Code de la consommation


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Version consolidée au 18 mai 2019 (version 4caeade)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2019.

14537 14537
###### Article R733-6
14538 14538

                                                                                    
14539 14539
La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
14540 14540

                                                                                    
14541 14541
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
14542 14542

                                                                                    
14543 14543
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
14544 14544

                                                                                    
14545 14545
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
14546

                                                                                    
14547
En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
14548

                                                                                    
14549
Elle rappelle qu'en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n'affecte pas l'exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
14550

                                                                                    
14551
Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu'en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.
   

                    
14565 14571
###### Article R733-14
14566 14572

                                                                                    
14567 14573
Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-
13
12
, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
   

                    
14589
###### Article R733-17-1
14590

                        
14591
En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle, en application de l'article R. 713-11, le jugement est notifié au bailleur, informe ce dernier que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures décidées par ce jugement se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
14592

                        
14593
Cette lettre comporte les mentions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 733-6.
14594

                        
14595
Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi que, lorsque le juge statue en application du premier alinéa de l'article L. 733-13, en cas de non-respect du jugement.
   

                    
14599 14613
###### Article R741-1
14600 14614

                                                                                    
14601 14615
Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14602 14616

                                                                                    
14603 14617
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
14618

                                                                                    
14619
En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
14620

                                                                                    
14621
Elle comporte les mentions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 733-6.
14622

                                                                                    
14623
Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.
   

                    
14659
###### Article R741-12-1
14660

                        
14661
En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-17-1 s'appliquent.
14662

                        
14663
La lettre prévue à cet alinéa comporte également les mentions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 741-1.
   

                    
15067
###### Article R742-55-1
15068

                        
15069
En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-17-1 s'appliquent.
15070

                        
15071
La lettre prévue à cet alinéa comporte également les mentions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 741-1.
   

                    
15079
###### Article R742-56-1
15080

                        
15081
En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 733-17-1 s'appliquent.
15082

                        
15083
La lettre prévue à ces alinéas mentionne également qu'un défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi que le non-respect du jugement entrainent la reprise de l'exécution de la procédure d'expulsion.