Code de la consommation


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Version consolidée au 12 février 2020 (version 9bbc9da)
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... ...
@@ -25,7 +25,7 @@ Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fo
25 25
 
26 26
 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
27 27
 
28
-5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
28
+5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
29 29
 
30 30
 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
31 31
 
... ...
@@ -165,6 +165,10 @@ Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil défini pa
165 165
 
166 166
 Les services d'accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par l'entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l'exécution.
167 167
 
168
+##### Article L112-9
169
+
170
+Les commerces de vente au détail disposant d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s'assurent que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage.
171
+
168 172
 #### Chapitre III : Information sur les conditions sociales de fabrication des produits
169 173
 
170 174
 ##### Article L113-1
... ...
@@ -185,7 +189,33 @@ Si la transmission au consommateur d'une information, en application de l'articl
185 189
 
186 190
 Les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
187 191
 
188
-### Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES
192
+### Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
193
+
194
+#### Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées
195
+
196
+##### Section unique : Vente de produits sans emballage
197
+
198
+###### Article L120-1
199
+
200
+La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.
201
+
202
+Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance.
203
+
204
+Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.
205
+
206
+La liste des exceptions est fixée par décret.
207
+
208
+###### Article L120-2
209
+
210
+Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.
211
+
212
+Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.
213
+
214
+Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables.
215
+
216
+Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant.
217
+
218
+Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté.
189 219
 
190 220
 #### Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
191 221
 
... ...
@@ -297,7 +327,9 @@ c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promo
297 327
 
298 328
 21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ;
299 329
 
300
-22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.
330
+22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu ;
331
+
332
+23° Dans une publicité, de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l'article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3.
301 333
 
302 334
 ####### Article L121-5
303 335
 
... ...
@@ -602,6 +634,12 @@ Il est délivré par le représentant de l'Etat dans le département de l'établ
602 634
 
603 635
 Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat.
604 636
 
637
+###### Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”
638
+
639
+####### Article L122-21-1
640
+
641
+Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
642
+
605 643
 ###### Sous-section 5 : Appellation de coffre-fort numérique
606 644
 
607 645
 ####### Article L122-22
... ...
@@ -918,12 +956,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise, en vue d'assurer l'information du consomm
918 956
 
919 957
 ##### Article L211-2
920 958
 
921
-Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :
959
+I. - Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :
922 960
 
923 961
 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;
924 962
 
925 963
 2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente.
926 964
 
965
+II. - Pour certaines catégories de biens fixées par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l'existence et la durée de la garantie légale de conformité.
966
+
927 967
 ##### Article L211-3
928 968
 
929 969
 Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
... ...
@@ -1205,6 +1245,20 @@ Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, men
1205 1245
 
1206 1246
 Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées.
1207 1247
 
1248
+##### Section 5 : Information du consommateur et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels
1249
+
1250
+###### Article L217-21
1251
+
1252
+Le fabricant de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l'achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l'appareil. L'usage du bien est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
1253
+
1254
+###### Article L217-22
1255
+
1256
+Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d'installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d'installation. Dans ce cas, le vendeur n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.
1257
+
1258
+###### Article L217-23
1259
+
1260
+Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d'une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat.
1261
+
1208 1262
 #### Chapitre VIII : Prescription
1209 1263
 
1210 1264
 ##### Article L218-1
... ...
@@ -2632,7 +2686,7 @@ Le consommateur ne peut être privé de la protection mentionnée à la section
2632 2686
 
2633 2687
 #### Chapitre Ier : Conditions générales des contrats
2634 2688
 
2635
-##### Section 1 : Clauses abusives
2689
+##### Section 1 : Présentation des contrats et clauses abusives
2636 2690
 
2637 2691
 ###### Sous-section 1 : Sanctions civiles
2638 2692
 
... ...
@@ -2652,6 +2706,10 @@ Dans les contrats mentionnés à l'article L. 212-1, la présence d'une ou de pl
2652 2706
 
2653 2707
 Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2654 2708
 
2709
+####### Article L241-2-1
2710
+
2711
+L'absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l'article L. 211-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
2712
+
2655 2713
 ##### Section 2 : Reconduction des contrats de prestations de services
2656 2714
 
2657 2715
 ###### Article L241-3
... ...
@@ -5735,6 +5793,10 @@ Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits al
5735 5793
 
5736 5794
 Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.
5737 5795
 
5796
+###### Article L412-7
5797
+
5798
+Lorsqu'un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d'une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.
5799
+
5738 5800
 #### Chapitre III : Falsifications et autres infractions relatives aux produits
5739 5801
 
5740 5802
 ##### Section 1 : Falsifications
... ...
@@ -6171,6 +6233,22 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux prestations
6171 6233
 
6172 6234
 Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement.
6173 6235
 
6236
+##### Article L441-3
6237
+
6238
+Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
6239
+
6240
+Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n'est pas tenu par cette obligation.
6241
+
6242
+La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du présent code.
6243
+
6244
+##### Article L441-4
6245
+
6246
+Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit.
6247
+
6248
+##### Article L441-5
6249
+
6250
+S'il a conçu son appareil en prévoyant les cas d'autoréparation et s'il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu'un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d'un dommage survenu lors d'une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit.
6251
+
6174 6252
 ### Titre V : SANCTIONS
6175 6253
 
6176 6254
 #### Chapitre Ier : Conformité
... ...
@@ -6415,7 +6493,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l
6415 6493
 
6416 6494
 ##### Article L454-6
6417 6495
 
6418
-Le délit prévu à l'article L. 441-2 est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros.
6496
+Les délits prévus aux articles L. 441-2, L. 441-3 et L. 441-4 sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros.
6419 6497
 
6420 6498
 Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
6421 6499
 
... ...
@@ -6637,7 +6715,11 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les
6637 6715
 
6638 6716
 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;
6639 6717
 
6640
-21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
6718
+21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;
6719
+
6720
+23° De l'article L. 541-15-8 du même code ;
6721
+
6722
+24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code.
6641 6723
 
6642 6724
 Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
6643 6725
 
... ...
@@ -6679,7 +6761,9 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater :
6679 6761
 - règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
6680 6762
 - règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire ;
6681 6763
 
6682
-3° Les manquements aux chapitres III et IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.
6764
+3° Les manquements aux chapitres III et IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;
6765
+
6766
+4° Les manquements aux dispositions du II de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement.
6683 6767
 
6684 6768
 ####### Article L511-13
6685 6769