Code de la consommation


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... ...
@@ -753,6 +753,12 @@ L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II
753 753
 
754 754
 ###### Sous-section 7 : Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation
755 755
 
756
+###### Sous-section 8 : Information sur l'existence d'offres reconditionnées
757
+
758
+####### Article L122-25
759
+
760
+Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés.
761
+
756 762
 ### Titre III : SANCTIONS
757 763
 
758 764
 #### Chapitre Ier : Information des consommateurs
... ...
@@ -1469,18 +1475,24 @@ Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions qu'elle pr
1469 1475
 
1470 1476
 La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.
1471 1477
 
1472
-En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant.
1473
-
1474
-En outre, la garantie commerciale indique de façon claire et précise qu'elle s'applique sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité dans les conditions prévues au présent chapitre et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Un décret fixe les modalités de cette information.
1478
+Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l'espace de stockage qu'elle requiert, son impact sur les performances du bien et l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte.
1475 1479
 
1476 1480
 ###### Article L217-23
1477 1481
 
1478
-Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans (ci-après dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”). S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu à l'égard du consommateur de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de la mettre en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.
1482
+I.-Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans (ci-après dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”). S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu à l'égard du consommateur de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de la mettre en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.
1479 1483
 
1480 1484
 Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.
1481 1485
 
1482 1486
 Les exigences prévues aux dispositions de l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité.
1483 1487
 
1488
+Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu'il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.
1489
+
1490
+II.-Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour prévues au I, le vendeur n'est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que :
1491
+
1492
+1° Le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ;
1493
+
1494
+2° Et que la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.
1495
+
1484 1496
 ###### Article L217-24
1485 1497
 
1486 1498
 I.-Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 217-21 à L. 217-23 de la garantie commerciale qu'il envisage de mettre en place.
... ...
@@ -1545,6 +1557,20 @@ Une action récursoire peut être exercée par le vendeur à l'encontre de toute
1545 1557
 
1546 1558
 Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur non-professionnel.
1547 1559
 
1560
+###### Article L217-33
1561
+
1562
+S'agissant des mises à jour de logiciel qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien, le vendeur respecte les conditions suivantes :
1563
+
1564
+1° Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ;
1565
+
1566
+2° Le vendeur informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, de chaque mise à jour envisagée, en lui précisant la date à laquelle elle intervient, et ce, raisonnablement en avance et sur un support durable ;
1567
+
1568
+3° Chaque mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;
1569
+
1570
+4° Le vendeur informe le consommateur que celui-ci est en droit de refuser chaque mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur l'utilisation de ce contenu ou de ce service.
1571
+
1572
+Dans ce dernier cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur, dans un délai de trente jours, à moins que la mise à jour n'ait qu'une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le vendeur lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification, y compris au moyen d'une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section.
1573
+
1548 1574
 #### Chapitre VIII : Prescription
1549 1575
 
1550 1576
 ##### Article L218-1
... ...
@@ -2779,6 +2805,10 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
2779 2805
 
2780 2806
 Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public informent les utilisateurs finals de l'existence des droits à indemnisation prévus à l'article L. 224-42-1.
2781 2807
 
2808
+####### Article L224-27-3
2809
+
2810
+Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément.
2811
+
2782 2812
 ###### Sous-section 3 : Formation du contrat
2783 2813
 
2784 2814
 ####### Article L224-28
... ...
@@ -7211,11 +7241,11 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux prestations
7211 7241
 
7212 7242
 ##### Article L441-2
7213 7243
 
7214
-Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement.
7244
+Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie.
7215 7245
 
7216 7246
 ##### Article L441-3
7217 7247
 
7218
-Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
7248
+Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil ou à limiter la restauration de l'ensemble des fonctionnalités d'un tel appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
7219 7249
 
7220 7250
 Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n'est pas tenu par cette obligation.
7221 7251
 
... ...
@@ -7223,12 +7253,16 @@ La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques es
7223 7253
 
7224 7254
 ##### Article L441-4
7225 7255
 
7226
-Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit.
7256
+Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation, du réemploi ou de la réutilisation aux pièces détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit.
7227 7257
 
7228 7258
 ##### Article L441-5
7229 7259
 
7230 7260
 S'il a conçu son appareil en prévoyant les cas d'autoréparation et s'il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu'un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d'un dommage survenu lors d'une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit.
7231 7261
 
7262
+##### Article L441-6
7263
+
7264
+Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu à l'article L. 217-12, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques.
7265
+
7232 7266
 ### Titre V : SANCTIONS
7233 7267
 
7234 7268
 #### Chapitre Ier : Conformité
... ...
@@ -7621,7 +7655,7 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les
7621 7655
 
7622 7656
 1° Les sections 1, 2, 5, 10, 11 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
7623 7657
 
7624
-2° Les sections 1 et 2 et les sous-sections 1,2 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
7658
+2° Les sections 1 et 2 et les sous-sections 1, 2 , 3 et 7 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
7625 7659
 
7626 7660
 3° Les chapitres Ier, II et III du titre II du livre II ;
7627 7661