Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2020 (version 11c86cf)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2020.

6772 6772
####### Article L511-10
6773 6773

                                                                                    
6774 6774
Dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (
CE) n° 2006/2004
UE) 2017/2394
 du Parlement européen et du Conseil du 
27 octobre 2004 relatif à
12 décembre 2017 sur
 la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs
 et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004
, lorsqu'une demande d'assistance mutuelle est formulée par un Etat membre de l'Union
 européenne ou par la Commission
 européenne, la recherche, la constatation et la cessation des infractions ou des manquements sont effectuées dans les conditions prévues au présent livre.
   

                    
7046 7046
####### Article L512-18
7047 7047

                                                                                    
7048 7048
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne
 et à la Commission européenne
, d'informations
 et
 de documents détenus et recueillis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'exercice de leurs missions de recherche et de constatation des infractions 
et des manquements 
aux dispositions entrant dans le champ d'application du règlement 
CE n° 2006/2004
(UE) 2017/2394
 du Parlement européen et du Conseil du 
27 octobre 2004 modifié relatif à
12 décembre 2017 sur
 la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs
 et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004
.
7049 7049

                                                                                    
7050 7050
Cette communication s'effectue selon les conditions et modalités de ce règlement.
   

                    
7586
##### Article L522-9-1
7587

                        
7588
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5.
7589

                        
7590
La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
7591

                        
7592
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.
7593

                        
7594
L'accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité.
7595

                        
7596
En l'absence d'accord, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9.
   

                    
7592 7604
##### Article L523-1
7593 7605

                                                                                    
7594 7606
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour :
7595 7607

                                                                                    
7596 7608
1° Les contraventions prévues aux livres Ier, II, III et IV ainsi que celles prévues par leurs textes d'application ;
7597 7609

                                                                                    
7598 7610
2° Les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres I, II et III ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4.
7611

                                                                                    
7612
La proposition de transaction précise le montant de l'amende transactionnelle. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur de l'infraction en considération du dernier alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
7613

                                                                                    
7614
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs.
   

                    
8750 8766
###### Article L741-2
8751 8767

                                                                                    
8752 8768
En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes
, professionnelles et
 non professionnelles
,
 du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
8753

                                                                                    
8754
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
   

                    
8904 8918
###### Article L742-22
8905 8919

                                                                                    
8906 8920
La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes
, professionnelles et
 non professionnelles
,
 du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
8907

                                                                                    
8908
Cette clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.