Code de la consommation


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Version consolidée au 1er avril 2021 (version 66389b0)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2021.

... ...
@@ -10143,7 +10143,7 @@ Les secteurs définis au III de l'article L. 217-16-1 sont :
10143 10143
 
10144 10144
 ##### Article R217-2
10145 10145
 
10146
-La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
10146
+La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
10147 10147
 
10148 10148
 Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
10149 10149
 
... ...
@@ -13169,11 +13169,11 @@ Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude
13169 13169
 
13170 13170
 a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
13171 13171
 
13172
-b) une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
13172
+b) une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
13173 13173
 
13174 13174
 c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;
13175 13175
 
13176
-d) une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
13176
+d) une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
13177 13177
 
13178 13178
 e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
13179 13179
 
... ...
@@ -13619,7 +13619,7 @@ Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'ap
13619 13619
 
13620 13620
 ###### Article R521-1
13621 13621
 
13622
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
13622
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
13623 13623
 
13624 13624
 Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
13625 13625
 
... ...
@@ -13651,7 +13651,7 @@ Le ministre qui ordonne un contrôle en application des articles L. 521-18 ou L.
13651 13651
 
13652 13652
 ###### Article R522-1
13653 13653
 
13654
-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
13654
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
13655 13655
 
13656 13656
 Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
13657 13657
 
... ...
@@ -13703,7 +13703,7 @@ Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis p
13703 13703
 
13704 13704
 ##### Article R523-1
13705 13705
 
13706
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 523-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
13706
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 523-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
13707 13707
 
13708 13708
 Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
13709 13709
 
... ...
@@ -13731,7 +13731,7 @@ Ce dernier est également informé par l'autorité administrative lorsque l'aute
13731 13731
 
13732 13732
 ##### Article R524-1
13733 13733
 
13734
-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
13734
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
13735 13735
 
13736 13736
 Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.
13737 13737
 
... ...
@@ -13743,7 +13743,7 @@ Pour l'application du présent livre, l'autorité administrative chargée de la
13743 13743
 
13744 13744
 ##### Article R525-2
13745 13745
 
13746
-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 525-1 et R. 525-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
13746
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 525-1 et R. 525-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
13747 13747
 
13748 13748
 Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.
13749 13749
 
... ...
@@ -13840,7 +13840,7 @@ Pour l'application de l'article R. 541-1 en Nouvelle-Calédonie :
13840 13840
 
13841 13841
 ##### Article R542-1
13842 13842
 
13843
-Pour l'application des articles R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2 dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
13843
+Pour l'application des articles R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2 dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les références au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
13844 13844
 
13845 13845
 ##### Article R542-2
13846 13846