Code de la consommation


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Version consolidée au 9 octobre 2021 (version 13cff4f)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2021.

14073
##### Article R511-1
14074

                        
14075
Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 511-2-1 les actes mentionnés au chapitre II du titre Ier et au chapitre I du titre II du livre V, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
   

                    
14077
##### Article R511-2
14078

                        
14079
Les actes établis par les agents mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre V peuvent recevoir une signature sous format numérique.
   

                    
14081
##### Article R511-3
14082

                        
14083
Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L. 511-2-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous format numérique.
   

                    
14085
##### Article R511-4
14086

                        
14087
La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.
14088

                        
14089
Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
   

                    
14091
##### Article R511-5
14092

                        
14093
La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article R. 511-2.
   

                    
14625 14647
###### Article R522-7
14626 14648

                                                                                    
14627 14649
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est 
:
14627 14650
- 
le préfet
, ou,
 du département, ou
 à Paris, le préfet de police, 
du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle.
pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;
14651
- le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;
14652
- le ministre chargé de l'économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale.
14653

                                                                                    
14654
Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
   

                    
14629 14656
###### Article R522-8
14630 14657

                                                                                    
14631 14658
Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L. 531-6, 
le préfet ou, à Paris, le préfet de police
l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7
 informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'essai ou l'analyse ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyses ou d'essais est jointe au courrier. Cette personne est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
14632 14659

                                                                                    
14633 14660
Au terme de cette procédure, la personne mise en cause est informée de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
   

                    
14635 14662
###### Article R522-9
14636 14663

                                                                                    
14637 14664
Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par 
le préfet
l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7
 et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
14715 14742
###### Article R531-3
14716 14743

                                                                                    
14717 14744
Le montant de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :
14718 14745

                                                                                    
14719 14746
1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
14720 14747

                                                                                    
14721 14748
2° Des frais d'analyse ou d'essai 
supportés
exposés
 par le laboratoire d'Etat.
   

                    
16937 16964
###### Article R822-1
16938 16965

                                                                                    
16939 16966
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 822-2, l'Institut national de la consommation :
16940 16967

                                                                                    
16941 16968
1° A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :
16942 16969

                                                                                    
16943 16970
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
16944 16971

                                                                                    
16945
Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution.
16946

                                                                                    
16947
Cette commission est composée d'un représentant de chacune des associations de défense des consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement.
16948

                                                                                    
16949
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le contrôleur budgétaire assistent de droit à ses travaux ;
16950

                                                                                    
16951 16972
b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines.
 Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les modalités d'application du présent alinéa ;
16952 16973

                                                                                    
16953 16974
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données ;
16954 16975

                                                                                    
16955 16976
2° A l'égard du public :
16956 16977

                                                                                    
16957 16978
a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
16958 16979

                                                                                    
16959 16980
b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.
   

                    
16961 16982
###### Article R822-2
16962 16983

                                                                                    
16963 16984
Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le
Le
 directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 822-1.
16964 16985

                                                                                    
16965 16986
Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.
   

                    
16991 17012
###### Article R822-5
16992 17013

                                                                                    
16993 17014
Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché.
16994 17015

                                                                                    
16995 17016
La limite d'âge applicable au président est fixée à soixante-douze ans.
16996 17017

                                                                                    
16997 17018
En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
17019

                                                                                    
17020
Le président est choisi parmi les membres désignés au 2° de l'article R. 822-4 et le vice-président parmi les membres désignés au 1° du même article.
   

                    
17003 17026
###### Article R822-7
17004 17027

                                                                                    
17005 17028
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
17006 17029

                                                                                    
17007 17030
Le président arrête l'ordre du jour, lequel comporte notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement.
17008 17031

                                                                                    
17009 17032
En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
17010 17033

                                                                                    
17011 17034
Les délibérations sont adoptées à la majorité des 
membres présents ou représentés
votes exprimés
. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
17012 17035

                                                                                    
17013 17036
Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
17014 17037

                                                                                    
17015 17038
Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur 
budgétaire
économique et financier
 et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.
   

                    
17093 17116
###### Article R822-13
17094 17117

                                                                                    
17095 17118
Le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités.
17096 17119

                                                                                    
17097 17120
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur 
budgétaire
économique et financier
 assistent de droit à leurs travaux.
   

                    
17105 17128
###### Article R822-15
17106 17129

                                                                                    
17107 17130
L'Institut national de la consommation
L'établissement public
 est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
17131

                                                                                    
17107 17132
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat
. Il tient une comptabilité analytique.