Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1879 |
###### Article L121-106 |
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1880 | ||
1881 |
La présente section s'applique aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l'entretien de tels matériels. |
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1883 |
###### Article L121-107 |
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1884 | ||
1885 |
Les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 sont écrits, le consommateur n'étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible : |
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1886 | ||
1887 |
1° L'identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ; |
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1888 | ||
1889 |
2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ; |
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1890 | ||
1891 |
3° Les prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ; |
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1892 | ||
1893 |
4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état actualisé de l'ensemble des prix mentionnés au 3° ; |
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1894 | ||
1895 |
5° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat et, le cas échéant, lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ; |
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1896 | ||
1897 |
6° La durée du contrat ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ; |
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1898 | ||
1899 |
7° L'identité du propriétaire de la citerne ; |
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1900 | ||
1901 |
8° Les modalités de règlement amiable des litiges ; |
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1902 | ||
1903 |
9° Les modalités de facturation et de paiement proposées ; |
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1904 | ||
1905 |
10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de livraison ; |
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1906 | ||
1907 |
11° Le montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne. |
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1908 | ||
1909 |
Au terme du contrat, le professionnel est tenu d'informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance dudit matériel. |
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1911 |
###### Article L121-108 |
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1912 | ||
1913 |
La durée des contrats mentionnés à l'article L. 121-106 ne peut excéder cinq ans. |
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1915 |
###### Article L121-109 |
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1916 | ||
1917 |
Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des équipements sous pression. |
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1919 |
###### Article L121-110 |
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1920 | ||
1921 |
Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification. |
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1922 | ||
1923 |
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. |
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1925 |
###### Article L121-111 |
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1926 | ||
1927 |
Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture. |
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1928 | ||
1929 |
Les sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l'objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat. |
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1930 | ||
1931 |
A défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié. |
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1932 | ||
1933 |
En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à la souscription d'un contrat par le nouveau propriétaire. |
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1935 |
###### Article L121-112 |
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1936 | ||
1937 |
La présente section est d'ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. |
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2244 | 2306 |
##### Article L141-1 |
2245 | 2307 | |
2246 | 2308 |
I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code : |
2247 | 2309 | |
2248 | 2310 |
1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ; |
2249 | 2311 | |
2250 | 2312 |
2° Les sections 1,2,3,8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
2251 | 2313 | |
2252 | 2314 |
3° Les sections 3,4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
2253 | 2315 | |
2254 | 2316 |
4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ; |
2255 | 2317 | |
2256 | 2318 |
5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ; |
2257 | 2319 | |
2258 | 2320 |
6° Les sections 1,3,6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ; |
2259 | 2321 | |
2260 | 2322 |
7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ; |
2261 | 2323 | |
2262 | 2324 |
8° Le chapitre II du titre II du livre III. |
2263 | 2325 | |
2264 | 2326 |
II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code : |
2265 | 2327 | |
2266 | 2328 |
1° Les chapitre Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ; |
2267 | 2329 | |
2268 | 2330 |
2° Les sections 5,6,11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
2269 | 2331 | |
2270 | 2332 |
3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
2271 | 2333 | |
2272 | 2334 |
4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ; |
2273 | 2335 | |
2274 | 2336 |
5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ; |
2275 | 2337 | |
2276 | 2338 |
6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II. |
2277 | 2339 | |
2278 | 2340 |
III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions : |
2279 | 2341 | |
2280 | 2342 |
1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; |
2281 | 2343 | |
2282 | 2344 |
1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; |
2283 | 2345 | |
2284 | 2346 |
2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; |
2285 | 2347 | |
2286 | 2348 |
3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; |
2287 | 2349 | |
2288 | 2350 |
4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; |
2289 | 2351 | |
2290 | 2352 |
5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; |
2291 | 2353 | |
2292 | 2354 |
6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; |
2293 | 2355 | |
2294 | 2356 |
7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; |
2295 | 2357 | |
2296 | 2358 |
8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; |
2297 | 2359 | |
2298 | 2360 |
9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
2299 | 2361 | |
2300 | 2362 |
10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
2301 | 2363 | |
2302 | 2364 |
11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ; |
2303 | 2365 | |
2304 | 2366 |
12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ; |
2305 | 2367 | |
2306 | 2368 |
13° Des deux premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ; |
2307 | 2369 | |
2308 | 2370 |
14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ; |
2309 | 2371 | |
2310 | 2372 |
15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. |
2311 | 2373 | |
2312 | 2374 |
IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. |
2313 | 2375 | |
2314 | 2376 |
V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
2315 | 2377 | |
2316 | 2378 |
VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
2317 | 2379 | |
2318 | 2380 |
VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. |
2319 | 2381 | |
2320 | 2382 |
Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder : |
2321 | 2383 | |
2322 | 2384 |
1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ; |
2323 | 2385 | |
2324 | 2386 |
2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. |
2325 | 2387 | |
2326 | 2388 |
Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national. |
2327 | 2389 | |
2328 | 2390 |
VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut : |
2329 | 2391 | |
2330 | 2392 |
1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ; |
2331 | 2393 | |
2332 | 2394 |
2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ; |
2333 | 2395 | |
2334 | 2396 |
3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne. |
2335 | 2397 | |
2336 | 2398 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII. |
2337 | 2399 | |
2338 | 2400 |
IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience. |
2339 | 2401 | |
2340 | 2402 |
X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. |
8057 |
###### Article R312-0 |
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8058 | ||
8059 |
I.-Avant l'émission de l'offre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-3-1, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à ce type de prêt, notamment de change. Il délivre à l'emprunteur un document d'information comportant deux simulations décrivant l'impact sur les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit d'une variation défavorable pour l'emprunteur de 10 % et 20 % du taux de change par rapport à celui constaté le jour de la proposition. Ces simulations sont calculées à partir du taux de change constaté le jour de la remise du document ou à défaut le dernier jour ouvré précédant et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit. |
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8060 | ||
8061 |
Ce document d'information mentionne le caractère indicatif des simulations qu'il comporte. Il précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit en un prêt en euros et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises. |
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8062 | ||
8063 |
II.-L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt. |
|
8064 | ||
8065 |
III.-Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur. |
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12273 |
###### Article R423-1 |
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12274 | ||
12275 |
L'action de groupe prévue par l'article L. 423-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent. |
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12277 |
###### Article R423-2 |
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12278 | ||
12279 |
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. |
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12280 | ||
12281 |
Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus. |
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12283 |
###### Article R423-3 |
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12284 | ||
12285 |
Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action. |
|
12286 | ||
12287 |
Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'assignation. |
|
12289 |
###### Article R423-4 |
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12290 | ||
12291 |
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance. |
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12292 | ||
12293 |
L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. |
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12295 |
###### Article R423-5 |
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12296 | ||
12297 |
Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 423-9 sont : |
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12298 |
- les avocats ; |
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12299 |
- les huissiers de justice. |
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12303 |
###### Article R423-6 |
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12304 | ||
12305 |
Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels. |
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12307 |
###### Article R423-7 |
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12308 | ||
12309 |
Ce jugement renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application du second alinéa de l'article L. 423-12, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit. |
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12313 |
###### Article R423-8 |
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12314 | ||
12315 |
Le jugement prévu à l'article L. 423-10, après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés. |
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12317 |
###### Article R423-9 |
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12318 | ||
12319 |
Les mesures d'information individuelle prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 auxquelles le professionnel doit procéder doivent comporter, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement : |
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12320 | ||
12321 |
1° La reproduction du dispositif de la décision ; |
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12322 | ||
12323 |
2° Les coordonnées du professionnel auprès duquel chaque consommateur peut accepter l'indemnisation et de l'association qui doit en être informée ; |
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12324 | ||
12325 |
3° La forme, le contenu et le délai de l'acceptation de l'indemnisation dans les termes du jugement ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu'il a informée de celle-ci ou, en cas de défaillance, au profit de l'association qui lui aura été substituée ; |
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12326 | ||
12327 |
4° L'indication que le consommateur qui a accepté l'indemnisation dans les termes du jugement ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ; |
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12328 | ||
12329 |
5° L'indication qu'à défaut d'acceptation selon les modalités et délai requis le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe. |
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12331 |
###### Article R423-10 |
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12332 | ||
12333 |
L'acceptation du consommateur est adressée par tout moyen permettant d'en accuser la réception, auprès du professionnel et de l'association requérante ou, en cas de pluralité, de l'une d'elles, selon le délai et les modalités déterminées par le juge. Elle contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle les informations relatives à la procédure peuvent lui être envoyées. Elle mentionne expressément le montant de l'indemnisation acceptée, eu égard aux termes du jugement. |
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12335 |
###### Article R423-11 |
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12336 | ||
12337 |
Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-10 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante. |
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12339 |
###### Article R423-12 |
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12340 | ||
12341 |
Les dispositions de l'article R. 423-17 sont applicables. |
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12347 |
####### Article R423-13 |
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12348 | ||
12349 |
Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 423-4 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement : |
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12350 | ||
12351 |
1° La reproduction du dispositif de la décision ; |
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12352 | ||
12353 |
2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ; |
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12354 | ||
12355 |
3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ; |
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12356 | ||
12357 |
4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ; |
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12358 | ||
12359 |
5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ; |
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12360 | ||
12361 |
6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande. |
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12365 |
####### Article R423-14 |
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12366 | ||
12367 |
L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge. Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité. |
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12369 |
####### Article R423-15 |
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12370 | ||
12371 |
En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation. |
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12372 | ||
12373 |
Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application de l'alinéa précédent. |
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12375 |
####### Article R423-16 |
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12376 | ||
12377 |
Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 423-5 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-14 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante. |
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12379 |
####### Article R423-17 |
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12380 | ||
12381 |
Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours. |
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12382 | ||
12383 |
Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction. |
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12384 | ||
12385 |
Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe. |
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12386 | ||
12387 |
Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit est réputé renoncer à son adhésion. |
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12391 |
####### Article R423-18 |
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12392 | ||
12393 |
Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 423-3. |
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12394 | ||
12395 |
Toute somme reçue au titre de l'article L. 423-6 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 423-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent. |
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12396 | ||
12397 |
L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer. |
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12398 | ||
12399 |
La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations. |
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12401 |
####### Article R423-19 |
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12402 | ||
12403 |
Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-12, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état. |
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12404 | ||
12405 |
L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel. |
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12409 |
####### Article R423-20 |
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12410 | ||
12411 |
Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience fixée en application de l'article R. 423-7, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 423-7. |
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12412 | ||
12413 |
S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application du second alinéa de l'article L. 423-7, le juge constate l'extinction de l'instance. |
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12415 |
####### Article R423-21 |
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12416 | ||
12417 |
L'association représentant les consommateurs en application de l'article L. 423-13 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du second alinéa de l'article L. 423-12. |
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12419 |
####### Article R423-22 |
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12420 | ||
12421 |
Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit. |
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12429 |
###### Article R423-23 |
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12430 | ||
12431 |
La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 423-24 est faite par voie de demande incidente. |
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12432 | ||
12433 |
Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 423-8. |
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12434 | ||
12435 |
La décision qui rejette la demande de substitution n'est pas susceptible de recours. |
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12436 | ||
12437 |
La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée. L'association défaillante est tenue de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations. |
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12441 |
###### Article R423-24 |
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12442 | ||
12443 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation. |
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12445 |
###### Article R423-25 |
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12446 | ||
12447 |
Pour l'application du présent chapitre dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance. |