Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10144 | 10144 |
##### Article R217-2 |
10145 | 10145 | |
10146 | 10146 |
La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation de l'économie, de l'emploi , du travail et de l'emploi des solidarités dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement. |
10147 | 10147 | |
10148 | 10148 |
Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
13164 | 13164 |
####### Article D512-6 |
13165 | 13165 | |
13166 | 13166 |
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par : |
13167 | 13167 | |
13168 | 13168 |
1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes : |
13169 | 13169 | |
13170 | 13170 |
a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
13171 | 13171 | |
13172 | 13172 |
b) une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation de l'économie, de l'emploi , du travail et de l'emploi des solidarités ; |
13173 | 13173 | |
13174 | 13174 |
c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ; |
13175 | 13175 | |
13176 | 13176 |
d) une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation de l'économie, de l'emploi , du travail et de l'emploi des solidarités ; |
13177 | 13177 | |
13178 | 13178 |
e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ; |
13179 | 13179 | |
13180 | 13180 |
2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°. |
13181 | 13181 | |
13182 | 13182 |
Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes. |
13620 | 13620 |
###### Article R521-1 |
13621 | 13621 | |
13622 | 13622 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation de l'économie, de l'emploi , du travail et de l'emploi des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. |
13623 | 13623 | |
13624 | 13624 |
Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. |
13652 | 13652 |
###### Article R522-1 |
13653 | 13653 | |
13654 | 13654 |
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation de l'économie, de l'emploi , du travail et de l'emploi des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations |
13655 | 13655 | |
13656 | 13656 |
Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. |
13704 | 13704 |
##### Article R523-1 |
13705 | 13705 | |
13706 | 13706 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 523-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation de l'économie, de l'emploi , du travail et de l'emploi des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations |
13707 | 13707 | |
13708 | 13708 |
Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. |
13732 | 13732 |
##### Article R524-1 |
13733 | 13733 | |
13734 | 13734 |
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation de l'économie, de l'emploi , du travail et de l'emploi des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. |
13735 | 13735 | |
13736 | 13736 |
Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel. |
13744 | 13744 |
##### Article R525-2 |
13745 | 13745 | |
13746 | 13746 |
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 525-1 et R. 525-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation de l'économie, de l'emploi , du travail et de l'emploi des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. |
13747 | 13747 | |
13748 | 13748 |
Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel. |
13841 | 13841 |
##### Article R542-1 |
13842 | 13842 | |
13843 | 13843 |
Pour l'application des articles R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2 dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation de l'économie, de l'emploi , du travail et de l'emploi des solidarités et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation de l'économie, de l'emploi , du travail et de l'emploi. des solidarités. |