Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
758 |
####### Article L122-25 |
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759 | ||
760 |
Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés. |
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1468 | 1474 |
###### Article L217-22 |
1469 | 1475 | |
1470 | 1476 |
La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant. |
1471 | 1477 | |
1472 |
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant. |
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1473 | ||
1474 | 1478 |
En outre, la garantie commerciale indique de façon claire et précise qu'elle s'applique sans préjudice du droit pour Le vendeur informe le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité dans les conditions prévues au présent chapitre et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Un décret fixe les modalités de cette information. , de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l'espace de stockage qu'elle requiert, son impact sur les performances du bien et l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte. |
1476 | 1480 |
###### Article L217-23 |
1477 | 1481 | |
1478 | 1482 |
I.- Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans (ci-après dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”). S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu à l'égard du consommateur de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de la mettre en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale. |
1479 | 1483 | |
1480 | 1484 |
Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa. |
1481 | 1485 | |
1482 | 1486 |
Les exigences prévues aux dispositions de l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité. |
1487 | ||
1488 |
Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu'il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat. |
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1489 | ||
1490 |
II.-Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour prévues au I, le vendeur n'est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que : |
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1491 | ||
1492 |
1° Le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ; |
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1493 | ||
1494 |
2° Et que la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur. |
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1560 |
###### Article L217-33 |
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1561 | ||
1562 |
S'agissant des mises à jour de logiciel qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien, le vendeur respecte les conditions suivantes : |
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1563 | ||
1564 |
1° Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ; |
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1565 | ||
1566 |
2° Le vendeur informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, de chaque mise à jour envisagée, en lui précisant la date à laquelle elle intervient, et ce, raisonnablement en avance et sur un support durable ; |
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1567 | ||
1568 |
3° Chaque mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ; |
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1569 | ||
1570 |
4° Le vendeur informe le consommateur que celui-ci est en droit de refuser chaque mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur l'utilisation de ce contenu ou de ce service. |
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1571 | ||
1572 |
Dans ce dernier cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur, dans un délai de trente jours, à moins que la mise à jour n'ait qu'une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le vendeur lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification, y compris au moyen d'une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section. |
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2808 |
####### Article L224-27-3 |
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2809 | ||
2810 |
Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément. |
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7212 | 7242 |
##### Article L441-2 |
7213 | 7243 | |
7214 | 7244 |
Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques , y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement . |
7216 | 7246 |
##### Article L441-3 |
7217 | 7247 | |
7218 | 7248 |
Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil ou à limiter la restauration de l'ensemble des fonctionnalités d'un tel appareil hors de ses circuits agréés est interdite. |
7219 | 7249 | |
7220 | 7250 |
Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n'est pas tenu par cette obligation. |
7221 | 7251 | |
7222 | 7252 |
La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du présent code. |
7224 | 7254 |
##### Article L441-4 |
7225 | 7255 | |
7226 | 7256 |
Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation , du réemploi ou de la réutilisation aux pièces détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit. |
7262 |
##### Article L441-6 |
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7263 | ||
7264 |
Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu à l'article L. 217-12, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques. |
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7618 | 7652 |
####### Article L511-5 |
7619 | 7653 | |
7620 | 7654 |
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : |
7621 | 7655 | |
7622 | 7656 |
1° Les sections 1, 2, 5, 10, 11 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
7623 | 7657 | |
7624 | 7658 |
2° Les sections 1 et 2 et les sous-sections 1, 2 et 3 2 , 3 et 7 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
7625 | 7659 | |
7626 | 7660 |
3° Les chapitres Ier, II et III du titre II du livre II ; |
7627 | 7661 | |
7628 | 7662 |
4° Les sections 1, 2, 4, 7, 8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ; |
7629 | 7663 | |
7630 | 7664 |
5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ; |
7631 | 7665 | |
7632 | 7666 |
6° Les sections 1,2,6 et 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ; |
7633 | 7667 | |
7634 | 7668 |
7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ; |
7635 | 7669 | |
7636 | 7670 |
8° Le chapitre II du titre II du livre III ; |
7637 | 7671 | |
7638 | 7672 |
9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. |
7639 | 7673 | |
7640 | 7674 |
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. |
7641 | 7675 | |
7642 | 7676 |
Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre. |