Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -11433,12 +11433,6 @@ Les pièces mentionnées à l'article L. 313-22 du code de la consommation sont |
11433 | 11433 |
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11434 | 11434 |
Avant la fourniture de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 314-19 à R. 314-21. |
11435 | 11435 |
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11436 |
-###### Article R313-21-1 |
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11437 |
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11438 |
-La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l'article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit, ou le cas échéant, de l'avenant au contrat de crédit initial. |
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11439 |
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11440 |
-Cette durée ne peut en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit. |
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11441 |
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11442 | 11436 |
###### Article R313-22 |
11443 | 11437 |
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11444 | 11438 |
Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L. 313-38, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros. |