Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -14070,6 +14070,28 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code |
14070 | 14070 |
|
14071 | 14071 |
#### Chapitre Ier : Habilitations |
14072 | 14072 |
|
14073 |
+##### Article R511-1 |
|
14074 |
+ |
|
14075 |
+Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 511-2-1 les actes mentionnés au chapitre II du titre Ier et au chapitre I du titre II du livre V, ainsi qu'aux textes pris pour leur application. |
|
14076 |
+ |
|
14077 |
+##### Article R511-2 |
|
14078 |
+ |
|
14079 |
+Les actes établis par les agents mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre V peuvent recevoir une signature sous format numérique. |
|
14080 |
+ |
|
14081 |
+##### Article R511-3 |
|
14082 |
+ |
|
14083 |
+Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L. 511-2-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous format numérique. |
|
14084 |
+ |
|
14085 |
+##### Article R511-4 |
|
14086 |
+ |
|
14087 |
+La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil. |
|
14088 |
+ |
|
14089 |
+Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. |
|
14090 |
+ |
|
14091 |
+##### Article R511-5 |
|
14092 |
+ |
|
14093 |
+La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article R. 511-2. |
|
14094 |
+ |
|
14073 | 14095 |
#### Chapitre II : Pouvoirs d'enquête |
14074 | 14096 |
|
14075 | 14097 |
##### Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires |
... | ... |
@@ -14624,17 +14646,22 @@ Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettr |
14624 | 14646 |
|
14625 | 14647 |
###### Article R522-7 |
14626 | 14648 |
|
14627 |
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle. |
|
14649 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est : |
|
14650 |
+- le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ; |
|
14651 |
+- le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ; |
|
14652 |
+- le ministre chargé de l'économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale. |
|
14653 |
+ |
|
14654 |
+Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. |
|
14628 | 14655 |
|
14629 | 14656 |
###### Article R522-8 |
14630 | 14657 |
|
14631 |
-Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L. 531-6, le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'essai ou l'analyse ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyses ou d'essais est jointe au courrier. Cette personne est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. |
|
14658 |
+Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L. 531-6, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'essai ou l'analyse ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyses ou d'essais est jointe au courrier. Cette personne est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. |
|
14632 | 14659 |
|
14633 | 14660 |
Au terme de cette procédure, la personne mise en cause est informée de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours. |
14634 | 14661 |
|
14635 | 14662 |
###### Article R522-9 |
14636 | 14663 |
|
14637 |
-Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
14664 |
+Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
14638 | 14665 |
|
14639 | 14666 |
#### Chapitre III : Transaction pénale |
14640 | 14667 |
|
... | ... |
@@ -14718,7 +14745,7 @@ Le montant de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal, dans la l |
14718 | 14745 |
|
14719 | 14746 |
1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ; |
14720 | 14747 |
|
14721 |
-2° Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat. |
|
14748 |
+2° Des frais d'analyse ou d'essai exposés par le laboratoire d'Etat. |
|
14722 | 14749 |
|
14723 | 14750 |
#### Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles |
14724 | 14751 |
|
... | ... |
@@ -16942,13 +16969,7 @@ Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 822-2, l'Instit |
16942 | 16969 |
|
16943 | 16970 |
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement. |
16944 | 16971 |
|
16945 |
-Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. |
|
16946 |
- |
|
16947 |
-Cette commission est composée d'un représentant de chacune des associations de défense des consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement. |
|
16948 |
- |
|
16949 |
-Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le contrôleur budgétaire assistent de droit à ses travaux ; |
|
16950 |
- |
|
16951 |
-b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les modalités d'application du présent alinéa ; |
|
16972 |
+b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. |
|
16952 | 16973 |
|
16953 | 16974 |
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données ; |
16954 | 16975 |
|
... | ... |
@@ -16960,7 +16981,7 @@ b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missio |
16960 | 16981 |
|
16961 | 16982 |
###### Article R822-2 |
16962 | 16983 |
|
16963 |
-Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 822-1. |
|
16984 |
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 822-1. |
|
16964 | 16985 |
|
16965 | 16986 |
Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées. |
16966 | 16987 |
|
... | ... |
@@ -16996,6 +17017,8 @@ La limite d'âge applicable au président est fixée à soixante-douze ans. |
16996 | 17017 |
|
16997 | 17018 |
En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
16998 | 17019 |
|
17020 |
+Le président est choisi parmi les membres désignés au 2° de l'article R. 822-4 et le vice-président parmi les membres désignés au 1° du même article. |
|
17021 |
+ |
|
16999 | 17022 |
###### Article R822-6 |
17000 | 17023 |
|
17001 | 17024 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
... | ... |
@@ -17008,11 +17031,11 @@ Le président arrête l'ordre du jour, lequel comporte notamment les questions d |
17008 | 17031 |
|
17009 | 17032 |
En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours. |
17010 | 17033 |
|
17011 |
-Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
17034 |
+Les délibérations sont adoptées à la majorité des votes exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
17012 | 17035 |
|
17013 | 17036 |
Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour. |
17014 | 17037 |
|
17015 |
-Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement. |
|
17038 |
+Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement. |
|
17016 | 17039 |
|
17017 | 17040 |
###### Article R822-8 |
17018 | 17041 |
|
... | ... |
@@ -17094,7 +17117,7 @@ L'Institut national de la consommation et la commission mentionnée à l'article |
17094 | 17117 |
|
17095 | 17118 |
Le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités. |
17096 | 17119 |
|
17097 |
-Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent de droit à leurs travaux. |
|
17120 |
+Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur économique et financier assistent de droit à leurs travaux. |
|
17098 | 17121 |
|
17099 | 17122 |
##### Section 3 : Dispositions financières et comptables |
17100 | 17123 |
|
... | ... |
@@ -17104,7 +17127,9 @@ Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies d |
17104 | 17127 |
|
17105 | 17128 |
###### Article R822-15 |
17106 | 17129 |
|
17107 |
-L'Institut national de la consommation est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il tient une comptabilité analytique. |
|
17130 |
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228. |
|
17131 |
+ |
|
17132 |
+L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Il tient une comptabilité analytique. |
|
17108 | 17133 |
|
17109 | 17134 |
###### Article R822-16 |
17110 | 17135 |
|