Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11436 |
###### Article R313-21-1 |
|
11437 | ||
11438 |
La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l'article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit, ou le cas échéant, de l'avenant au contrat de crédit initial. |
|
11439 | ||
11440 |
Cette durée ne peut en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit. |