Code de la consommation


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Version consolidée au 12 juin 2020 (version 6107d83)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2020.

5736 5736
###### Article L412-1
5737 5737

                                                                                    
5738 5738
I.-Des décrets en Conseil d'Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment :
5739 5739

                                                                                    
5740 5740
1° Les conditions dans lesquelles l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou le mode d'utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ;
5741 5741

                                                                                    
5742 5742
2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale sont interdites ou réglementées ;
5743 5743

                                                                                    
5744 5744
3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger
 ;
5745

                                                                                    
5744 5746
3° bis S'agissant des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, les modalités de mise à la disposition du public en ligne des informations correspondantes par le responsable de la première mise sur le marché, dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration
 ;
5745 5747

                                                                                    
5746 5748
4° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
5747 5749

                                                                                    
5748 5750
5° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
5749 5751

                                                                                    
5750 5752
6° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
5751 5753

                                                                                    
5752 5754
7° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ;
5753 5755

                                                                                    
5754 5756
8° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
5755 5757

                                                                                    
5756 5758
9° Les modalités de traçabilité des marchandises ;
5757 5759

                                                                                    
5758 5760
10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits et denrées destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques ;
5759 5761

                                                                                    
5760 5762
11° Les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage ou à la vente des produits.
5761 5763

                                                                                    
5762 5764
Les 1° à 11° s'appliquent aux prestations de services.
5763 5765

                                                                                    
5764 5766
II.-Les décrets mentionnés au I peuvent ordonner que des produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser un danger.
5765 5767

                                                                                    
5766 5768
Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles sont mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
5769

                                                                                    
5770
S'agissant des informations mentionnées au 3° bis du même I, ces décrets déterminent notamment le lieu de mise à disposition et le format des données de façon à constituer une base ouverte accessible à tous les utilisateurs et à permettre la réutilisation libre de ces données.
   

                    
5804
###### Article L412-8
5805

                        
5806
Préalablement à la conclusion d'un contrat conclu à distance portant sur la vente de denrées alimentaires, le professionnel communique au consommateur, en application de l'article L. 221-5, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
5807

                        
5808
Ces informations figurent sur le support de vente à distance où sont présentés ces produits ou sont communiquées sans frais par tout autre moyen approprié. Lorsqu'un autre moyen approprié est utilisé, il est indiqué clairement sur le support de vente à distance où ces informations obligatoires sont disponibles.
5809

                        
5810
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5812
###### Article L412-9
5813

                        
5814
I.-Dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, de viandes porcines, ovines et de volailles au sens du règlement (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
5815

                        
5816
II.-Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au I sont fixées par décret.
5817

                        
5818
Les modalités d'affichage des mentions prévues au même I et les sanctions applicables sont définies par décret.
   

                    
5820
###### Article L412-10
5821

                        
5822
Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Un décret fixe la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination n'est pas possible. Ce décret définit également les modalités d'application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement.
   

                    
5828
###### Article L412-12
5829

                        
5830
Le nom et l'adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l'étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette.
   

                    
5854 5882
###### Article L413-8
5855 5883

                                                                                    
5856 5884
Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d'apposer ou d'utiliser une marque de produits ou de services, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère.
5857 5885

                                                                                    
5858 5886
Toutefois
 , sauf pour les vins
, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine.
5859 5887

                                                                                    
5860 5888
En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.
   

                    
6852 6880
###### Article L511-22
6853 6881

                                                                                    
6854 6882
I-Sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13, à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre :
6855 6883

                                                                                    
6856 6884
1° Les agents des douanes,
6857 6885

                                                                                    
6858 6886
2° Les agents de la direction générale des finances publiques,
6859 6887

                                                                                    
6860 6888
3° Les inspecteurs du travail ;
6861 6889

                                                                                    
6862 6890
4° Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6863 6891

                                                                                    
6864 6892
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
6865 6893

                                                                                    
6866 6894
6° Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ;
6867 6895

                                                                                    
6868 6896
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture ;
6869 6897

                                                                                    
6870 6898
8° Des agents chargés de mission de contrôle de conformité et de sécurité des produits et services désignés par arrêté du ministre chargé de la consommation ;
6871 6899

                                                                                    
6872 6900
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
6873 6901

                                                                                    
6874 6902
a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
6875 6903

                                                                                    
6876 6904
b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ;
6877 6905

                                                                                    
6878 6906
10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
6879 6907

                                                                                    
6880 6908
11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques.
6881 6909

                                                                                    
6882 6910
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis aux sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la section 2 du chapitre Ier du titre II.
6883 6911

                                                                                    
6884 6912
II-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13 :
6885 6913

                                                                                    
6886 6914
1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ;
6887 6915

                                                                                    
6888 6916
2° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du même code ;
6889 6917

                                                                                    
6890 6918
3° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code.
6919

                                                                                    
6920
III.-Les agents mentionnés à l'article L. 329-5 du code de la route, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du même code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5.