Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16 | 16 |
##### Article L111-1 |
17 | 17 | |
18 | 18 |
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : |
19 | 19 | |
20 | 20 |
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; |
21 | 21 | |
22 | 22 |
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; |
23 | 23 | |
24 | 24 |
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; |
25 | 25 | |
26 | 26 |
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; |
27 | 27 | |
28 | 28 |
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; |
29 | 29 | |
30 | 30 |
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. |
31 | 31 | |
32 | 32 |
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
33 | 33 | |
34 | 34 |
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. |
168 |
##### Article L112-9 |
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169 | ||
170 |
Les commerces de vente au détail disposant d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s'assurent que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage. |
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198 |
###### Article L120-1 |
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199 | ||
200 |
La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants. |
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201 | ||
202 |
Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance. |
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203 | ||
204 |
Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique. |
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205 | ||
206 |
La liste des exceptions est fixée par décret. |
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208 |
###### Article L120-2 |
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209 | ||
210 |
Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur. |
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211 | ||
212 |
Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté. |
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213 | ||
214 |
Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables. |
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215 | ||
216 |
Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. |
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217 | ||
218 |
Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. |
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248 | 278 |
####### Article L121-4 |
249 | 279 | |
250 | 280 |
Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : |
251 | 281 | |
252 | 282 |
1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ; |
253 | 283 | |
254 | 284 |
2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ; |
255 | 285 | |
256 | 286 |
3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ; |
257 | 287 | |
258 | 288 |
4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ; |
259 | 289 | |
260 | 290 |
5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ; |
261 | 291 | |
262 | 292 |
6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite : |
263 | 293 | |
264 | 294 |
a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ; |
265 | 295 | |
266 | 296 |
b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ; |
267 | 297 | |
268 | 298 |
c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ; |
269 | 299 | |
270 | 300 |
7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ; |
271 | 301 | |
272 | 302 |
8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ; |
273 | 303 | |
274 | 304 |
9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ; |
275 | 305 | |
276 | 306 |
10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ; |
277 | 307 | |
278 | 308 |
11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ; |
279 | 309 | |
280 | 310 |
12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ; |
281 | 311 | |
282 | 312 |
13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ; |
283 | 313 | |
284 | 314 |
14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ; |
285 | 315 | |
286 | 316 |
15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard ; |
287 | 317 | |
288 | 318 |
16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ; |
289 | 319 | |
290 | 320 |
17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ; |
291 | 321 | |
292 | 322 |
18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ; |
293 | 323 | |
294 | 324 |
19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ; |
295 | 325 | |
296 | 326 |
20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ; |
297 | 327 | |
298 | 328 |
21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ; |
299 | 329 | |
300 | 330 |
22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu ; |
331 | ||
300 | 332 |
23° Dans une publicité, de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l'article L . 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3. |
639 |
####### Article L122-21-1 |
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640 | ||
641 |
Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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919 | 957 |
##### Article L211-2 |
920 | 958 | |
921 | 959 |
I. - Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent : |
922 | 960 | |
923 | 961 |
1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ; |
924 | 962 | |
925 | 963 |
2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente. |
964 | ||
965 |
II. - Pour certaines catégories de biens fixées par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l'existence et la durée de la garantie légale de conformité. |
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1250 |
###### Article L217-21 |
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1251 | ||
1252 |
Le fabricant de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l'achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l'appareil. L'usage du bien est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. |
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1254 |
###### Article L217-22 |
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1255 | ||
1256 |
Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d'installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d'installation. Dans ce cas, le vendeur n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée. |
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1258 |
###### Article L217-23 |
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1259 | ||
1260 |
Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d'une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. |
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2709 |
####### Article L241-2-1 |
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2710 | ||
2711 |
L'absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l'article L. 211-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
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5796 |
###### Article L412-7 |
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5797 | ||
5798 |
Lorsqu'un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d'une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. |
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6236 |
##### Article L441-3 |
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6237 | ||
6238 |
Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés est interdite. |
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6239 | ||
6240 |
Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n'est pas tenu par cette obligation. |
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6241 | ||
6242 |
La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du présent code. |
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6244 |
##### Article L441-4 |
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6245 | ||
6246 |
Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit. |
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6248 |
##### Article L441-5 |
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6249 | ||
6250 |
S'il a conçu son appareil en prévoyant les cas d'autoréparation et s'il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu'un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d'un dommage survenu lors d'une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit. |
|
6416 | 6494 |
##### Article L454-6 |
6417 | 6495 | |
6418 | 6496 |
Le délit prévu à l'article Les délits prévus aux articles L. 441-2 est puni , L. 441-3 et L. 441-4 sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros. |
6419 | 6497 | |
6420 | 6498 |
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. |
6421 | 6499 | |
6422 | 6500 |
Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
6596 | 6674 |
####### Article L511-7 |
6597 | 6675 | |
6598 | 6676 |
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : |
6599 | 6677 | |
6600 | 6678 |
1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; |
6601 | 6679 | |
6602 | 6680 |
2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; |
6603 | 6681 | |
6604 | 6682 |
3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ; |
6605 | 6683 | |
6606 | 6684 |
4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ; |
6607 | 6685 | |
6608 | 6686 |
5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; |
6609 | 6687 | |
6610 | 6688 |
6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; |
6611 | 6689 | |
6612 | 6690 |
7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ; |
6613 | 6691 | |
6614 | 6692 |
8° Du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
6615 | 6693 | |
6616 | 6694 |
9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, |
6617 | 6695 | |
6618 | 6696 |
10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; |
6619 | 6697 | |
6620 | 6698 |
11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ; |
6621 | 6699 | |
6622 | 6700 |
12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ; |
6623 | 6701 | |
6624 | 6702 |
13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ; |
6625 | 6703 | |
6626 | 6704 |
14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ; |
6627 | 6705 | |
6628 | 6706 |
15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; |
6629 | 6707 | |
6630 | 6708 |
16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; |
6631 | 6709 | |
6632 | 6710 |
17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; |
6633 | 6711 | |
6634 | 6712 |
18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
6635 | 6713 | |
6636 | 6714 |
19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; |
6637 | 6715 | |
6638 | 6716 |
20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ; |
6639 | 6717 | |
6640 | 6718 |
21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; |
6719 | ||
6720 |
23° De l'article L. 541-15-8 du même code ; |
|
6721 | ||
6640 | 6722 |
24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code . |
6641 | 6723 | |
6642 | 6724 |
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. |
6668 | 6750 |
####### Article L511-12 |
6669 | 6751 | |
6670 | 6752 |
Les agents sont habilités à rechercher et à constater : |
6671 | 6753 | |
6672 | 6754 |
1° Les infractions aux dispositions réglementaires prises en application du II de l'article L. 231-1, des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles relatives à la production primaire et de celles relatives aux abattoirs ; |
6673 | 6755 | |
6674 | 6756 |
2° Les infractions et les manquements aux dispositions des règlements suivants et des règlements européens qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application : |
6675 | 6757 | |
6676 | 6758 |
- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; |
6677 | 6759 |
- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
6678 | 6760 |
- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
6679 | 6761 |
- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ; |
6680 | 6762 |
- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire ; |
6681 | 6763 | |
6682 | 6764 |
3° Les manquements aux chapitres III et IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ; |
6765 | ||
6682 | 6766 |
4° Les manquements aux dispositions du II de l'article L . 541-15-10 du code de l'environnement. |