Code de la consommation


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Version consolidée au 1er avril 2021 (version 66389b0)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2021.

10144 10144
##### Article R217-2
10145 10145

                                                                                    
10146 10146
La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation
de l'économie, de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi
des solidarités
 dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
10147 10147

                                                                                    
10148 10148
Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
13164 13164
####### Article D512-6
13165 13165

                                                                                    
13166 13166
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :
13167 13167

                                                                                    
13168 13168
1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :
13169 13169

                                                                                    
13170 13170
a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
13171 13171

                                                                                    
13172 13172
b) une direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation
de l'économie, de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi
des solidarités
 ;
13173 13173

                                                                                    
13174 13174
c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;
13175 13175

                                                                                    
13176 13176
d) une direction 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation
de l'économie, de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi
des solidarités
 ;
13177 13177

                                                                                    
13178 13178
e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
13179 13179

                                                                                    
13180 13180
2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.
13181 13181

                                                                                    
13182 13182
Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.
   

                    
13620 13620
###### Article R521-1
13621 13621

                                                                                    
13622 13622
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation
de l'économie, de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi
des solidarités
 ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
13623 13623

                                                                                    
13624 13624
Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
   

                    
13652 13652
###### Article R522-1
13653 13653

                                                                                    
13654 13654
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation
de l'économie, de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi
des solidarités
 ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
13655 13655

                                                                                    
13656 13656
Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
   

                    
13704 13704
##### Article R523-1
13705 13705

                                                                                    
13706 13706
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 523-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation
de l'économie, de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi
des solidarités
 ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
13707 13707

                                                                                    
13708 13708
Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
   

                    
13732 13732
##### Article R524-1
13733 13733

                                                                                    
13734 13734
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation
de l'économie, de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi
des solidarités
 ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
13735 13735

                                                                                    
13736 13736
Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.
   

                    
13744 13744
##### Article R525-2
13745 13745

                                                                                    
13746 13746
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 525-1 et R. 525-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation
de l'économie, de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi
des solidarités
 ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
13747 13747

                                                                                    
13748 13748
Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.
   

                    
13841 13841
##### Article R542-1
13842 13842

                                                                                    
13843 13843
Pour l'application des articles R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2 dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les références au directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation
de l'économie, de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi
des solidarités
 et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation
de l'économie, de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi.
des solidarités.