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@@ -5743,6 +5743,8 @@ I.-Des décrets en Conseil d'Etat définissent les règles auxquelles doivent sa |
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5744 | 5744 |
3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; |
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5746 |
+3° bis S'agissant des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, les modalités de mise à la disposition du public en ligne des informations correspondantes par le responsable de la première mise sur le marché, dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration ; |
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5746 | 5748 |
4° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; |
5747 | 5749 |
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5748 | 5750 |
5° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ; |
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@@ -5765,6 +5767,8 @@ II.-Les décrets mentionnés au I peuvent ordonner que des produits soient retir |
5765 | 5767 |
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5766 | 5768 |
Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles sont mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. |
5767 | 5769 |
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5770 |
+S'agissant des informations mentionnées au 3° bis du même I, ces décrets déterminent notamment le lieu de mise à disposition et le format des données de façon à constituer une base ouverte accessible à tous les utilisateurs et à permettre la réutilisation libre de ces données. |
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5771 |
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5768 | 5772 |
###### Article L412-2 |
5769 | 5773 |
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5770 | 5774 |
Lorsqu'un règlement européen contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, un décret en Conseil d'Etat précise que ces dispositions, ainsi que celles des règlements européens qui les modifient ou qui sont pris pour leur application, constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1. |
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@@ -5797,10 +5801,34 @@ Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. |
5797 | 5801 |
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5798 | 5802 |
Lorsqu'un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d'une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. |
5799 | 5803 |
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5804 |
+###### Article L412-8 |
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5805 |
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5806 |
+Préalablement à la conclusion d'un contrat conclu à distance portant sur la vente de denrées alimentaires, le professionnel communique au consommateur, en application de l'article L. 221-5, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. |
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5807 |
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5808 |
+Ces informations figurent sur le support de vente à distance où sont présentés ces produits ou sont communiquées sans frais par tout autre moyen approprié. Lorsqu'un autre moyen approprié est utilisé, il est indiqué clairement sur le support de vente à distance où ces informations obligatoires sont disponibles. |
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+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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+###### Article L412-9 |
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5813 |
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5814 |
+I.-Dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, de viandes porcines, ovines et de volailles au sens du règlement (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. |
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+II.-Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au I sont fixées par décret. |
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+Les modalités d'affichage des mentions prévues au même I et les sanctions applicables sont définies par décret. |
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5820 |
+###### Article L412-10 |
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5821 |
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5822 |
+Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Un décret fixe la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination n'est pas possible. Ce décret définit également les modalités d'application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement. |
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5823 |
+ |
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5800 | 5824 |
###### Article L412-11 |
5801 | 5825 |
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5802 | 5826 |
Les exploitants d'établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. |
5803 | 5827 |
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5828 |
+###### Article L412-12 |
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5829 |
+ |
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5830 |
+Le nom et l'adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l'étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette. |
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5831 |
+ |
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5804 | 5832 |
#### Chapitre III : Falsifications et autres infractions relatives aux produits |
5805 | 5833 |
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5806 | 5834 |
##### Section 1 : Falsifications |
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@@ -5855,7 +5883,7 @@ Il est interdit d'exposer, mettre en vente, vendre ou détenir dans des locaux u |
5855 | 5883 |
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5856 | 5884 |
Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d'apposer ou d'utiliser une marque de produits ou de services, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. |
5857 | 5885 |
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5858 |
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine. |
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5886 |
+Toutefois , sauf pour les vins, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine. |
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5859 | 5887 |
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5860 | 5888 |
En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine. |
5861 | 5889 |
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@@ -6889,6 +6917,8 @@ II-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux disposition |
6889 | 6917 |
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6890 | 6918 |
3° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code. |
6891 | 6919 |
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6920 |
+III.-Les agents mentionnés à l'article L. 329-5 du code de la route, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du même code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5. |
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6921 |
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6892 | 6922 |
###### Article L511-23 |
6893 | 6923 |
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6894 | 6924 |
Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre III du titre III du livre IV et des textes pris pour son application ainsi qu'à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre. |