Code de la consommation


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Version consolidée au 5 décembre 2020 (version 3d5d501)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2020.

513
###### Article L121-23
514

                        
515
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24-1, il est interdit à un professionnel :
516

                        
517
1° De bloquer ou de limiter l'accès d'un consommateur à son interface en ligne, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national de ce consommateur.
518

                        
519
Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s'il a expressément donné son consentement à cet effet. Lorsque le consommateur est redirigé après avoir donné son consentement, il doit pouvoir continuer à accéder facilement à la version de l'interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.
520

                        
521
Les interdictions énoncées aux deux premiers alinéas du présent 1° ne sont pas applicables lorsque le blocage, la limitation de l'accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ; dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et précise au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d'accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité ;
522

                        
523
2° D'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services différentes dans les cas où ce consommateur cherche à :
524

                        
525
a) Acheter des biens auprès d'un professionnel et que ces biens sont soit livrés en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente du professionnel, soit retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente ;
526

                        
527
b) Obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ;
528

                        
529
c) Obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité.
530

                        
531
Les interdictions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent 2° n'empêchent pas le professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets, qui varient d'un endroit à l'autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients ;
532

                        
533
3° D'appliquer, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l'émission de l'instrument de paiement, des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l'aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel, lorsque :
534

                        
535
a) L'opération de paiement est effectuée au moyen d'un service de paiement mentionné aux 1° à 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
536

                        
537
b) Les exigences en matière d'authentification sont remplies en application de l'article L. 133-4 du même code ;
538

                        
539
c) L'opération de paiement est effectuée dans une devise que le professionnel accepte.
540

                        
541
Lorsque des raisons objectives le justifient, l'interdiction énoncée au présent 3° ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu'à ce qu'il reçoive la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée.
   

                    
935
####### Article L132-24-1
936

                        
937
Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE, constitué par le fait :
938

                        
939
1° De bloquer ou de limiter l'accès d'un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l'interface à laquelle il a initialement voulu accéder en violation des interdictions prévues à l'article 3 du même règlement ;
940

                        
941
2° D'appliquer des conditions générales d'accès aux biens et aux services en méconnaissance de l'article 4 dudit règlement ;
942

                        
943
3° D'appliquer des conditions de paiement discriminatoires en violation de l'article 5 du même règlement.
944

                        
945
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.
   

                    
947
####### Article L132-24-2
948

                        
949
Le fait pour tout professionnel de méconnaître les interdictions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 121-23 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
950

                        
951
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
995
##### Article L141-2
996

                        
997
Les règles en vigueur en application des dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
6720 6776
####### Article L511-5
6721 6777

                                                                                    
6722 6778
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :
6723 6779

                                                                                    
6724 6780
1° Les sections 1,
2,5,10 et 11
 2, 5, 10, 11 et 12
 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
6725 6781

                                                                                    
6726 6782
2° Les sections 1 et 2 et les sous-sections 1,2 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
6727 6783

                                                                                    
6728 6784
3° Les chapitres Ier, II et III du titre II du livre II ;
6729 6785

                                                                                    
6730 6786
4° Les sections 1, 2, 4, 7, 8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ;
6731 6787

                                                                                    
6732 6788
5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ;
6733 6789

                                                                                    
6734 6790
6° Les sections 1,2,6 et 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
6735 6791

                                                                                    
6736 6792
7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ;
6737 6793

                                                                                    
6738 6794
8° Le chapitre II du titre II du livre III ;
6739 6795

                                                                                    
6740 6796
9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
6741 6797

                                                                                    
6742 6798
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
6743 6799

                                                                                    
6744 6800
Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.
   

                    
6764 6820
####### Article L511-7
6765 6821

                                                                                    
6766 6822
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :
6767 6823

                                                                                    
6768 6824
1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
6769 6825

                                                                                    
6770 6826
2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
6771 6827

                                                                                    
6772 6828
3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ;
6773 6829

                                                                                    
6774 6830
4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;
6775 6831

                                                                                    
6776 6832
5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
6777 6833

                                                                                    
6778 6834
6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;
6779 6835

                                                                                    
6780 6836
7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ;
6781 6837

                                                                                    
6782 6838
8° Du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
6783 6839

                                                                                    
6784 6840
9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,
6785 6841

                                                                                    
6786 6842
10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;
6787 6843

                                                                                    
6788 6844
11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;
6789 6845

                                                                                    
6790 6846
12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
6791 6847

                                                                                    
6792 6848
13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;
6793 6849

                                                                                    
6794 6850
14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ;
6795 6851

                                                                                    
6796 6852
15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
6797 6853

                                                                                    
6798 6854
16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
6799 6855

                                                                                    
6800 6856
17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
6801 6857

                                                                                    
6802 6858
18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
6803 6859

                                                                                    
6804 6860
19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
6805 6861

                                                                                    
6806 6862
20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;
6807 6863

                                                                                    
6808 6864
21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;
6809 6865

                                                                                    
6810 6866
23° De l'article L. 541-15-8 du même code ;
6811 6867

                                                                                    
6812 6868
24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code
 ;
6869

                                                                                    
6812 6870
25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE
.
6813 6871

                                                                                    
6814 6872
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
   

                    
6840 6898
####### Article L511-12
6841 6899

                                                                                    
6842 6900
Les agents sont habilités à rechercher et à constater :
6843 6901

                                                                                    
6844 6902
1° Les infractions aux dispositions réglementaires prises en application du II de l'article L. 231-1, des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles relatives à la production primaire et de celles relatives aux abattoirs ;
6845 6903

                                                                                    
6846 6904
2° Les infractions et les manquements aux dispositions des règlements suivants et des règlements européens qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
6847 6905

                                                                                    
6848 6906
- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
6849 6907
- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
6850 6908
- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
6851 6909
- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
6852 6910
- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire ;
6853 6911

                                                                                    
6854 6912
3° Les manquements aux chapitres III et IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;
6855 6913

                                                                                    
6856 6914
4° Les manquements aux dispositions du II de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement
 ;
6915

                                                                                    
6856 6916
5° Les manquements aux dispositions des articles 4,5 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011
.
   

                    
7116 7176
####### Article L512-20
7117 7177

                                                                                    
7118 7178
Les agents habilités peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits.
7119 7179

                                                                                    
7120 7180
Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :
7121 7181

                                                                                    
7122 7182
1° A l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ;
7123 7183

                                                                                    
7124 7184
2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport ;
7125 7185

                                                                                    
7126 7186
3° A la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou 
aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union mentionnée à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ou 
l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché ;
7127 7187

                                                                                    
7128 7188
4° A l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède aux évaluations et expertises relevant de son champ de compétence.
   

                    
7200
####### Article L512-22-1
7201

                        
7202
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d'informations relatives à un contenu illicite aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique par les agents habilités, dans les conditions prévues au 5 du même I.
   

                    
7278
####### Article L512-33-1
7279

                        
7280
Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l'attente des résultats de l'essai réalisé sur la première unité.
7281

                        
7282
Les agents habilités établissent un procès-verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits.
7283

                        
7284
La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités.
   

                    
7536
###### Article L521-3-1
7537

                        
7538
Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ainsi qu'aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d'une interface en ligne et que l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu'il n'a pas déféré à une injonction prise en application des articles L. 521-1 et L. 521-2, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
7539

                        
7540
1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l'article L. 111-7, aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d'accéder à une interface en ligne l'affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu'ils accèdent au contenu manifestement illicite ;
7541

                        
7542
2° Lorsque l'infraction constatée est passible d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs :
7543

                        
7544
a) Notifier aux personnes relevant du I de l'article L. 111-7 du présent code les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu'elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;
7545

                        
7546
b) Notifier aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu'ils prennent toute mesure utile destinée à en limiter l'accès ;
7547

                        
7548
c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d'un nom de domaine, d'une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l'infraction constatée persiste, d'une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l'autorité compétente.
7549

                        
7550
Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
7551

                        
7552
Une interface en ligne s'entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose.
   

                    
7644 7734
##### Article L522-9-1
7645 7735

                                                                                    
7646 7736
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5.
7647 7737

                                                                                    
7648 7738
La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
7649 7739

                                                                                    
7650 7740
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.
7651 7741

                                                                                    
7652 7742
L'accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité.
7653 7743

                                                                                    
7654 7744
En l'absence d'accord
 ou en cas de non-versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article
, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9.
   

                    
7894
####### Article L532-5
7895

                        
7896
Le non-respect des mesures ordonnées ou devant être appliquées aux adresses électroniques notifiées en application de l'article L. 521-3-1 est puni des peines prévues au 1 du VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.