Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2022 (version 97e0f48)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2021.

71 71
##### Article L111-4
72 72

                                                                                    
73 73
Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la 
disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la 
période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle
 ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, lorsque cette information n'est pas fournie au vendeur professionnel,
 les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont 
réputées non 
disponibles
 sur le marché
. Les fabricants ou importateurs d'équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs et les reconditionneurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l'engagement de durée de disponibilité des pièces détachées
. Cette information est 
délivrée
rendue disponible notamment à partir d'un support dématérialisé. Les fabricants et les importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d'application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ces informations sont délivrées
 obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et 
confirmée
confirmées
 par écrit lors de l'achat du bien.
74 74

                                                                                    
75 75
Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de 
deux mois
quinze jours ouvrables, dans des conditions non discriminatoires
, aux vendeurs professionnels
, aux reconditionneurs
 ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.
76 76

                                                                                    
77
Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu'une pièce détachée indispensable à l'utilisation d'un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d'impression en trois dimensions et qu'elle n'est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d'impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l'élaboration de ce plan dont le fabricant dispose.
78

                                                                                    
77 79
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
   

                    
83 85
##### Article L111-6
84 86

                                                                                    
85 87
Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur
 selon des
.
88

                                                                                    
89
Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l'espace de stockage qu'elle requiert, de son impact sur les performances du bien et de l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte.
90

                                                                                    
85 91
Les
 modalités
 d'application du présent article sont
 précisées par décret.
   

                    
548 554
###### Article L121-22
549 555

                                                                                    
550 556
Est interdite toute publicité portant :
551 557

                                                                                    
552 558
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre
 soit de l'article L. 122-24 du présent code,
 soit des articles L. 310-1 à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ;
553 559

                                                                                    
554 560
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code et de leurs textes d'application ;
555 561

                                                                                    
556 562
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ;
557 563

                                                                                    
558 564
4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 762-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.
   

                    
594 600
###### Article L121-24
595 601

                                                                                    
596 602
Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet 
du malus prévu à
de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de
 l'article 
1012 ter
L. 421-30
 du code 
général des impôts.
des impositions sur les biens et services.
   

                    
1474 1496
###### Article L217-22
1475 1497

                                                                                    
1476 1498
La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable
,
 et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.
1477 1499

                                                                                    
1478
Le vendeur informe
1500
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant.
1501

                                                                                    
1478 1502
En outre, la garantie commerciale indique, de façon claire et précise, qu'elle s'applique sans préjudice du droit pour
 le consommateur
, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l'espace de stockage qu'elle requiert, son impact sur les performances du bien et l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte.
 de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues au présent chapitre, et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Un décret fixe les modalités de cette information.
   

                    
1480 1504
###### Article L217-23
1481 1505

                                                                                    
1482 1506
I.-
Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans
 (ci-après
,
 dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”
)
. S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu
,
 à l'égard du consommateur
,
 de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de 
la 
mettre
 celle-ci
 en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.
1483 1507

                                                                                    
1484 1508
Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.
1485 1509

                                                                                    
1486 1510
Les exigences prévues 
aux dispositions de
à
 l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité.
1487

                                                                                    
1488
Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu'il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.
1489

                                                                                    
1490
II.-Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour prévues au I, le vendeur n'est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que :
1491

                                                                                    
1492
1° Le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ;
1493

                                                                                    
1494
2° Et que la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.
   

                    
1560
###### Article L217-33
1561

                        
1562
S'agissant des mises à jour de logiciel qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien, le vendeur respecte les conditions suivantes :
1563

                        
1564
1° Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ;
1565

                        
1566
2° Le vendeur informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, de chaque mise à jour envisagée, en lui précisant la date à laquelle elle intervient, et ce, raisonnablement en avance et sur un support durable ;
1567

                        
1568
3° Chaque mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;
1569

                        
1570
4° Le vendeur informe le consommateur que celui-ci est en droit de refuser chaque mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur l'utilisation de ce contenu ou de ce service.
1571

                        
1572
Dans ce dernier cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur, dans un délai de trente jours, à moins que la mise à jour n'ait qu'une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le vendeur lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification, y compris au moyen d'une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
762
####### Article L122-24
763

                        
764
Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret, à l'exception des fruits et légumes frais, associant plusieurs magasins est autorisée par l'autorité administrative compétente après avis de l'organisation interprofessionnelle concernée.
765

                        
766
L'avis de l'organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa.
767

                        
768
La publicité est réputée autorisée en l'absence de réponse de l'administration dans un délai fixé par le même décret.
769

                        
770
Une opération de dégagement est une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires.
   

                    
796
###### Article L131-3-1
797

                        
798
Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'article L. 111-6 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
799

                        
800
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
3128 3130
####### Article L224-67
3129 3131

                                                                                    
3130 3132
Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles
 ou de véhicules à deux ou trois roues
 permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves.
3131 3133

                                                                                    
3132 3134
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.
3133 3135

                                                                                    
3134 3136
Les modalités d'information du consommateur sont 
arrêtées dans les conditions prévues à l'article L. 112-1
fixées par décret
.
3135 3137

                                                                                    
3136 3138
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
   

                    
3488
###### Article L224-109
3489

                        
3490
Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
3491

                        
3492
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories d'équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.
3493

                        
3494
Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
3495

                        
3496
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
   

                    
3500
###### Article L224-110
3501

                        
3502
Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal défini par décret, qui ne peut être inférieur à cinq ans. Ce décret fixe également la liste du matériel médical et des pièces détachées mentionnés au présent article.
   

                    
3506
###### Article L224-111
3507

                        
3508
Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements médicaux permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
3509

                        
3510
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories d'équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.
3511

                        
3512
Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
3513

                        
3514
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
   

                    
4041
####### Article L242-46
4042

                        
4043
Tout manquement à l'article L. 224-109 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
4044

                        
4045
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
4049
####### Article L242-47
4050

                        
4051
Tout manquement à l'article L. 224-110 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
4052

                        
4053
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
4057
####### Article L242-48
4058

                        
4059
Tout manquement à l'article L. 224-111 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
4060

                        
4061
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
5337
###### Article L314-15
5338

                        
5339
La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
5340

                        
5341
" En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. "
   

                    
5343
###### Article L314-16
5344

                        
5345
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
5346

                        
5347
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ".
   

                    
5349
###### Article L314-17
5350

                        
5351
Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1.
   

                    
5353
###### Article L314-18
5354

                        
5355
Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
   

                    
5685
##### Article L331-1
5686

                        
5687
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
5688

                        
5689
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
   

                    
5691
##### Article L331-2
5692

                        
5693
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
5694

                        
5695
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".
   

                    
5697
##### Article L331-3
5698

                        
5699
Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
   

                    
5703
##### Article L332-1
5704

                        
5705
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
   

                    
5709
##### Article L333-1
5710

                        
5711
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
   

                    
5713
##### Article L333-2
5714

                        
5715
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
5716

                        
5717
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
   

                    
6031
###### Article L341-51-1
6032

                        
6033
Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l'engagement.
   

                    
6131
##### Article L343-1
6132

                        
6133
Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
   

                    
6135
##### Article L343-2
6136

                        
6137
Les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité.
   

                    
6139
##### Article L343-3
6140

                        
6141
Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
   

                    
6143
##### Article L343-4
6144

                        
6145
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
   

                    
6147
##### Article L343-5
6148

                        
6149
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
   

                    
6151
##### Article L343-6
6152

                        
6153
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
   

                    
6410 6376
####### Article L351-7
6411 6377

                                                                                    
6412 6378
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-8, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6413 6379

                                                                                    
6414 6380
<table border="1"><tbody>
6415 6381
 <tr>
6416 6382
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
6417 6383
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
6418 6384
 </tr>
6419 6385
 <tr>
6420 6386
  <td align="justify">L. 314-1 à L. 314-4</td>
6421 6387
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
6422 6388
 </tr>
6423 6389
 <tr>
6424 6390
  <td align="justify">L. 314-5</td>
6425 6391
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
6426 6392
 </tr>
6427 6393
 <tr>
6428 6394
  <td align="justify">L. 314-6</td>
6429 6395
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
6430 6396
 </tr>
6431 6397
 <tr>
6432 6398
  <td align="justify">L. 314-7 à L. 314-10
 et
,
 L. 314-13
 à
, L. 314-14, L. 314-19 et
 L. 314-20</td>
6433 6399
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
6434 6400
 </tr>
6435 6401
 <tr>
6436 6402
  <td align="justify">L. 314-22</td>
6437 6403
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
6438 6404
 </tr>
6439 6405
 <tr>
6440 6406
  <td align="justify">L. 314-23, à l'exception de son quatrième et de son dernier alinéa, et L. 314-25 à L. 314-26</td>
6441 6407
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
6442 6408
 </tr>
6443 6409
 <tr>
6444 6410
  <td align="justify">L. 314-27 à L. 314-31</td>
6445 6411
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017</td>
6446 6412
 </tr>
6447 6413
</tbody></table>
   

                    
6530
##### Article L353-1
6531

                        
6532
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6533

                        
6534
<div align="center">
6535

                        
6536
<table border="1"><tbody>
6537
 <tr>
6538
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
6539
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
6540
 </tr>
6541
 <tr>
6542
  <td align="justify" valign="middle">L. 331-1 à L. 331-3, L. 332-1, L. 333-1 et L. 333-2</td>
6543
  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
6544
 </tr>
6545
</tbody></table>
6546

                        
6547
</div>
   

                    
6667
###### Article L354-7
6668

                        
6669
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6670

                        
6671
<div align="center">
6672

                        
6673
<table border="1"><tbody>
6674
 <tr>
6675
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
6676
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
6677
 </tr>
6678
 <tr>
6679
  <td align="justify">L. 343-1 à L. 343-6</td>
6680
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
6681
 </tr>
6682
</tbody></table>
6683

                        
6684
</div>
   

                    
6802 6730
###### Article L412-11
6803 6731

                                                                                    
6804 6732
Les exploitants d'établissements
Dans les établissements
 titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant
 indiquent, de manière
, les consommateurs sont informés, par un affichage
 lisible
, sur leurs
 sur les menus, les
 cartes 
ou sur
des vins ou
 tout autre support
, de
 la provenance et, le cas échéant,
 de
 la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
6733

                                                                                    
6734
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
   

                    
6806 6736
###### Article L412-12
6807 6737

                                                                                    
6808 6738
Le nom et l'adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l'étiquetage de manière à
Afin de
 ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, 
d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette.
le consommateur est informé, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.
6739

                                                                                    
6740
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
   

                    
7262 7194
##### Article L441-6
7263 7195

                                                                                    
7264 7196
Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu 
à
au deuxième alinéa de
 l'article L. 217-
12
3
, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
7678 7610
####### Article L511-6
7679 7611

                                                                                    
7680 7612
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :
7681 7613

                                                                                    
7682 7614
1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ;
7683 7615

                                                                                    
7684 7616
2° Les sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
7685 7617

                                                                                    
7686 7618
3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ;
7687 7619

                                                                                    
7688 7620
4° Les sections 2 bis, 3
 et 5 et
, 5, 16, 17 et 18 ainsi que
 les sous-sections 3 et 
6
4
 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II ;
7689 7621

                                                                                    
7690 7622
5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI ;
7691 7623

                                                                                    
7692 7624
6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
7693 7625

                                                                                    
7694 7626
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
   

                    
7696 7628
####### Article L511-7
7697 7629

                                                                                    
7698 7630
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :
7699 7631

                                                                                    
7700 7632
1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
7701 7633

                                                                                    
7702 7634
2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
7703 7635

                                                                                    
7704 7636
3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ;
7705 7637

                                                                                    
7706 7638
4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;
7707 7639

                                                                                    
7708 7640
5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
7709 7641

                                                                                    
7710 7642
6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;
7711 7643

                                                                                    
7712 7644
7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ;
7713 7645

                                                                                    
7714 7646
Du
De l'article L. 126-33, du
 II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
7715 7647

                                                                                    
7716 7648
9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,
7717 7649

                                                                                    
7718 7650
10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;
7719 7651

                                                                                    
7720 7652
11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;
7721 7653

                                                                                    
7722 7654
12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
7723 7655

                                                                                    
7724 7656
13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;
7725 7657

                                                                                    
7726 7658
14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ;
7727 7659

                                                                                    
7728 7660
15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
7729 7661

                                                                                    
7730 7662
16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
7731 7663

                                                                                    
7732 7664
17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
7733 7665

                                                                                    
7734 7666
18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
7735 7667

                                                                                    
7736 7668
19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
7737 7669

                                                                                    
7738 7670
20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;
7739 7671

                                                                                    
7740 7672
21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;
7741 7673

                                                                                    
7674
22° Des articles L. 541-9-2, L. 541-9-3 et L. 541-15-9 du code de l'environnement ;
7675

                                                                                    
7742 7676
23° De l'article L. 541-15-8 du même code ;
7743 7677

                                                                                    
7744 7678
24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code ;
7745 7679

                                                                                    
7746 7680
25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/
 
CE ;
7747 7681

                                                                                    
7748 7682
26° Du règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ;
7749 7683

                                                                                    
7750 7684
27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ;
7751 7685

                                                                                    
7752 7686
29° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques.
7753 7687

                                                                                    
7754 7688
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
   

                    
9366 9300
###### Article L711-4
9367 9301

                                                                                    
9368 9302
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
9369 9303

                                                                                    
9370 9304
1° Les dettes alimentaires ;
9371 9305

                                                                                    
9372 9306
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
9373 9307

                                                                                    
9374 9308
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
9375 9309

                                                                                    
9376 9310
(abrogé).
Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
9377 9311

                                                                                    
9378 9312
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
9379 9313

                                                                                    
9380 9314
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
   

                    
9736 9670
###### Article L733-6
9737 9671

                                                                                    
9738 9672
Les
Sous réserve de l'article L. 711-4, les
 dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
   

                    
10516
##### Article R111-4-1
10517

                        
10518
Pour l'application de l'article L. 111-4, on entend par :
10519

                        
10520
“ Ordinateur portable ” : un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d'une diagonale visible d'au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d'alimentation portable ;
10521

                        
10522
“ Ordinateur tablette ” : un ordinateur portable comprenant un écran tactile et un clavier physique ;
10523

                        
10524
“ Ordinateur ardoise ” : un ordinateur portable comprenant un écran tactile intégré mais dépourvu de clavier physique inamovible ;
10525

                        
10526
“ Ordinateur dit client léger mobile ” : un ordinateur portable qui s'appuie sur une connexion à des ressources informatiques distantes (serveur informatique, station de travail distante) pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possède pas de support de stockage à disque intégré ;
10527

                        
10528
“ Téléphone mobile multifonction ” : un appareil électronique utilisé pour la communication à longue portée sur un réseau cellulaire de stations de base et comportant des fonctionnalités similaires à celles d'un ordinateur portable sans fil principalement destiné au mode batterie et possédant une interface tactile.
   

                    
10530
##### Article R111-4-2
10531

                        
10532
Les fabricants et les importateurs d'ordinateurs portables à l'exception des ordinateurs tablettes, ordinateurs ardoises et ordinateurs dits clients légers mobiles, assurent :
10533

                        
10534
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle :
10535

                        
10536
a) Composants mémoire de masse (HDD - SSD) ;
10537

                        
10538
b) Dispositifs d'affichage ;
10539

                        
10540
c) Batteries ;
10541

                        
10542
d) Connecteurs d'alimentation ;
10543

                        
10544
e) Chargeurs ;
10545

                        
10546
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle :
10547

                        
10548
a) Cartes mères ;
10549

                        
10550
b) Mémoires vives ;
10551

                        
10552
c) Ventilateurs ;
10553

                        
10554
d) Radiateurs ;
10555

                        
10556
e) Claviers ;
10557

                        
10558
f) Ports, connecteurs.
10559

                        
10560
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
   

                    
10562
##### Article R111-4-3
10563

                        
10564
Les fabricants et les importateurs de téléphones mobiles multifonctions assurent :
10565

                        
10566
1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle :
10567

                        
10568
a) Dispositifs d'affichage ;
10569

                        
10570
b) Batteries ;
10571

                        
10572
c) Caméras frontales ;
10573

                        
10574
d) Caméras dorsales ;
10575

                        
10576
e) Chargeurs ;
10577

                        
10578
2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes de ce modèle :
10579

                        
10580
a) Connecteurs de charge ;
10581

                        
10582
b) Connecteurs ;
10583

                        
10584
c) Cartes mères ;
10585

                        
10586
d) Boutons ;
10587

                        
10588
e) Microphones ;
10589

                        
10590
f) Haut-parleurs.
10591

                        
10592
Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
   

                    
10884
###### Article R122-4
10885

                        
10886
Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce, peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
10887

                        
10888
1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ;
10889

                        
10890
2° S'il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire.
   

                    
10892
###### Article R122-5
10893

                        
10894
Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou accompagné de la mention “ reconditionné ”.
   

                    
10896
###### Article R122-6
10897

                        
10898
L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R. 122-4 qui sont réalisées en totalité sur le territoire national.
   

                    
11166 11196
##### Article R223-3
11167 11197

                                                                                    
11168 11198
Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription.
11169 11199

                                                                                    
11170 11200
Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé.
11171 11201

                                                                                    
11172 11202
Chaque numéro est inscrit pour une durée 
maximale
de trois ans. Cette inscription est tacitement reconductible par période
 de trois ans. L'organisme informe le consommateur 
lors de son inscription et, 
au moins trois mois avant 
l'échéance de son
la date de reconduction tacite de cette
 inscription
 sur la liste
,
 des modalités lui permettant de 
la renouveler
se désinscrire
.
11173 11203

                                                                                    
11174 11204
Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription.
   

                    
11214
##### Article R223-4-1
11215

                        
11216
Les données essentielles mentionnées à l'article L. 223-4 sont :
11217

                        
11218
1° Le nombre de professionnels adhérents ;
11219

                        
11220
2° Le montant des redevances versées par les professionnels adhérents ;
11221

                        
11222
3° Le nombre de consommateurs et de numéros de téléphone inscrits sur la liste d'opposition ;
11223

                        
11224
4° Le nombre de numéros de téléphone transmis par les professionnels adhérents aux fins de retrait de leurs fichiers de prospection commerciale des numéros inscrits sur la liste d'opposition ;
11225

                        
11226
5° Le nombre de numéros de téléphone de consommateurs inscrits sur la liste d'opposition retirés des fichiers de prospection commerciale des professionnels adhérents ;
11227

                        
11228
6° Le nombre de réclamations déposées par les consommateurs.
   

                    
11492
###### Article D224-30
11493

                        
11494
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent, en application du 1° de l'article L. 224-27-1, les informations suivantes :
11495

                        
11496
1° Pour chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé et, pour les services autres que les services d'accès à l'internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé, mention doit en être faite.
11497

                        
11498
2° Les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation.
11499

                        
11500
3° Les informations concernant :
11501

                        
11502
a) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
11503

                        
11504
b) Les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures ;
11505

                        
11506
c) Des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d'obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l'article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques ;
11507

                        
11508
d) Les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.
11509

                        
11510
4° Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité connues dans le logiciel ou le matériel.
11511

                        
11512
5° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.
11513

                        
11514
II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, en application du 2° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :
11515

                        
11516
1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni :
11517

                        
11518
a) Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé, conformément au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques concernant les éléments suivants :
11519

                        
11520
- pour les services d'accès à l'internet : au moins la latence, la gigue et la perte de paquets ;
11521
- pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l'accès au réseau : au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d'échec et les retards de signalisation d'appel, conformément à l'annexe X de la directive 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
11522

                        
11523
b) Toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, sans préjudice du droit des consommateurs d'utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ;
11524

                        
11525
2° Dans le cadre des informations sur les prix, outre les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation, les informations suivantes pour autant qu'elles soient applicables :
11526

                        
11527
a) Les conditions tarifaires des offres de services de communications électroniques spécifiques prévus par le contrat et, pour chacune de ces offres de services de communications électroniques, les types de services proposés, y compris, s'il y a lieu, les volumes de communications inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires ;
11528

                        
11529
b) Dans le cas d'une ou plusieurs offres de services de communications électroniques prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ;
11530

                        
11531
c) Les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation ;
11532

                        
11533
d) Les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières ;
11534

                        
11535
e) Pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ;
11536

                        
11537
f) Des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ;
11538

                        
11539
g) Les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
11540

                        
11541
3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des offres groupées et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s'il y a lieu, les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci ;
11542

                        
11543
4° Sans préjudice de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service ;
11544

                        
11545
5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les personnes handicapées et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces informations.
11546

                        
11547
III.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, en application du 3° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes ;
11548

                        
11549
1° Les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux consommateurs d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation ;
11550

                        
11551
2° Le droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
11553
###### Article D224-31
11554

                        
11555
En application de l'article L. 224-42-3, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, publient, sous une forme claire, complète, actualisée, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, les informations suivantes :
11556

                        
11557
1° Les coordonnées de l'entreprise ;
11558

                        
11559
2° Au titre de la description des services proposés :
11560

                        
11561
a) L'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis ;
11562

                        
11563
b) La tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications des offres de services de communications électroniques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les redevances d'accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d'utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux ;
11564

                        
11565
c) Les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés et les coordonnées de ceux-ci ;
11566

                        
11567
d) Les conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci et les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ;
11568

                        
11569
e) Les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ou les informations relatives à l'accès aux services d'urgence si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;
11570

                        
11571
f) Les détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les personnes handicapées ;
11572

                        
11573
3° Les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l'entreprise.
   

                    
11538
###### Article R224-30
11539

                        
11540
Pour l'application de l'article L. 224-109, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.
   

                    
11542
###### Article R224-31
11543

                        
11544
L'obligation prévue par l'article L. 224-109 n'est pas applicable lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1.
   

                    
11546
###### Article R224-32
11547

                        
11548
L'obligation prévue par l'article L. 224-109 s'applique aux catégories d'équipements et aux pièces de rechange suivantes :
11549

                        
11550
1° Lave-linge et lave-linge séchant ménagers :
11551

                        
11552
a) Portes, charnières ;
11553

                        
11554
b) Assemblages de verrouillage de la porte ;
11555

                        
11556
c) Accessoires en matière plastique tels que les distributeurs de détergent ;
11557

                        
11558
d) Moteurs ;
11559

                        
11560
e) Transmission entre moteur et tambour ;
11561

                        
11562
f) Pompes ;
11563

                        
11564
g) Amortisseurs et ressorts ;
11565

                        
11566
h) Tambours de lavage ;
11567

                        
11568
i) Croisillons de tambour et roulements correspondants ;
11569

                        
11570
j) Générateurs de chaleur et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur ;
11571

                        
11572
k) Conduites et matériel connexe, y compris l'ensemble des flexibles, vannes, filtres et systèmes de sécurité destinés à éviter les fuites d'eau ;
11573

                        
11574
l) Cartes de circuit imprimé ;
11575

                        
11576
m) Affichages électroniques ;
11577

                        
11578
n) Thermostats et capteurs ;
11579

                        
11580
2° Lave-vaisselle ménagers :
11581

                        
11582
a) Charnières ;
11583

                        
11584
b) Bras d'aspersion ;
11585

                        
11586
c) Paniers intérieurs, accessoires en matière plastique tels que les paniers et couvercles ;
11587

                        
11588
d) Moteurs ;
11589

                        
11590
e) Pompes de circulation et pompes de vidange ;
11591

                        
11592
f) Générateurs de chaleurs et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur ;
11593

                        
11594
g) Conduites et matériel connexe, y compris l'ensemble des flexibles, vannes, filtres et systèmes de sécurité destinés à éviter les fuites d'eau ;
11595

                        
11596
h) Eléments structurels et intérieurs liés aux assemblages de porte ;
11597

                        
11598
i) Cartes de circuit imprimé ;
11599

                        
11600
j) Affichages électroniques ;
11601

                        
11602
k) Thermostats et capteurs ;
11603

                        
11604
3° Réfrigérateurs :
11605

                        
11606
a) Thermostats ;
11607

                        
11608
b) Capteurs de température ;
11609

                        
11610
c) Cartes de circuit imprimé ;
11611

                        
11612
d) Sources lumineuses ;
11613

                        
11614
e) Poignées de porte ;
11615

                        
11616
f) Gonds de porte ;
11617

                        
11618
g) Plateaux et bacs ;
11619

                        
11620
4° Téléviseurs et moniteurs :
11621

                        
11622
a) Sources d'alimentation internes ;
11623

                        
11624
b) Connecteurs pour connecter les équipements externes ;
11625

                        
11626
c) Condensateurs ;
11627

                        
11628
d) Piles et accumulateurs ;
11629

                        
11630
e) Modules DVD/ Blu-Ray ;
11631

                        
11632
f) Modules HD/ SSD ;
11633

                        
11634
g) Sources d'alimentation externes ;
11635

                        
11636
5° Ordinateurs portables :
11637

                        
11638
a) Composants mémoire de masse (HDD-SSD) ;
11639

                        
11640
b) Dispositifs d'affichage ;
11641

                        
11642
c) Batteries ;
11643

                        
11644
d) Connecteurs d'alimentation ;
11645

                        
11646
e) Chargeurs ;
11647

                        
11648
f) Cartes mères ;
11649

                        
11650
g) Mémoires vives ;
11651

                        
11652
h) Ventilateurs ;
11653

                        
11654
i) Radiateurs ;
11655

                        
11656
j) Claviers ;
11657

                        
11658
k) Ports, connecteurs.
11659

                        
11660
Pour l'application du présent article, un ordinateur portable s'entend comme un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d'une diagonale visible d'au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d'alimentation portable.
11661

                        
11662
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les appareils comprenant un écran tactile ni les ordinateurs qui s'appuient sur une connexion à des ressources informatiques distantes pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possèdent pas de support de stockage à disque faisant partie intégrante du produit ;
11663

                        
11664
6° Téléphones mobiles multifonctions :
11665

                        
11666
a) Batteries ;
11667

                        
11668
b) Dispositifs d'affichage ;
11669

                        
11670
c) Caméras frontales ;
11671

                        
11672
d) Caméras dorsales ;
11673

                        
11674
e) Chargeurs ;
11675

                        
11676
f) Connecteurs de charge ;
11677

                        
11678
g) Connecteurs ;
11679

                        
11680
h) Cartes mères ;
11681

                        
11682
i) Boutons ;
11683

                        
11684
j) Microphones ;
11685

                        
11686
k) Haut-parleurs.
   

                    
11688
###### Article D224-33
11689

                        
11690
Pour l'application de la présente section, on entend par support durable : un support durable au sens du 3° du I de l'article L. 221-1.
   

                    
11692
###### Article D224-34
11693

                        
11694
A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-32, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-109, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.
11695

                        
11696
Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-31.
11697

                        
11698
Lorsque le professionnel dispose d'un site Internet, les informations visées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.
   

                    
11700
###### Article D224-35
11701

                        
11702
Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-32, le professionnel, permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.
11703

                        
11704
Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.
11705

                        
11706
Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-31 du code de la consommation.
   

                    
11708
###### Article D224-36
11709

                        
11710
Lorsque, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable.
   

                    
11712
###### Article D224-37
11713

                        
11714
Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
   

                    
11718
###### Article R224-50
11719

                        
11720
Pour l'application de l'article L. 224-111, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, au sens des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.
   

                    
11722
###### Article R224-51
11723

                        
11724
L'obligation prévue par l'article L. 224-111 ne s'applique pas dans les cas suivants :
11725

                        
11726
1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;
11727

                        
11728
2° Lorsque la prestation de réparation des équipements médicaux ne peut pas être mise en œuvre dans le respect du maintien de la destination de ces équipements ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.
   

                    
11730
###### Article R224-52
11731

                        
11732
L'obligation prévue par l'article L. 224-111 s'applique aux catégories d'équipements et aux pièces de rechange suivantes :
11733

                        
11734
1° Véhicules pour handicapés physiques, incluant les scooters électriques et les déambulateurs :
11735

                        
11736
a) Sellerie ;
11737

                        
11738
b) Dossiers ;
11739

                        
11740
c) Appui-tête ;
11741

                        
11742
d) Appui-bras ;
11743

                        
11744
e) Accoudoirs ;
11745

                        
11746
f) Supports de roue ;
11747

                        
11748
g) Roues dont roues pivotantes ;
11749

                        
11750
h) Mains courantes ;
11751

                        
11752
i) Manettes ;
11753

                        
11754
j) Moteurs électriques et batteries ;
11755

                        
11756
k) Freins ;
11757

                        
11758
l) Repose-jambes ;
11759

                        
11760
m) Repose-pieds ;
11761

                        
11762
n) Poignées ;
11763

                        
11764
o) Boîtiers de commande ;
11765

                        
11766
p) Ceintures de maintien ;
11767

                        
11768
q) Harnais ;
11769

                        
11770
r) Dispositifs anti-basculement ;
11771

                        
11772
s) Clignotants ;
11773

                        
11774
t) Feux de route ;
11775

                        
11776
u) Carrosserie, carénage ;
11777

                        
11778
v) Tablettes ;
11779

                        
11780
w) Gouttières hémiplégiques ;
11781

                        
11782
2° Cannes et béquilles : embouts ;
11783

                        
11784
3° Tensiomètres et thermomètres électriques ou électroniques :
11785

                        
11786
a) Brassards ;
11787

                        
11788
b) Batteries ;
11789

                        
11790
c) Chargeurs ;
11791

                        
11792
4° Verticalisateurs :
11793

                        
11794
a) Bras de levage ;
11795

                        
11796
b) Poignées ;
11797

                        
11798
c) Supports cale-tibia ;
11799

                        
11800
d) Bandeaux d'appui sous-rotulien ;
11801

                        
11802
e) Mousses d'appui sous-rotulien ;
11803

                        
11804
f) Antidérapants ;
11805

                        
11806
g) Cale-talon ;
11807

                        
11808
h) Pieds ;
11809

                        
11810
i) Systèmes d'écartement des pieds ;
11811

                        
11812
j) Kits d'écartement des pieds électriques ;
11813

                        
11814
k) Pédales ;
11815

                        
11816
l) Plateformes ;
11817

                        
11818
m) Sangles de traction détachable ;
11819

                        
11820
n) Roues jumelées et à freins ;
11821

                        
11822
o) Télécommandes ;
11823

                        
11824
p) Batteries ;
11825

                        
11826
q) Boîtiers de contrôle ;
11827

                        
11828
r) Guidons soignants ;
11829

                        
11830
5° Sièges coquilles de série :
11831

                        
11832
a) Dossiers, y compris appuis cervico-céphalique et appuis thoraco-lombaire ;
11833

                        
11834
b) Repose-jambes ;
11835

                        
11836
c) Repose-pieds ;
11837

                        
11838
d) Coussins repose-jambes ;
11839

                        
11840
e) Roues ;
11841

                        
11842
f) Freins ;
11843

                        
11844
g) Harnais ;
11845

                        
11846
6° Appareils soulève-malade :
11847

                        
11848
a) Bras de levage ;
11849

                        
11850
b) Fléaux ;
11851

                        
11852
c) Pieds ;
11853

                        
11854
d) Pédales d'écartement des pieds ;
11855

                        
11856
e) Systèmes d'écartement des pieds ;
11857

                        
11858
f) Batteries ;
11859

                        
11860
g) Boitiers de contrôle ;
11861

                        
11862
h) Roues jumelées et à freins ;
11863

                        
11864
i) Sangles détachables ;
11865

                        
11866
j) Télécommandes ;
11867

                        
11868
7° Sièges modulaires et évolutifs :
11869

                        
11870
a) Assises ;
11871

                        
11872
b) Dossiers ;
11873

                        
11874
c) Repose-pieds ;
11875

                        
11876
d) Roues ;
11877

                        
11878
e) Freins ;
11879

                        
11880
f) Ceintures de maintien ;
11881

                        
11882
g) Harnais ;
11883

                        
11884
h) Dispositifs anti-basculement.
   

                    
13830
###### Article R412-49
13831

                        
13832
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
13833

                        
13834
" Produits de construction " : les produits définis au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ;
13835

                        
13836
" Produits de décoration " : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;
13837

                        
13838
" Equipements électriques, électroniques et de génie climatique " : les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le transport interne, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication ;
13839

                        
13840
" Déclaration environnementale " : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales ;
13841

                        
13842
" Cycle de vie " : phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ;
13843

                        
13844
" Règles de définition des catégories de produits " : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;
13845

                        
13846
" Programme de déclarations environnementales " : programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement ;
13847

                        
13848
" Mise à disposition sur le marché " : fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
13849

                        
13850
" Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;
13851

                        
13852
" Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir et fabriquer un produit et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;
13853

                        
13854
" Mandataire " : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
13855

                        
13856
" Importateur " : toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché national ;
13857

                        
13858
" Responsable de la mise sur le marché " : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur.
   

                    
13860
###### Article R412-50
13861

                        
13862
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur.
   

                    
13864
###### Article R412-51
13865

                        
13866
Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1, établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent.
13867

                        
13868
Les modalités de mise en œuvre de cette déclaration environnementale, et notamment la liste des indicateurs et les méthodes de calcul associées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.
13869

                        
13870
Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l'alinéa précédent, sont :
13871

                        
13872
- réchauffement climatique ;
13873
- appauvrissement de la couche d'ozone ;
13874
- acidification des sols et de l'eau ;
13875
- eutrophisation ;
13876
- formation d'ozone photochimique ;
13877
- épuisement des ressources ;
13878
- pollution de l'eau ou de l'air ;
13879
- utilisation des ressources ;
13880
- déchets valorisés ou éliminés ;
13881
- énergie exportée.
13882

                        
13883
Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.
   

                    
13885
###### Article R412-52
13886

                        
13887
Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
   

                    
13889
###### Article R412-53
13890

                        
13891
Le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :
13892

                        
13893
1° Le produit mentionné à l'article R. 412-51 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;
13894

                        
13895
2° Le produit mentionné à l'article R. 412-51 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.
   

                    
13897
###### Article R412-54
13898

                        
13899
Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie, ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de l'article 10 de la directive 2010/30 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou actes délégués.
   

                    
13901
###### Article R412-55
13902

                        
13903
La déclaration environnementale fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante portant sur le respect des modalités de mise en œuvre de la déclaration environnementale et des obligations qui s'y rapportent fixées par arrêté. Les exigences relatives à cette vérification sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.
   

                    
13905
###### Article R412-56
13906

                        
13907
Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 412-51, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse du site internet défini par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement en précisant la référence de celle-ci et la rend consultable gratuitement sur un site de son choix.
   

                    
13909
###### Article R412-57
13910

                        
13911
Des arrêtés des ministres chargés de la construction et du logement précisent les conditions d'application de la présente section.
   

                    
16223 16449
####### Article R742-23
16224 16450

                                                                                    
16225 16451
En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque
 ou d'un privilège
, le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente.
16226 16452

                                                                                    
16227 16453
Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.
16228 16454

                                                                                    
16229 16455
Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.
   

                    
16351 16577
####### Article R742-40
16352 16578

                                                                                    
16353 16579
Sur requête de l'adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques
 et privilèges
 pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.
   

                    
16409 16635
####### Article R742-48
16410 16636

                                                                                    
16411 16637
Le juge des contentieux de la protection ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques 
et privilèges 
sur l'immeuble.
16412 16638

                                                                                    
16413 16639
L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif.
16414 16640

                                                                                    
16415 16641
Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
   

                    
17028 17254
###### Article R822-2
17029 17255

                                                                                    
17030 17256
Le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci.
 A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 822-1.
17031 17257

                                                                                    
17032 17258
Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.