Code de la consommation


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Version consolidée au 17 novembre 2021 (version 71ee089)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 2021.

758
####### Article L122-25
759

                        
760
Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés.
   

                    
1468 1474
###### Article L217-22
1469 1475

                                                                                    
1470 1476
La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.
1471 1477

                                                                                    
1472
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant.
1473

                                                                                    
1474 1478
En outre, la garantie commerciale indique de façon claire et précise qu'elle s'applique sans préjudice du droit pour
Le vendeur informe
 le consommateur
 de bénéficier de la garantie légale de conformité dans les conditions prévues au présent chapitre et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Un décret fixe les modalités de cette information.
, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l'espace de stockage qu'elle requiert, son impact sur les performances du bien et l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte.
   

                    
1476 1480
###### Article L217-23
1477 1481

                                                                                    
1478 1482
I.-
Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans (ci-après dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”). S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu à l'égard du consommateur de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de la mettre en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.
1479 1483

                                                                                    
1480 1484
Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.
1481 1485

                                                                                    
1482 1486
Les exigences prévues aux dispositions de l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité.
1487

                                                                                    
1488
Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu'il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.
1489

                                                                                    
1490
II.-Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour prévues au I, le vendeur n'est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que :
1491

                                                                                    
1492
1° Le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ;
1493

                                                                                    
1494
2° Et que la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.
   

                    
1560
###### Article L217-33
1561

                        
1562
S'agissant des mises à jour de logiciel qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien, le vendeur respecte les conditions suivantes :
1563

                        
1564
1° Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ;
1565

                        
1566
2° Le vendeur informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, de chaque mise à jour envisagée, en lui précisant la date à laquelle elle intervient, et ce, raisonnablement en avance et sur un support durable ;
1567

                        
1568
3° Chaque mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;
1569

                        
1570
4° Le vendeur informe le consommateur que celui-ci est en droit de refuser chaque mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur l'utilisation de ce contenu ou de ce service.
1571

                        
1572
Dans ce dernier cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur, dans un délai de trente jours, à moins que la mise à jour n'ait qu'une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le vendeur lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification, y compris au moyen d'une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
2808
####### Article L224-27-3
2809

                        
2810
Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément.
   

                    
7212 7242
##### Article L441-2
7213 7243

                                                                                    
7214 7244
Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques
, y compris logicielles,
 par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie
 pour en augmenter le taux de remplacement
.
   

                    
7216 7246
##### Article L441-3
7217 7247

                                                                                    
7218 7248
Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un
 appareil ou à limiter la restauration de l'ensemble des fonctionnalités d'un tel
 appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
7219 7249

                                                                                    
7220 7250
Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n'est pas tenu par cette obligation.
7221 7251

                                                                                    
7222 7252
La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du présent code.
   

                    
7224 7254
##### Article L441-4
7225 7255

                                                                                    
7226 7256
Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation
, du réemploi ou de la réutilisation
 aux pièces détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit.
   

                    
7262
##### Article L441-6
7263

                        
7264
Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu à l'article L. 217-12, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
7618 7652
####### Article L511-5
7619 7653

                                                                                    
7620 7654
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :
7621 7655

                                                                                    
7622 7656
1° Les sections 1, 2, 5, 10, 11 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
7623 7657

                                                                                    
7624 7658
2° Les sections 1 et 2 et les sous-sections 1,
2 et 3
 2 , 3 et 7
 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
7625 7659

                                                                                    
7626 7660
3° Les chapitres Ier, II et III du titre II du livre II ;
7627 7661

                                                                                    
7628 7662
4° Les sections 1, 2, 4, 7, 8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ;
7629 7663

                                                                                    
7630 7664
5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ;
7631 7665

                                                                                    
7632 7666
6° Les sections 1,2,6 et 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
7633 7667

                                                                                    
7634 7668
7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ;
7635 7669

                                                                                    
7636 7670
8° Le chapitre II du titre II du livre III ;
7637 7671

                                                                                    
7638 7672
9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
7639 7673

                                                                                    
7640 7674
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
7641 7675

                                                                                    
7642 7676
Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.