Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 février 2021 (version c8c02c5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

11436
###### Article R313-21-1
11437

                        
11438
La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l'article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit, ou le cas échéant, de l'avenant au contrat de crédit initial.
11439

                        
11440
Cette durée ne peut en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit.