Code de la consommation


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Version consolidée au 18 mai 2019 (version 4caeade)
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... ...
@@ -14544,6 +14544,12 @@ En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'artic
14544 14544
 
14545 14545
 Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
14546 14546
 
14547
+En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
14548
+
14549
+Elle rappelle qu'en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n'affecte pas l'exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
14550
+
14551
+Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu'en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.
14552
+
14547 14553
 ###### Article R733-7
14548 14554
 
14549 14555
 Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.
... ...
@@ -14564,7 +14570,7 @@ Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues a
14564 14570
 
14565 14571
 ###### Article R733-14
14566 14572
 
14567
-Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-13, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
14573
+Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-12, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
14568 14574
 
14569 14575
 ###### Article R733-15
14570 14576
 
... ...
@@ -14580,6 +14586,14 @@ Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre
14580 14586
 
14581 14587
 Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
14582 14588
 
14589
+###### Article R733-17-1
14590
+
14591
+En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle, en application de l'article R. 713-11, le jugement est notifié au bailleur, informe ce dernier que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures décidées par ce jugement se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
14592
+
14593
+Cette lettre comporte les mentions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 733-6.
14594
+
14595
+Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi que, lorsque le juge statue en application du premier alinéa de l'article L. 733-13, en cas de non-respect du jugement.
14596
+
14583 14597
 ##### Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation
14584 14598
 
14585 14599
 ###### Article R733-18
... ...
@@ -14602,6 +14616,12 @@ Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judic
14602 14616
 
14603 14617
 Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
14604 14618
 
14619
+En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
14620
+
14621
+Elle comporte les mentions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 733-6.
14622
+
14623
+Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.
14624
+
14605 14625
 ###### Article R741-2
14606 14626
 
14607 14627
 La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge du tribunal d'instance.
... ...
@@ -14636,6 +14656,12 @@ Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'av
14636 14656
 
14637 14657
 Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
14638 14658
 
14659
+###### Article R741-12-1
14660
+
14661
+En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-17-1 s'appliquent.
14662
+
14663
+La lettre prévue à cet alinéa comporte également les mentions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 741-1.
14664
+
14639 14665
 ###### Article R741-13
14640 14666
 
14641 14667
 Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu et du greffe auquel doivent être adressées les déclarations de tierce-opposition des créanciers non avisés ainsi que le délai dans lequel celles-ci doivent être formées. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision.
... ...
@@ -15038,12 +15064,24 @@ Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cet
15038 15064
 
15039 15065
 Le jugement de clôture est susceptible d'appel.
15040 15066
 
15067
+###### Article R742-55-1
15068
+
15069
+En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-17-1 s'appliquent.
15070
+
15071
+La lettre prévue à cet alinéa comporte également les mentions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 741-1.
15072
+
15041 15073
 ##### Section 5 : Plan
15042 15074
 
15043 15075
 ###### Article R742-56
15044 15076
 
15045 15077
 Le jugement rendu en application des dispositions de l'article L. 742-24 est susceptible d'appel.
15046 15078
 
15079
+###### Article R742-56-1
15080
+
15081
+En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 733-17-1 s'appliquent.
15082
+
15083
+La lettre prévue à ces alinéas mentionne également qu'un défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi que le non-respect du jugement entrainent la reprise de l'exécution de la procédure d'expulsion.
15084
+
15047 15085
 ###### Article R742-57
15048 15086
 
15049 15087
 Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 742-25, il statue par jugement susceptible d'appel.