Code de la consommation


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Version consolidée au 11 décembre 2019 (version c506d1c)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2019.

12519 12519
###### Article R412-47
12520 12520

                                                                                    
12521 12521
L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur mentionne le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
12522 12522

                                                                                    
12523 12523
Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le 
propriétaire
titulaire
 de la marque sous laquelle il est vendu.
   

                    
12716 12716
##### Article R433-2
12717 12717

                                                                                    
12718 12718
Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
12719 12719

                                                                                    
12720 12720
1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque 
collective de certification
de garantie
 ;
12721 12721

                                                                                    
12722 12722
2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;
12723 12723

                                                                                    
12724 12724
3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.