Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 2018 (version 094bfc8)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2018.

12087 12087
####### Article R412-21
12088 12088

                                                                                    
12089 12089
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
12090 12090

                                                                                    
12091 12091
1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1,2,4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
12092 12092

                                                                                    
12093 12093
2° Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 48 du règlement (CE) n° 436/2009 du Conseil du 26 mai 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
12094 12094

                                                                                    
12095 12095
3° Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE)
12096 12096

                                                                                    
12097 12097
n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ;
12098 12098

                                                                                    
12099 12099
4° Les dispositions des articles 1er, 19, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
 et 69
, 69 et 70 ainsi que
 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 modifié fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;
12100 12100

                                                                                    
12101 12101
5° Les dispositions des articles 2 à 5 et de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 110/2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
12102 12102

                                                                                    
12103 12103
6° Les dispositions des articles 78, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 103, 112, 113, 117 à 121, 147, 223 et de l'annexe VII, partie II Catégories de produits de la vigne du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XII de l'annexe I de ce règlement ;
12104 12104

                                                                                    
12105 12105
7° Les dispositions des articles 1 à 8 et de l'article 20 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et ses annexes.
   

                    
12628 12628
##### Article R452-1
12629 12629

                                                                                    
12630 12630
Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-
3
2
, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12631 12631

                                                                                    
12632 12632
Les personnes physiques ou morales coupables de la contravention prévue au précédent alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.
12633 12633

                                                                                    
12634 12634
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
12788 12790
#
######## Article R512-13
12789 12791

                                                                                    
12790 12792
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
12791 12793

                                                                                    
12792 12794
Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
12793 12795

                                                                                    
12794 12796
1° La dénomination sous laquelle la marchandise est détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
12795 12797

                                                                                    
12796 12798
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
12797 12799

                                                                                    
12798 12800
3° Les nom, 
prénoms, 
raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
12799 12801

                                                                                    
12800 12802
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
12801 12803

                                                                                    
12802 12804
5° La signature de l'agent habilité.
   

                    
12836
######### Article R512-16-1
12837

                        
12838
Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent au prélèvement de marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance.
12839

                        
12840
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 512-12 sont applicables à ces prélèvements.
   

                    
12842
######### Article R512-16-2
12843

                        
12844
Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles.
   

                    
12846
######### Article R512-16-3
12847

                        
12848
A réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés.
12849

                        
12850
Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
12851

                        
12852
1° La dénomination sous laquelle la marchandise est mise à disposition ;
12853

                        
12854
2° La date et l'heure de la commande ;
12855

                        
12856
3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;
12857

                        
12858
4° La date et l'heure de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés ;
12859

                        
12860
5° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;
12861

                        
12862
6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
12863

                        
12864
7° La signature de l'agent habilité.
12865

                        
12866
Le service administratif qui a commandé les échantillons inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.
   

                    
12868
######### Article R512-16-4
12869

                        
12870
La commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, outre une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais de transport, les mentions suivantes :
12871

                        
12872
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;
12873

                        
12874
2° La date et l'heure de la commande ;
12875

                        
12876
3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;
12877

                        
12878
4° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;
12879

                        
12880
5° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
12881

                        
12882
6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
12883

                        
12884
7° La signature de l'agent habilité.
   

                    
12886
######### Article R512-16-5
12887

                        
12888
Les dispositions de l'article R. 512-16 sont applicables à ces prélèvements.
   

                    
12890
######### Article R512-16-6
12891

                        
12892
Un récépissé est adressé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée. Elle est informée que cet achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle officiel, qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles au service administratif et qu'en cas de non-conformité, les marchandises commandées devront être remboursées à l'administration.
12893

                        
12894
Le récépissé fait mention de la nature et de la quantité des marchandises commandées.
12895

                        
12896
Si la marchandise commandée a permis la constitution de plusieurs échantillons, la personne mentionnée au premier alinéa est avisée qu'un échantillon est tenu à sa disposition et conservé par le service administratif, dans ses locaux ou dans un lieu qu'il a désigné, en vue de l'expertise contradictoire selon les modalités prévues aux articles L. 512-39 à L. 512-48.
12897

                        
12898
Le cas échéant, des informations complémentaires concernant les échantillons sont demandées à la personne mentionnée au premier alinéa par le service administratif.
   

                    
12900
######### Article R512-16-7
12901

                        
12902
Lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé par la personne à laquelle la marchandise a été commandée, sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 531-6.
   

                    
12874 12946
######## Article R512-21
12875 12947

                                                                                    
12876 12948
Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise peut être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
12877 12949

                                                                                    
12878 12950
Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 512-42 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :
12879 12951

                                                                                    
12880 12952
1° Numéro d'identification de l'échantillon ;
12881 12953

                                                                                    
12882 12954
2° Numéro attribué par le laboratoire ;
12883 12955

                                                                                    
12884 12956
3° Nom
, prénoms
 et signature de l'analyste.
12885 12957

                                                                                    
12886 12958
L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire d'Etat.
   

                    
12994
######## Article R512-24-1
12995

                        
12996
Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14.
12997

                        
12998
L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3.
12999

                        
13000
Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.
   

                    
12924 13004
####### Article R512-25
12925 13005

                                                                                    
12926 13006
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
12927 13007

                                                                                    
12928 13008
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes :
12929 13009

                                                                                    
12930 13010
1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ;
12931 13011

                                                                                    
12932 13012
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
12933 13013

                                                                                    
12934 13014
3° Les nom, 
prénoms, 
raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ;
12935 13015

                                                                                    
12936 13016
4° Le numéro d'ordre du prélèvement.
   

                    
13268 13348
##### Article R541-1
13269 13349

                                                                                    
13270 13350
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 541-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13271 13351

                                                                                    
13272 13352
<table border="1"><tbody>
13273 13353
 <tr>
13274 13354
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
13275 13355
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13276 13356
 </tr>
13277 13357
 <tr>
13278 13358
  <td align="justify">R. 512-1 à R. 512-5, R. 512-7 à R. 512-21, R. 512-23, R. 512-30, R. 512-31, R. 512-35, R. 512-37 et R. 512-38</td>
13279 13359
  <td align="center">Résultant du décret n° 
2016-884 du 29 juin 2016
2018-1116 du 10 décembre 2018
</td>
13280 13360
 </tr>
13281 13361
</tbody></table>
   

                    
13283 13363
##### Article R541-2
13284 13364

                                                                                    
13285 13365
Pour l'application de l'article R. 541-1 en Nouvelle-Calédonie :
13286 13366

                                                                                    
13287 13367
1
° A l'article R. 512-16-7, les mots : ", sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 531-6 " sont supprimés ;
13368

                                                                                    
13287 13369
2
° A l'article R. 512-17, les références : “ R. 512-18 à R. 512-24 ” sont remplacées par les références : “ R. 512-18 à R. 512-21 et R. 512-23 ” ;
13288 13370

                                                                                    
13289 13371
2
3
° A l'article R. 512-30, les mots : “ aux dispositions prévues à l'article L. 121-2 à L. 121-4 et au livre IV de la partie législative du présent code ainsi qu'aux dispositions prises pour son application ” sont remplacés par les mots : “ en matière de répression des fraudes ” ;
13290 13372

                                                                                    
13291 13373
3
4
° A l'article R. 512-35, les mots : “ à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ” sont remplacés par les mots : “ dans la réglementation de l'Union européenne ou à défaut, par des règles ou des protocoles reconnus sur le plan international, notamment par le Comité européen de normalisation ou ceux qui ont été adoptés dans la législation applicable en métropole ou, à défaut, d'autres méthodes appropriées au vu de l'objectif poursuivi ou élaborées conformément à des protocoles scientifiques, ou des méthodes d'analyse validées au sein d'un seul laboratoire suivant un protocole accepté sur le plan international ” ;
13292 13374

                                                                                    
13293 13375
4
5
° Dans toutes les occurrences de l'expression : “ laboratoire d'Etat ” ou “ laboratoires d'Etat ”, les mots : “ d'Etat ” sont supprimés.