Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
513 |
###### Article L121-23 |
|
514 | ||
515 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24-1, il est interdit à un professionnel : |
|
516 | ||
517 |
1° De bloquer ou de limiter l'accès d'un consommateur à son interface en ligne, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national de ce consommateur. |
|
518 | ||
519 |
Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s'il a expressément donné son consentement à cet effet. Lorsque le consommateur est redirigé après avoir donné son consentement, il doit pouvoir continuer à accéder facilement à la version de l'interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder. |
|
520 | ||
521 |
Les interdictions énoncées aux deux premiers alinéas du présent 1° ne sont pas applicables lorsque le blocage, la limitation de l'accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ; dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et précise au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d'accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité ; |
|
522 | ||
523 |
2° D'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services différentes dans les cas où ce consommateur cherche à : |
|
524 | ||
525 |
a) Acheter des biens auprès d'un professionnel et que ces biens sont soit livrés en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente du professionnel, soit retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente ; |
|
526 | ||
527 |
b) Obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ; |
|
528 | ||
529 |
c) Obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité. |
|
530 | ||
531 |
Les interdictions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent 2° n'empêchent pas le professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets, qui varient d'un endroit à l'autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients ; |
|
532 | ||
533 |
3° D'appliquer, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l'émission de l'instrument de paiement, des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l'aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel, lorsque : |
|
534 | ||
535 |
a) L'opération de paiement est effectuée au moyen d'un service de paiement mentionné aux 1° à 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ; |
|
536 | ||
537 |
b) Les exigences en matière d'authentification sont remplies en application de l'article L. 133-4 du même code ; |
|
538 | ||
539 |
c) L'opération de paiement est effectuée dans une devise que le professionnel accepte. |
|
540 | ||
541 |
Lorsque des raisons objectives le justifient, l'interdiction énoncée au présent 3° ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu'à ce qu'il reçoive la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée. |
|
935 |
####### Article L132-24-1 |
|
936 | ||
937 |
Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE, constitué par le fait : |
|
938 | ||
939 |
1° De bloquer ou de limiter l'accès d'un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l'interface à laquelle il a initialement voulu accéder en violation des interdictions prévues à l'article 3 du même règlement ; |
|
940 | ||
941 |
2° D'appliquer des conditions générales d'accès aux biens et aux services en méconnaissance de l'article 4 dudit règlement ; |
|
942 | ||
943 |
3° D'appliquer des conditions de paiement discriminatoires en violation de l'article 5 du même règlement. |
|
944 | ||
945 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. |
|
947 |
####### Article L132-24-2 |
|
948 | ||
949 |
Le fait pour tout professionnel de méconnaître les interdictions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 121-23 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. |
|
950 | ||
951 |
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
|
995 |
##### Article L141-2 |
|
996 | ||
997 |
Les règles en vigueur en application des dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
6720 | 6776 |
####### Article L511-5 |
6721 | 6777 | |
6722 | 6778 |
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : |
6723 | 6779 | |
6724 | 6780 |
1° Les sections 1, 2,5,10 et 11 2, 5, 10, 11 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
6725 | 6781 | |
6726 | 6782 |
2° Les sections 1 et 2 et les sous-sections 1,2 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
6727 | 6783 | |
6728 | 6784 |
3° Les chapitres Ier, II et III du titre II du livre II ; |
6729 | 6785 | |
6730 | 6786 |
4° Les sections 1, 2, 4, 7, 8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ; |
6731 | 6787 | |
6732 | 6788 |
5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ; |
6733 | 6789 | |
6734 | 6790 |
6° Les sections 1,2,6 et 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ; |
6735 | 6791 | |
6736 | 6792 |
7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ; |
6737 | 6793 | |
6738 | 6794 |
8° Le chapitre II du titre II du livre III ; |
6739 | 6795 | |
6740 | 6796 |
9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. |
6741 | 6797 | |
6742 | 6798 |
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. |
6743 | 6799 | |
6744 | 6800 |
Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre. |
6764 | 6820 |
####### Article L511-7 |
6765 | 6821 | |
6766 | 6822 |
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : |
6767 | 6823 | |
6768 | 6824 |
1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; |
6769 | 6825 | |
6770 | 6826 |
2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; |
6771 | 6827 | |
6772 | 6828 |
3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ; |
6773 | 6829 | |
6774 | 6830 |
4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ; |
6775 | 6831 | |
6776 | 6832 |
5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; |
6777 | 6833 | |
6778 | 6834 |
6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; |
6779 | 6835 | |
6780 | 6836 |
7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ; |
6781 | 6837 | |
6782 | 6838 |
8° Du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
6783 | 6839 | |
6784 | 6840 |
9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, |
6785 | 6841 | |
6786 | 6842 |
10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; |
6787 | 6843 | |
6788 | 6844 |
11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ; |
6789 | 6845 | |
6790 | 6846 |
12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ; |
6791 | 6847 | |
6792 | 6848 |
13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ; |
6793 | 6849 | |
6794 | 6850 |
14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ; |
6795 | 6851 | |
6796 | 6852 |
15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; |
6797 | 6853 | |
6798 | 6854 |
16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; |
6799 | 6855 | |
6800 | 6856 |
17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; |
6801 | 6857 | |
6802 | 6858 |
18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
6803 | 6859 | |
6804 | 6860 |
19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; |
6805 | 6861 | |
6806 | 6862 |
20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ; |
6807 | 6863 | |
6808 | 6864 |
21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; |
6809 | 6865 | |
6810 | 6866 |
23° De l'article L. 541-15-8 du même code ; |
6811 | 6867 | |
6812 | 6868 |
24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code ; |
6869 | ||
6812 | 6870 |
25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE . |
6813 | 6871 | |
6814 | 6872 |
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. |
6840 | 6898 |
####### Article L511-12 |
6841 | 6899 | |
6842 | 6900 |
Les agents sont habilités à rechercher et à constater : |
6843 | 6901 | |
6844 | 6902 |
1° Les infractions aux dispositions réglementaires prises en application du II de l'article L. 231-1, des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles relatives à la production primaire et de celles relatives aux abattoirs ; |
6845 | 6903 | |
6846 | 6904 |
2° Les infractions et les manquements aux dispositions des règlements suivants et des règlements européens qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application : |
6847 | 6905 | |
6848 | 6906 |
- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; |
6849 | 6907 |
- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
6850 | 6908 |
- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
6851 | 6909 |
- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
6852 | 6910 |
- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire ; |
6853 | 6911 | |
6854 | 6912 |
3° Les manquements aux chapitres III et IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ; |
6855 | 6913 | |
6856 | 6914 |
4° Les manquements aux dispositions du II de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement ; |
6915 | ||
6856 | 6916 |
5° Les manquements aux dispositions des articles 4,5 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 . |
7116 | 7176 |
####### Article L512-20 |
7117 | 7177 | |
7118 | 7178 |
Les agents habilités peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits. |
7119 | 7179 | |
7120 | 7180 |
Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits : |
7121 | 7181 | |
7122 | 7182 |
1° A l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ; |
7123 | 7183 | |
7124 | 7184 |
2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport ; |
7125 | 7185 | |
7126 | 7186 |
3° A la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union mentionnée à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché ; |
7127 | 7187 | |
7128 | 7188 |
4° A l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède aux évaluations et expertises relevant de son champ de compétence. |
7200 |
####### Article L512-22-1 |
|
7201 | ||
7202 |
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d'informations relatives à un contenu illicite aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique par les agents habilités, dans les conditions prévues au 5 du même I. |
|
7278 |
####### Article L512-33-1 |
|
7279 | ||
7280 |
Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l'attente des résultats de l'essai réalisé sur la première unité. |
|
7281 | ||
7282 |
Les agents habilités établissent un procès-verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits. |
|
7283 | ||
7284 |
La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités. |
|
7536 |
###### Article L521-3-1 |
|
7537 | ||
7538 |
Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ainsi qu'aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d'une interface en ligne et que l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu'il n'a pas déféré à une injonction prise en application des articles L. 521-1 et L. 521-2, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut : |
|
7539 | ||
7540 |
1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l'article L. 111-7, aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d'accéder à une interface en ligne l'affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu'ils accèdent au contenu manifestement illicite ; |
|
7541 | ||
7542 |
2° Lorsque l'infraction constatée est passible d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs : |
|
7543 | ||
7544 |
a) Notifier aux personnes relevant du I de l'article L. 111-7 du présent code les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu'elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ; |
|
7545 | ||
7546 |
b) Notifier aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu'ils prennent toute mesure utile destinée à en limiter l'accès ; |
|
7547 | ||
7548 |
c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d'un nom de domaine, d'une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l'infraction constatée persiste, d'une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l'autorité compétente. |
|
7549 | ||
7550 |
Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. |
|
7551 | ||
7552 |
Une interface en ligne s'entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose. |
|
7644 | 7734 |
##### Article L522-9-1 |
7645 | 7735 | |
7646 | 7736 |
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5. |
7647 | 7737 | |
7648 | 7738 |
La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue. |
7649 | 7739 | |
7650 | 7740 |
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs. |
7651 | 7741 | |
7652 | 7742 |
L'accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité. |
7653 | 7743 | |
7654 | 7744 |
En l'absence d'accord ou en cas de non-versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article , la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9. |
7894 |
####### Article L532-5 |
|
7895 | ||
7896 |
Le non-respect des mesures ordonnées ou devant être appliquées aux adresses électroniques notifiées en application de l'article L. 521-3-1 est puni des peines prévues au 1 du VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. |