||
10552 |
c) Ventilateurs ; |
|
10553 | ||
10554 |
d) Radiateurs ; |
|
10555 | ||
10556 |
e) Claviers ; |
|
10557 | ||
10558 |
f) Ports, connecteurs. |
|
10559 | ||
10560 |
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné. |
|
10562 |
##### Article R111-4-3 |
|
10563 | ||
10564 |
Les fabricants et les importateurs de téléphones mobiles multifonctions assurent : |
|
10565 | ||
10566 |
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle : |
|
10567 | ||
10568 |
a) Dispositifs d'affichage ; |
|
10569 | ||
10570 |
b) Batteries ; |
|
10571 | ||
10572 |
c) Caméras frontales ; |
|
10573 | ||
10574 |
d) Caméras dorsales ; |
|
10575 | ||
10576 |
e) Chargeurs ; |
|
10577 | ||
10578 |
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle : |
|
10579 | ||
10580 |
a) Connecteurs de charge ; |
|
10581 | ||
10582 |
b) Connecteurs ; |
|
10583 | ||
10584 |
c) Cartes mères ; |
|
10585 | ||
10586 |
d) Boutons ; |
|
10587 | ||
10588 |
e) Microphones ; |
|
10589 | ||
10590 |
f) Haut-parleurs. |
|
10591 | ||
10592 |
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné. |
|
10884 |
###### Article R122-4 |
|
10885 | ||
10886 |
Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce, peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies : |
|
10887 | ||
10888 |
1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ; |
|
10889 | ||
10890 |
2° S'il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire. |
|
10892 |
###### Article R122-5 |
|
10893 | ||
10894 |
Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou accompagné de la mention “ reconditionné ”. |
|
10896 |
###### Article R122-6 |
|
10897 | ||
10898 |
L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R. 122-4 qui sont réalisées en totalité sur le territoire national. |
|
11166 | 11196 |
##### Article R223-3 |
11167 | 11197 | |
11168 | 11198 |
Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription. |
11169 | 11199 | |
11170 | 11200 |
Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé. |
11171 | 11201 | |
11172 | 11202 |
Chaque numéro est inscrit pour une durée maximale de trois ans. Cette inscription est tacitement reconductible par période de trois ans. L'organisme informe le consommateur lors de son inscription et, au moins trois mois avant l'échéance de son la date de reconduction tacite de cette inscription sur la liste , des modalités lui permettant de la renouveler se désinscrire . |
11173 | 11203 | |
11174 | 11204 |
Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription. |
11214 |
##### Article R223-4-1 |
|
11215 | ||
11216 |
Les données essentielles mentionnées à l'article L. 223-4 sont : |
|
11217 | ||
11218 |
1° Le nombre de professionnels adhérents ; |
|
11219 | ||
11220 |
2° Le montant des redevances versées par les professionnels adhérents ; |
|
11221 | ||
11222 |
3° Le nombre de consommateurs et de numéros de téléphone inscrits sur la liste d'opposition ; |
|
11223 | ||
11224 |
4° Le nombre de numéros de téléphone transmis par les professionnels adhérents aux fins de retrait de leurs fichiers de prospection commerciale des numéros inscrits sur la liste d'opposition ; |
|
11225 | ||
11226 |
5° Le nombre de numéros de téléphone de consommateurs inscrits sur la liste d'opposition retirés des fichiers de prospection commerciale des professionnels adhérents ; |
|
11227 | ||
11228 |
6° Le nombre de réclamations déposées par les consommateurs. |
|
11492 |
###### Article D224-30 |
|
11493 | ||
11494 |
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent, en application du 1° de l'article L. 224-27-1, les informations suivantes : |
|
11495 | ||
11496 |
1° Pour chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé et, pour les services autres que les services d'accès à l'internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé, mention doit en être faite. |
|
11497 | ||
11498 |
2° Les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation. |
|
11499 | ||
11500 |
3° Les informations concernant : |
|
11501 | ||
11502 |
a) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ; |
|
11503 | ||
11504 |
b) Les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures ; |
|
11505 | ||
11506 |
c) Des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d'obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l'article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques ; |
|
11507 | ||
11508 |
d) Les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux. |
|
11509 | ||
11510 |
4° Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité connues dans le logiciel ou le matériel. |
|
11511 | ||
11512 |
5° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité. |
|
11513 | ||
11514 |
II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, en application du 2° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes : |
|
11515 | ||
11516 |
1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni : |
|
11517 | ||
11518 |
a) Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé, conformément au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques concernant les éléments suivants : |
|
11519 | ||
11520 |
- pour les services d'accès à l'internet : au moins la latence, la gigue et la perte de paquets ; |
|
11521 |
- pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l'accès au réseau : au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d'échec et les retards de signalisation d'appel, conformément à l'annexe X de la directive 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ; |
|
11522 | ||
11523 |
b) Toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, sans préjudice du droit des consommateurs d'utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ; |
|
11524 | ||
11525 |
2° Dans le cadre des informations sur les prix, outre les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation, les informations suivantes pour autant qu'elles soient applicables : |
|
11526 | ||
11527 |
a) Les conditions tarifaires des offres de services de communications électroniques spécifiques prévus par le contrat et, pour chacune de ces offres de services de communications électroniques, les types de services proposés, y compris, s'il y a lieu, les volumes de communications inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires ; |
|
11528 | ||
11529 |
b) Dans le cas d'une ou plusieurs offres de services de communications électroniques prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ; |
|
11530 | ||
11531 |
c) Les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation ; |
|
11532 | ||
11533 |
d) Les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières ; |
|
11534 | ||
11535 |
e) Pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ; |
|
11536 | ||
11537 |
f) Des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ; |
|
11538 | ||
11539 |
g) Les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ; |
|
11540 | ||
11541 |
3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des offres groupées et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s'il y a lieu, les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci ; |
|
11542 | ||
11543 |
4° Sans préjudice de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service ; |
|
11544 | ||
11545 |
5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les personnes handicapées et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces informations. |
|
11546 | ||
11547 |
III.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, en application du 3° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes ; |
|
11548 | ||
11549 |
1° Les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux consommateurs d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation ; |
|
11550 | ||
11551 |
2° Le droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques. |
|
11553 |
###### Article D224-31 |
|
11554 | ||
11555 |
En application de l'article L. 224-42-3, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, publient, sous une forme claire, complète, actualisée, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, les informations suivantes : |
|
11556 | ||
11557 |
1° Les coordonnées de l'entreprise ; |
|
11558 | ||
11559 |
2° Au titre de la description des services proposés : |
|
11560 | ||
11561 |
a) L'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis ; |
|
11562 | ||
11563 |
b) La tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications des offres de services de communications électroniques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les redevances d'accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d'utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux ; |
|
11564 | ||
11565 |
c) Les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés et les coordonnées de ceux-ci ; |
|
11566 | ||
11567 |
d) Les conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci et les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ; |
|
11568 | ||
11569 |
e) Les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ou les informations relatives à l'accès aux services d'urgence si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ; |
|
11570 | ||
11571 |
f) Les détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les personnes handicapées ; |
|
11572 | ||
11573 |
3° Les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l'entreprise. |
|
11538 |
###### Article R224-30 |
|
11539 | ||
11540 |
Pour l'application de l'article L. 224-109, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement. |
|
11542 |
###### Article R224-31 |
|
11543 | ||
11544 |
L'obligation prévue par l'article L. 224-109 n'est pas applicable lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1. |
|
11546 |
###### Article R224-32 |
|
11547 | ||
11548 |
L'obligation prévue par l'article L. 224-109 s'applique aux catégories d'équipements et aux pièces de rechange suivantes : |
|
11549 | ||
11550 |
1° Lave-linge et lave-linge séchant ménagers : |
|
11551 | ||
11552 |
a) Portes, charnières ; |
|
11553 | ||
11554 |
b) Assemblages de verrouillage de la porte ; |
|
11555 | ||
11556 |
c) Accessoires en matière plastique tels que les distributeurs de détergent ; |
|
11557 | ||
11558 |
d) Moteurs ; |
|
11559 | ||
11560 |
e) Transmission entre moteur et tambour ; |
|
11561 | ||
11562 |
f) Pompes ; |
|
11563 | ||
11564 |
g) Amortisseurs et ressorts ; |
|
11565 | ||
11566 |
h) Tambours de lavage ; |
|
11567 | ||
11568 |
i) Croisillons de tambour et roulements correspondants ; |
|
11569 | ||
11570 |
j) Générateurs de chaleur et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur ; |
|
11571 | ||
11572 |
k) Conduites et matériel connexe, y compris l'ensemble des flexibles, vannes, filtres et systèmes de sécurité destinés à éviter les fuites d'eau ; |
|
11573 | ||
11574 |
l) Cartes de circuit imprimé ; |
|
11575 | ||
11576 |
m) Affichages électroniques ; |
|
11577 | ||
11578 |
n) Thermostats et capteurs ; |
|
11579 | ||
11580 |
2° Lave-vaisselle ménagers : |
|
11581 | ||
11582 |
a) Charnières ; |
|
11583 | ||
11584 |
b) Bras d'aspersion ; |
|
11585 | ||
11586 |
c) Paniers intérieurs, accessoires en matière plastique tels que les paniers et couvercles ; |
|
11587 | ||
11588 |
d) Moteurs ; |
|
11589 | ||
11590 |
e) Pompes de circulation et pompes de vidange ; |
|
11591 | ||
11592 |
f) Générateurs de chaleurs et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur ; |
|
11593 | ||
11594 |
g) Conduites et matériel connexe, y compris l'ensemble des flexibles, vannes, filtres et systèmes de sécurité destinés à éviter les fuites d'eau ; |
|
11595 | ||
11596 |
h) Eléments structurels et intérieurs liés aux assemblages de porte ; |
|
11597 | ||
11598 |
i) Cartes de circuit imprimé ; |
|
11599 | ||
11600 |
j) Affichages électroniques ; |
|
11601 | ||
11602 |
k) Thermostats et capteurs ; |
|
11603 | ||
11604 |
3° Réfrigérateurs : |
|
11605 | ||
11606 |
a) Thermostats ; |
|
11607 | ||
11608 |
b) Capteurs de température ; |
|
11609 | ||
11610 |
c) Cartes de circuit imprimé ; |
|
11611 | ||
11612 |
d) Sources lumineuses ; |
|
11613 | ||
11614 |
e) Poignées de porte ; |
|
11615 | ||
11616 |
f) Gonds de porte ; |
|
11617 | ||
11618 |
g) Plateaux et bacs ; |
|
11619 | ||
11620 |
4° Téléviseurs et moniteurs : |
|
11621 | ||
11622 |
a) Sources d'alimentation internes ; |
|
11623 | ||
11624 |
b) Connecteurs pour connecter les équipements externes ; |
|
11625 | ||
11626 |
c) Condensateurs ; |
|
11627 | ||
11628 |
d) Piles et accumulateurs ; |
|
11629 | ||
11630 |
e) Modules DVD/ Blu-Ray ; |
|
11631 | ||
11632 |
f) Modules HD/ SSD ; |
|
11633 | ||
11634 |
g) Sources d'alimentation externes ; |
|
11635 | ||
11636 |
5° Ordinateurs portables : |
|
11637 | ||
11638 |
a) Composants mémoire de masse (HDD-SSD) ; |
|
11639 | ||
11640 |
b) Dispositifs d'affichage ; |
|
11641 | ||
11642 |
c) Batteries ; |
|
11643 | ||
11644 |
d) Connecteurs d'alimentation ; |
|
11645 | ||
11646 |
e) Chargeurs ; |
|
11647 | ||
11648 |
f) Cartes mères ; |
|
11649 | ||
11650 |
g) Mémoires vives ; |
|
11651 | ||
11652 |
h) Ventilateurs ; |
|
11653 | ||
11654 |
i) Radiateurs ; |
|
11655 | ||
11656 |
j) Claviers ; |
|
11657 | ||
11658 |
k) Ports, connecteurs. |
|
11659 | ||
11660 |
Pour l'application du présent article, un ordinateur portable s'entend comme un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d'une diagonale visible d'au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d'alimentation portable. |
|
11661 | ||
11662 |
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les appareils comprenant un écran tactile ni les ordinateurs qui s'appuient sur une connexion à des ressources informatiques distantes pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possèdent pas de support de stockage à disque faisant partie intégrante du produit ; |
|
11663 | ||
11664 |
6° Téléphones mobiles multifonctions : |
|
11665 | ||
11666 |
a) Batteries ; |
|
11667 | ||
11668 |
b) Dispositifs d'affichage ; |
|
11669 | ||
11670 |
c) Caméras frontales ; |
|
11671 | ||
11672 |
d) Caméras dorsales ; |
|
11673 | ||
11674 |
e) Chargeurs ; |
|
11675 | ||
11676 |
f) Connecteurs de charge ; |
|
11677 | ||
11678 |
g) Connecteurs ; |
|
11679 | ||
11680 |
h) Cartes mères ; |
|
11681 | ||
11682 |
i) Boutons ; |
|
11683 | ||
11684 |
j) Microphones ; |
|
11685 | ||
11686 |
k) Haut-parleurs. |
|
11688 |
###### Article D224-33 |
|
11689 | ||
11690 |
Pour l'application de la présente section, on entend par support durable : un support durable au sens du 3° du I de l'article L. 221-1. |
|
11692 |
###### Article D224-34 |
|
11693 | ||
11694 |
A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-32, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-109, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur. |
|
11695 | ||
11696 |
Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-31. |
|
11697 | ||
11698 |
Lorsque le professionnel dispose d'un site Internet, les informations visées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci. |
|
11700 |
###### Article D224-35 |
|
11701 | ||
11702 |
Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-32, le professionnel, permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire. |
|
11703 | ||
11704 |
Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve. |
|
11705 | ||
11706 |
Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-31 du code de la consommation. |
|
11708 |
###### Article D224-36 |
|
11709 | ||
11710 |
Lorsque, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable. |
|
11712 |
###### Article D224-37 |
|
11713 | ||
11714 |
Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans. |
|
11718 |
###### Article R224-50 |
|
11719 | ||
11720 |
Pour l'application de l'article L. 224-111, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, au sens des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement. |
|
11722 |
###### Article R224-51 |
|
11723 | ||
11724 |
L'obligation prévue par l'article L. 224-111 ne s'applique pas dans les cas suivants : |
|
11725 | ||
11726 |
1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ; |
|
11727 | ||
11728 |
2° Lorsque la prestation de réparation des équipements médicaux ne peut pas être mise en œuvre dans le respect du maintien de la destination de ces équipements ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances. |
|
11730 |
###### Article R224-52 |
|
11731 | ||
11732 |
L'obligation prévue par l'article L. 224-111 s'applique aux catégories d'équipements et aux pièces de rechange suivantes : |
|
11733 | ||
11734 |
1° Véhicules pour handicapés physiques, incluant les scooters électriques et les déambulateurs : |
|
11735 | ||
11736 |
a) Sellerie ; |
|
11737 | ||
11738 |
b) Dossiers ; |
|
11739 | ||
11740 |
c) Appui-tête ; |
|
11741 | ||
11742 |
d) Appui-bras ; |
|
11743 | ||
11744 |
e) Accoudoirs ; |
|
11745 | ||
11746 |
f) Supports de roue ; |
|
11747 | ||
11748 |
g) Roues dont roues pivotantes ; |
|
11749 | ||
11750 |
h) Mains courantes ; |
|
11751 | ||
11752 |
i) Manettes ; |
|
11753 | ||
11754 |
j) Moteurs électriques et batteries ; |
|
11755 | ||
11756 |
k) Freins ; |
|
11757 | ||
11758 |
l) Repose-jambes ; |
|
11759 | ||
11760 |
m) Repose-pieds ; |
|
11761 | ||
11762 |
n) Poignées ; |
|
11763 | ||
11764 |
o) Boîtiers de commande ; |
|
11765 | ||
11766 |
p) Ceintures de maintien ; |
|
11767 | ||
11768 |
q) Harnais ; |
|
11769 | ||
11770 |
r) Dispositifs anti-basculement ; |
|
11771 | ||
11772 |
s) Clignotants ; |
|
11773 | ||
11774 |
t) Feux de route ; |
|
11775 | ||
11776 |
u) Carrosserie, carénage ; |
|
11777 | ||
11778 |
v) Tablettes ; |
|
11779 | ||
11780 |
w) Gouttières hémiplégiques ; |
|
11781 | ||
11782 |
2° Cannes et béquilles : embouts ; |
|
11783 | ||
11784 |
3° Tensiomètres et thermomètres électriques ou électroniques : |
|
11785 | ||
11786 |
a) Brassards ; |
|
11787 | ||
11788 |
b) Batteries ; |
|
11789 | ||
11790 |
c) Chargeurs ; |
|
11791 | ||
11792 |
4° Verticalisateurs : |
|
11793 | ||
11794 |
a) Bras de levage ; |
|
11795 | ||
11796 |
b) Poignées ; |
|
11797 | ||
11798 |
c) Supports cale-tibia ; |
|
11799 | ||
11800 |
d) Bandeaux d'appui sous-rotulien ; |
|
11801 | ||
11802 |
e) Mousses d'appui sous-rotulien ; |
|
11803 | ||
11804 |
f) Antidérapants ; |
|
11805 | ||
11806 |
g) Cale-talon ; |
|
11807 | ||
11808 |
h) Pieds ; |
|
11809 | ||
11810 |
i) Systèmes d'écartement des pieds ; |
|
11811 | ||
11812 |
j) Kits d'écartement des pieds électriques ; |
|
11813 | ||
11814 |
k) Pédales ; |
|
11815 | ||
11816 |
l) Plateformes ; |
|
11817 | ||
11818 |
m) Sangles de traction détachable ; |
|
11819 | ||
11820 |
n) Roues jumelées et à freins ; |
|
11821 | ||
11822 |
o) Télécommandes ; |
|
11823 | ||
11824 |
p) Batteries ; |
|
11825 | ||
11826 |
q) Boîtiers de contrôle ; |
|
11827 | ||
11828 |
r) Guidons soignants ; |
|
11829 | ||
11830 |
5° Sièges coquilles de série : |
|
11831 | ||
11832 |
a) Dossiers, y compris appuis cervico-céphalique et appuis thoraco-lombaire ; |
|
11833 | ||
11834 |
b) Repose-jambes ; |
|
11835 | ||
11836 |
c) Repose-pieds ; |
|
11837 | ||
11838 |
d) Coussins repose-jambes ; |
|
11839 | ||
11840 |
e) Roues ; |
|
11841 | ||
11842 |
f) Freins ; |
|
11843 | ||
11844 |
g) Harnais ; |
|
11845 | ||
11846 |
6° Appareils soulève-malade : |
|
11847 | ||
11848 |
a) Bras de levage ; |
|
11849 | ||
11850 |
b) Fléaux ; |
|
11851 | ||
11852 |
c) Pieds ; |
|
11853 | ||
11854 |
d) Pédales d'écartement des pieds ; |
|
11855 | ||
11856 |
e) Systèmes d'écartement des pieds ; |
|
11857 | ||
11858 |
f) Batteries ; |
|
11859 | ||
11860 |
g) Boitiers de contrôle ; |
|
11861 | ||
11862 |
h) Roues jumelées et à freins ; |
|
11863 | ||
11864 |
i) Sangles détachables ; |
|
11865 | ||
11866 |
j) Télécommandes ; |
|
11867 | ||
11868 |
7° Sièges modulaires et évolutifs : |
|
11869 | ||
11870 |
a) Assises ; |
|
11871 | ||
11872 |
b) Dossiers ; |
|
11873 | ||
11874 |
c) Repose-pieds ; |
|
11875 | ||
11876 |
d) Roues ; |
|
11877 | ||
11878 |
e) Freins ; |
|
11879 | ||
11880 |
f) Ceintures de maintien ; |
|
11881 | ||
11882 |
g) Harnais ; |
|
11883 | ||
11884 |
h) Dispositifs anti-basculement. |
|
13830 |
###### Article R412-49 |
|
13831 | ||
13832 |
Au sens de la présente sous-section, on entend par : |
|
13833 | ||
13834 |
" Produits de construction " : les produits définis au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ; |
|
13835 | ||
13836 |
" Produits de décoration " : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ; |
|
13837 | ||
13838 |
" Equipements électriques, électroniques et de génie climatique " : les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le transport interne, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication ; |
|
13839 | ||
13840 |
" Déclaration environnementale " : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales ; |
|
13841 | ||
13842 |
" Cycle de vie " : phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ; |
|
13843 | ||
13844 |
" Règles de définition des catégories de produits " : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ; |
|
13845 | ||
13846 |
" Programme de déclarations environnementales " : programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement ; |
|
13847 | ||
13848 |
" Mise à disposition sur le marché " : fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ; |
|
13849 | ||
13850 |
" Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ; |
|
13851 | ||
13852 |
" Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir et fabriquer un produit et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ; |
|
13853 | ||
13854 |
" Mandataire " : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ; |
|
13855 | ||
13856 |
" Importateur " : toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché national ; |
|
13857 | ||
13858 |
" Responsable de la mise sur le marché " : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur. |
|
13860 |
###### Article R412-50 |
|
13861 | ||
13862 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur. |
|
13864 |
###### Article R412-51 |
|
13865 | ||
13866 |
Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1, établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent. |
|
13867 | ||
13868 |
Les modalités de mise en œuvre de cette déclaration environnementale, et notamment la liste des indicateurs et les méthodes de calcul associées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement. |
|
13869 | ||
13870 |
Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l'alinéa précédent, sont : |
|
13871 | ||
13872 |
- réchauffement climatique ; |
|
13873 |
- appauvrissement de la couche d'ozone ; |
|
13874 |
- acidification des sols et de l'eau ; |
|
13875 |
- eutrophisation ; |
|
13876 |
- formation d'ozone photochimique ; |
|
13877 |
- épuisement des ressources ; |
|
13878 |
- pollution de l'eau ou de l'air ; |
|
13879 |
- utilisation des ressources ; |
|
13880 |
- déchets valorisés ou éliminés ; |
|
13881 |
- énergie exportée. |
|
13882 | ||
13883 |
Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes. |
|
13885 |
###### Article R412-52 |
|
13886 | ||
13887 |
Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale. |
|
13889 |
###### Article R412-53 |
|
13890 | ||
13891 |
Le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants : |
|
13892 | ||
13893 |
1° Le produit mentionné à l'article R. 412-51 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ; |
|
13894 | ||
13895 |
2° Le produit mentionné à l'article R. 412-51 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation. |
|
13897 |
###### Article R412-54 |
|
13898 | ||
13899 |
Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie, ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de l'article 10 de la directive 2010/30 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou actes délégués. |
|
13901 |
###### Article R412-55 |
|
13902 | ||
13903 |
La déclaration environnementale fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante portant sur le respect des modalités de mise en œuvre de la déclaration environnementale et des obligations qui s'y rapportent fixées par arrêté. Les exigences relatives à cette vérification sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement. |
|
13905 |
###### Article R412-56 |
|
13906 | ||
13907 |
Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 412-51, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse du site internet défini par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement en précisant la référence de celle-ci et la rend consultable gratuitement sur un site de son choix. |
|
13909 |
###### Article R412-57 |
|
13910 | ||
13911 |
Des arrêtés des ministres chargés de la construction et du logement précisent les conditions d'application de la présente section. |
|
16223 | 16449 |
####### Article R742-23 |
16224 | 16450 | |
16225 | 16451 |
En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège , le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente. |
16226 | 16452 | |
16227 | 16453 |
Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur. |
16228 | 16454 | |
16229 | 16455 |
Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance. |
16351 | 16577 |
####### Article R742-40 |
16352 | 16578 | |
16353 | 16579 |
Sur requête de l'adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance. |
16409 | 16635 |
####### Article R742-48 |
16410 | 16636 | |
16411 | 16637 |
Le juge des contentieux de la protection ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble. |
16412 | 16638 | |
16413 | 16639 |
L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif. |
16414 | 16640 | |
16415 | 16641 |
Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple. |
17028 | 17254 |
###### Article R822-2 |
17029 | 17255 | |
17030 | 17256 |
Le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 822-1. |
17031 | 17257 | |
17032 | 17258 |
Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées. |