Code de la consommation


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... ...
@@ -12096,7 +12096,7 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
12096 12096
 
12097 12097
 n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ;
12098 12098
 
12099
-4° Les dispositions des articles 1er, 19, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 modifié fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;
12099
+4° Les dispositions des articles 1er, 19, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70 ainsi que de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 modifié fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;
12100 12100
 
12101 12101
 5° Les dispositions des articles 2 à 5 et de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 110/2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
12102 12102
 
... ...
@@ -12627,7 +12627,7 @@ La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 e
12627 12627
 
12628 12628
 ##### Article R452-1
12629 12629
 
12630
-Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-3, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12630
+Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-2, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12631 12631
 
12632 12632
 Les personnes physiques ou morales coupables de la contravention prévue au précédent alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.
12633 12633
 
... ...
@@ -12741,7 +12741,7 @@ Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les
12741 12741
 
12742 12742
 ###### Sous-section 4 : Prélèvements
12743 12743
 
12744
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
12744
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions
12745 12745
 
12746 12746
 ######## Article R512-9
12747 12747
 
... ...
@@ -12749,7 +12749,9 @@ Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'écha
12749 12749
 
12750 12750
 Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.
12751 12751
 
12752
-######## Article R512-10
12752
+######## Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
12753
+
12754
+######### Article R512-10
12753 12755
 
12754 12756
 Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
12755 12757
 
... ...
@@ -12763,7 +12765,7 @@ Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-ve
12763 12765
 
12764 12766
 5° La signature de l'agent habilité.
12765 12767
 
12766
-######## Article R512-11
12768
+######### Article R512-11
12767 12769
 
12768 12770
 Le procès-verbal mentionné à l'article R. 512-10 comporte, outre un exposé succinct des modalités de prélèvement, une description des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients. Il indique également l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.
12769 12771
 
... ...
@@ -12773,7 +12775,7 @@ Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 51
12773 12775
 
12774 12776
 Ce procès-verbal mentionne également l'identifiant attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.
12775 12777
 
12776
-######## Article R512-12
12778
+######### Article R512-12
12777 12779
 
12778 12780
 Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
12779 12781
 
... ...
@@ -12785,7 +12787,7 @@ Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équ
12785 12787
 
12786 12788
 Lorsque la nature de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent habilité, par le détenteur du produit.
12787 12789
 
12788
-######## Article R512-13
12790
+######### Article R512-13
12789 12791
 
12790 12792
 Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
12791 12793
 
... ...
@@ -12795,13 +12797,13 @@ Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les in
12795 12797
 
12796 12798
 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
12797 12799
 
12798
-3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
12800
+3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
12799 12801
 
12800 12802
 4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
12801 12803
 
12802 12804
 5° La signature de l'agent habilité.
12803 12805
 
12804
-######## Article R512-14
12806
+######### Article R512-14
12805 12807
 
12806 12808
 Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
12807 12809
 
... ...
@@ -12809,13 +12811,13 @@ Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
12809 12811
 
12810 12812
 En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.
12811 12813
 
12812
-######## Article R512-15
12814
+######### Article R512-15
12813 12815
 
12814 12816
 L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui peuvent être imposées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12.
12815 12817
 
12816 12818
 Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal.
12817 12819
 
12818
-######## Article R512-16
12820
+######### Article R512-16
12819 12821
 
12820 12822
 Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement.
12821 12823
 
... ...
@@ -12829,6 +12831,76 @@ Les autres échantillons sont conservés, le cas échéant, par le service admin
12829 12831
 
12830 12832
 Toutefois, si la nature des marchandises exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire d'Etat, lequel peut prendre des mesures de précaution en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12 .
12831 12833
 
12834
+######## Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance
12835
+
12836
+######### Article R512-16-1
12837
+
12838
+Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent au prélèvement de marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance.
12839
+
12840
+Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 512-12 sont applicables à ces prélèvements.
12841
+
12842
+######### Article R512-16-2
12843
+
12844
+Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles.
12845
+
12846
+######### Article R512-16-3
12847
+
12848
+A réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés.
12849
+
12850
+Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
12851
+
12852
+1° La dénomination sous laquelle la marchandise est mise à disposition ;
12853
+
12854
+2° La date et l'heure de la commande ;
12855
+
12856
+3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;
12857
+
12858
+4° La date et l'heure de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés ;
12859
+
12860
+5° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;
12861
+
12862
+6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
12863
+
12864
+7° La signature de l'agent habilité.
12865
+
12866
+Le service administratif qui a commandé les échantillons inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.
12867
+
12868
+######### Article R512-16-4
12869
+
12870
+La commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, outre une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais de transport, les mentions suivantes :
12871
+
12872
+1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;
12873
+
12874
+2° La date et l'heure de la commande ;
12875
+
12876
+3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;
12877
+
12878
+4° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;
12879
+
12880
+5° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
12881
+
12882
+6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
12883
+
12884
+7° La signature de l'agent habilité.
12885
+
12886
+######### Article R512-16-5
12887
+
12888
+Les dispositions de l'article R. 512-16 sont applicables à ces prélèvements.
12889
+
12890
+######### Article R512-16-6
12891
+
12892
+Un récépissé est adressé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée. Elle est informée que cet achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle officiel, qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles au service administratif et qu'en cas de non-conformité, les marchandises commandées devront être remboursées à l'administration.
12893
+
12894
+Le récépissé fait mention de la nature et de la quantité des marchandises commandées.
12895
+
12896
+Si la marchandise commandée a permis la constitution de plusieurs échantillons, la personne mentionnée au premier alinéa est avisée qu'un échantillon est tenu à sa disposition et conservé par le service administratif, dans ses locaux ou dans un lieu qu'il a désigné, en vue de l'expertise contradictoire selon les modalités prévues aux articles L. 512-39 à L. 512-48.
12897
+
12898
+Le cas échéant, des informations complémentaires concernant les échantillons sont demandées à la personne mentionnée au premier alinéa par le service administratif.
12899
+
12900
+######### Article R512-16-7
12901
+
12902
+Lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé par la personne à laquelle la marchandise a été commandée, sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 531-6.
12903
+
12832 12904
 ####### Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons
12833 12905
 
12834 12906
 ######## Article R512-17
... ...
@@ -12881,7 +12953,7 @@ Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinée
12881 12953
 
12882 12954
 2° Numéro attribué par le laboratoire ;
12883 12955
 
12884
-3° Nom et signature de l'analyste.
12956
+3° Nom, prénoms et signature de l'analyste.
12885 12957
 
12886 12958
 L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire d'Etat.
12887 12959
 
... ...
@@ -12919,6 +12991,14 @@ Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à
12919 12991
 
12920 12992
 Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.
12921 12993
 
12994
+######## Article R512-24-1
12995
+
12996
+Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14.
12997
+
12998
+L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3.
12999
+
13000
+Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.
13001
+
12922 13002
 ###### Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
12923 13003
 
12924 13004
 ####### Article R512-25
... ...
@@ -12931,7 +13011,7 @@ Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une 
12931 13011
 
12932 13012
 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
12933 13013
 
12934
-3° Les nom, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ;
13014
+3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ;
12935 13015
 
12936 13016
 4° Le numéro d'ordre du prélèvement.
12937 13017
 
... ...
@@ -13276,7 +13356,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
13276 13356
  </tr>
13277 13357
  <tr>
13278 13358
   <td align="justify">R. 512-1 à R. 512-5, R. 512-7 à R. 512-21, R. 512-23, R. 512-30, R. 512-31, R. 512-35, R. 512-37 et R. 512-38</td>
13279
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
13359
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2018-1116 du 10 décembre 2018</td>
13280 13360
  </tr>
13281 13361
 </tbody></table>
13282 13362
 
... ...
@@ -13284,13 +13364,15 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
13284 13364
 
13285 13365
 Pour l'application de l'article R. 541-1 en Nouvelle-Calédonie :
13286 13366
 
13287
-1° A l'article R. 512-17, les références : “ R. 512-18 à R. 512-24 ” sont remplacées par les références : “ R. 512-18 à R. 512-21 et R. 512-23 ” ;
13367
+1° A l'article R. 512-16-7, les mots : ", sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 531-6 " sont supprimés ;
13368
+
13369
+2° A l'article R. 512-17, les références : “ R. 512-18 à R. 512-24 ” sont remplacées par les références : “ R. 512-18 à R. 512-21 et R. 512-23 ” ;
13288 13370
 
13289
-2° A l'article R. 512-30, les mots : “ aux dispositions prévues à l'article L. 121-2 à L. 121-4 et au livre IV de la partie législative du présent code ainsi qu'aux dispositions prises pour son application ” sont remplacés par les mots : “ en matière de répression des fraudes ” ;
13371
+3° A l'article R. 512-30, les mots : “ aux dispositions prévues à l'article L. 121-2 à L. 121-4 et au livre IV de la partie législative du présent code ainsi qu'aux dispositions prises pour son application ” sont remplacés par les mots : “ en matière de répression des fraudes ” ;
13290 13372
 
13291
-3° A l'article R. 512-35, les mots : “ à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ” sont remplacés par les mots : “ dans la réglementation de l'Union européenne ou à défaut, par des règles ou des protocoles reconnus sur le plan international, notamment par le Comité européen de normalisation ou ceux qui ont été adoptés dans la législation applicable en métropole ou, à défaut, d'autres méthodes appropriées au vu de l'objectif poursuivi ou élaborées conformément à des protocoles scientifiques, ou des méthodes d'analyse validées au sein d'un seul laboratoire suivant un protocole accepté sur le plan international ” ;
13373
+4° A l'article R. 512-35, les mots : “ à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ” sont remplacés par les mots : “ dans la réglementation de l'Union européenne ou à défaut, par des règles ou des protocoles reconnus sur le plan international, notamment par le Comité européen de normalisation ou ceux qui ont été adoptés dans la législation applicable en métropole ou, à défaut, d'autres méthodes appropriées au vu de l'objectif poursuivi ou élaborées conformément à des protocoles scientifiques, ou des méthodes d'analyse validées au sein d'un seul laboratoire suivant un protocole accepté sur le plan international ” ;
13292 13374
 
13293
-4° Dans toutes les occurrences de l'expression : “ laboratoire d'Etat ” ou “ laboratoires d'Etat ”, les mots : “ d'Etat ” sont supprimés.
13375
+5° Dans toutes les occurrences de l'expression : “ laboratoire d'Etat ” ou “ laboratoires d'Etat ”, les mots : “ d'Etat ” sont supprimés.
13294 13376
 
13295 13377
 #### Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles
13296 13378