Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 2021 (version 93b14ee)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2021.

190
###### Article L113-3
191

                        
192
Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l'année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu'ils proposent à la vente. L'affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.
193

                        
194
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l'origine des produits.
   

                    
196
###### Article L113-4
197

                        
198
Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L. 113-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
198 212
###### Article L120-1
199 213

                                                                                    
200 214
La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté
 dans les points de vente ambulants
.
201 215

                                                                                    
202 216
Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance.
203 217

                                                                                    
204 218
Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.
205 219

                                                                                    
206 220
La liste des exceptions est fixée par décret.
   

                    
236 250
####### Article L121-2
237 251

                                                                                    
238 252
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
239 253

                                                                                    
240 254
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
241 255

                                                                                    
242 256
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
243 257

                                                                                    
244 258
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
245 259

                                                                                    
246 260
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, 
notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, 
sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation
, notamment son impact environnemental
, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
247 261

                                                                                    
248 262
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
249 263

                                                                                    
250 264
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
251 265

                                                                                    
252 266
e) La portée des engagements de l'annonceur, 
notamment en matière environnementale, 
la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
253 267

                                                                                    
254 268
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
255 269

                                                                                    
256 270
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
257 271

                                                                                    
258 272
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.
   

                    
559
###### Article L121-24
560

                        
561
Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet du malus prévu à l'article 1012 ter du code général des impôts.
   

                    
753 773
####### Article L132-2
754 774

                                                                                    
755 775
Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
756 776

                                                                                    
757 777
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
 Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.
   

                    
4717 4737
###### Article L315-2
4718 4738

                                                                                    
4719 4739
Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien.
4720 4740

                                                                                    
4721 4741
Le remboursement des intérêts peut faire l'objet d'un remboursement progressif, selon une périodicité convenue.
4742

                                                                                    
4743
Un décret en Conseil d'Etat peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date.
   

                    
4723 4745
###### Article L315-3
4724 4746

                                                                                    
4725 4747
Le prêt viager hypothécaire 
ne peut
et le prêt avance mutation ne peuvent
 être 
destiné
destinés
 à financer les besoins d'une activité professionnelle.
   

                    
4729 4751
###### Article L315-4
4730 4752

                                                                                    
4731 4753
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l'article L. 315-1
 ou de prêt avance mutation défini à l'article L. 315-2,
 est loyale et informative.
4732 4754

                                                                                    
4733 4755
A ce titre, elle mentionne :
4734 4756

                                                                                    
4735 4757
1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
4736 4758

                                                                                    
4737 4759
2° Les modalités du terme de l'opération proposée.
4738 4760

                                                                                    
4739 4761
Elle reproduit les dispositions des articles L. 315-11 et L. 341-43.
   

                    
4757 4779
###### Article L315-8
4758 4780

                                                                                    
4759 4781
Une opération de prêt viager hypothécaire
 ou de prêt avance mutation
 ne peut faire l'objet d'un démarchage au sens du septième alinéa de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.
   

                    
4763 4785
###### Article L315-9
4764 4786

                                                                                    
4765 4787
L'opération de prêt viager hypothécaire
 ou de prêt avance mutation
 est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :
4766 4788

                                                                                    
4767 4789
1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ;
4768 4790

                                                                                    
4769 4791
2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ;
4770 4792

                                                                                    
4771 4793
3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise
, lorsqu'ils sont
 mis à la charge de l'emprunteur
. Dans le cas d'un prêt avance mutation, l'estimation peut être réalisée par l'établissement prêteur
 ;
4772 4794

                                                                                    
4773 4795
4° La nature du prêt ;
4774 4796

                                                                                    
4775 4797
5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4776 4798

                                                                                    
4777 4799
6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
4778 4800

                                                                                    
4779 4801
7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
4780 4802

                                                                                    
4781 4803
8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément aux dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
4782 4804

                                                                                    
4783 4805
9° La durée de validité de l'offre ;
4784 4806

                                                                                    
4785 4807
10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l'échéancier des versements périodiques d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est fixe, ou la simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités.
4786 4808

                                                                                    
4787 4809
L'offre reproduit les dispositions des articles L. 315-10 à L. 315-15, L. 315-20 et L. 341-55.
   

                    
4811 4833
###### Article L315-14
4812 4834

                                                                                    
4813 4835
Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation ou en cas de prêt 
viager hypothécaire 
à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement d'une ou de plusieurs échéances d'intérêts.
4836

                                                                                    
4837
En cas de défaillance de l'emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d'un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, le prêteur peut proposer à l'emprunteur d'opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'emprunteur conserve alors le bénéfice du terme.
   

                    
6948 6972
####### Article L511-7
6949 6973

                                                                                    
6950 6974
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :
6951 6975

                                                                                    
6952 6976
1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
6953 6977

                                                                                    
6954 6978
2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
6955 6979

                                                                                    
6956 6980
3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ;
6957 6981

                                                                                    
6958 6982
4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;
6959 6983

                                                                                    
6960 6984
5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
6961 6985

                                                                                    
6962 6986
6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;
6963 6987

                                                                                    
6964 6988
7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ;
6965 6989

                                                                                    
6966 6990
8° Du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
6967 6991

                                                                                    
6968 6992
9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,
6969 6993

                                                                                    
6970 6994
10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;
6971 6995

                                                                                    
6972 6996
11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;
6973 6997

                                                                                    
6974 6998
12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
6975 6999

                                                                                    
6976 7000
13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;
6977 7001

                                                                                    
6978 7002
14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ;
6979 7003

                                                                                    
6980 7004
15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
6981 7005

                                                                                    
6982 7006
16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
6983 7007

                                                                                    
6984 7008
17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
6985 7009

                                                                                    
6986 7010
18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
6987 7011

                                                                                    
6988 7012
19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
6989 7013

                                                                                    
6990 7014
20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;
6991 7015

                                                                                    
6992 7016
21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;
6993 7017

                                                                                    
6994 7018
23° De l'article L. 541-15-8 du même code ;
6995 7019

                                                                                    
6996 7020
24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code ;
6997 7021

                                                                                    
6998 7022
25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE ;
6999 7023

                                                                                    
7000 7024
26° Du règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil
 ;
7025

                                                                                    
7000 7026
27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement
.
7001 7027

                                                                                    
7002 7028
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.