Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6772 | 6772 |
####### Article L511-10 |
6773 | 6773 | |
6774 | 6774 |
Dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement ( CE) n° 2006/2004 UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 , lorsqu'une demande d'assistance mutuelle est formulée par un Etat membre de l'Union européenne ou par la Commission européenne, la recherche, la constatation et la cessation des infractions ou des manquements sont effectuées dans les conditions prévues au présent livre. |
7046 | 7046 |
####### Article L512-18 |
7047 | 7047 | |
7048 | 7048 |
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne , d'informations et de documents détenus et recueillis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'exercice de leurs missions de recherche et de constatation des infractions et des manquements aux dispositions entrant dans le champ d'application du règlement CE n° 2006/2004 (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifié relatif à 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 . |
7049 | 7049 | |
7050 | 7050 |
Cette communication s'effectue selon les conditions et modalités de ce règlement. |
7586 |
##### Article L522-9-1 |
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7587 | ||
7588 |
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5. |
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7589 | ||
7590 |
La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue. |
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7591 | ||
7592 |
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs. |
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7593 | ||
7594 |
L'accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité. |
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7595 | ||
7596 |
En l'absence d'accord, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9. |
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7592 | 7604 |
##### Article L523-1 |
7593 | 7605 | |
7594 | 7606 |
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour : |
7595 | 7607 | |
7596 | 7608 |
1° Les contraventions prévues aux livres Ier, II, III et IV ainsi que celles prévues par leurs textes d'application ; |
7597 | 7609 | |
7598 | 7610 |
2° Les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres I, II et III ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4. |
7611 | ||
7612 |
La proposition de transaction précise le montant de l'amende transactionnelle. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur de l'infraction en considération du dernier alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue. |
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7613 | ||
7614 |
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs. |
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8750 | 8766 |
###### Article L741-2 |
8751 | 8767 | |
8752 | 8768 |
En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes , professionnelles et non professionnelles , du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. |
8753 | ||
8754 |
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. |
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8904 | 8918 |
###### Article L742-22 |
8905 | 8919 | |
8906 | 8920 |
La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes , professionnelles et non professionnelles , du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. |
8907 | ||
8908 |
Cette clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. |