Code de la consommation


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... ...
@@ -1874,6 +1874,68 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
1874 1874
 
1875 1875
 Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours.
1876 1876
 
1877
+##### Section 17 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
1878
+
1879
+###### Article L121-106
1880
+
1881
+La présente section s'applique aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l'entretien de tels matériels.
1882
+
1883
+###### Article L121-107
1884
+
1885
+Les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 sont écrits, le consommateur n'étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
1886
+
1887
+1° L'identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ;
1888
+
1889
+2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;
1890
+
1891
+3° Les prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ;
1892
+
1893
+4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état actualisé de l'ensemble des prix mentionnés au 3° ;
1894
+
1895
+5° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat et, le cas échéant, lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;
1896
+
1897
+6° La durée du contrat ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ;
1898
+
1899
+7° L'identité du propriétaire de la citerne ;
1900
+
1901
+8° Les modalités de règlement amiable des litiges ;
1902
+
1903
+9° Les modalités de facturation et de paiement proposées ;
1904
+
1905
+10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de livraison ;
1906
+
1907
+11° Le montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne.
1908
+
1909
+Au terme du contrat, le professionnel est tenu d'informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance dudit matériel.
1910
+
1911
+###### Article L121-108
1912
+
1913
+La durée des contrats mentionnés à l'article L. 121-106 ne peut excéder cinq ans.
1914
+
1915
+###### Article L121-109
1916
+
1917
+Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des équipements sous pression.
1918
+
1919
+###### Article L121-110
1920
+
1921
+Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification.
1922
+
1923
+Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
1924
+
1925
+###### Article L121-111
1926
+
1927
+Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
1928
+
1929
+Les sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l'objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.
1930
+
1931
+A défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.
1932
+
1933
+En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à la souscription d'un contrat par le nouveau propriétaire.
1934
+
1935
+###### Article L121-112
1936
+
1937
+La présente section est d'ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
1938
+
1877 1939
 #### Chapitre II : Pratiques commerciales illicites
1878 1940
 
1879 1941
 ##### Section 1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services
... ...
@@ -2301,7 +2363,7 @@ III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infra
2301 2363
 
2302 2364
 11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;
2303 2365
 
2304
-12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier ;
2366
+12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ;
2305 2367
 
2306 2368
 13° Des deux premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
2307 2369
 
... ...
@@ -7992,6 +8054,16 @@ Le seuil mentionné à l'article L. 311-22 du code de la consommation est fixé
7992 8054
 
7993 8055
 ##### Section 1 : Champ d'application
7994 8056
 
8057
+###### Article R312-0
8058
+
8059
+I.-Avant l'émission de l'offre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-3-1, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à ce type de prêt, notamment de change. Il délivre à l'emprunteur un document d'information comportant deux simulations décrivant l'impact sur les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit d'une variation défavorable pour l'emprunteur de 10 % et 20 % du taux de change par rapport à celui constaté le jour de la proposition. Ces simulations sont calculées à partir du taux de change constaté le jour de la remise du document ou à défaut le dernier jour ouvré précédant et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.
8060
+
8061
+Ce document d'information mentionne le caractère indicatif des simulations qu'il comporte. Il précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit en un prêt en euros et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.
8062
+
8063
+II.-L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt.
8064
+
8065
+III.-Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur.
8066
+
7995 8067
 ##### Section 2 : Publicité
7996 8068
 
7997 8069
 ##### Section 3 : Le contrat de crédit
... ...
@@ -12194,6 +12266,186 @@ L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité,
12194 12266
 
12195 12267
 La décision est notifiée à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
12196 12268
 
12269
+#### Chapitre III : Action de groupe
12270
+
12271
+##### Section 1 : Dispositions préliminaires
12272
+
12273
+###### Article R423-1
12274
+
12275
+L'action de groupe prévue par l'article L. 423-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent.
12276
+
12277
+###### Article R423-2
12278
+
12279
+Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
12280
+
12281
+Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
12282
+
12283
+###### Article R423-3
12284
+
12285
+Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action.
12286
+
12287
+Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'assignation.
12288
+
12289
+###### Article R423-4
12290
+
12291
+La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
12292
+
12293
+L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
12294
+
12295
+###### Article R423-5
12296
+
12297
+Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 423-9 sont :
12298
+- les avocats ;
12299
+- les huissiers de justice.
12300
+
12301
+##### Section 2 : Jugement sur la responsabilité
12302
+
12303
+###### Article R423-6
12304
+
12305
+Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels.
12306
+
12307
+###### Article R423-7
12308
+
12309
+Ce jugement renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application du second alinéa de l'article L. 423-12, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit.
12310
+
12311
+##### Section 3 : Action de groupe simplifiée
12312
+
12313
+###### Article R423-8
12314
+
12315
+Le jugement prévu à l'article L. 423-10, après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés.
12316
+
12317
+###### Article R423-9
12318
+
12319
+Les mesures d'information individuelle prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 auxquelles le professionnel doit procéder doivent comporter, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
12320
+
12321
+1° La reproduction du dispositif de la décision ;
12322
+
12323
+2° Les coordonnées du professionnel auprès duquel chaque consommateur peut accepter l'indemnisation et de l'association qui doit en être informée ;
12324
+
12325
+3° La forme, le contenu et le délai de l'acceptation de l'indemnisation dans les termes du jugement ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu'il a informée de celle-ci ou, en cas de défaillance, au profit de l'association qui lui aura été substituée ;
12326
+
12327
+4° L'indication que le consommateur qui a accepté l'indemnisation dans les termes du jugement ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
12328
+
12329
+5° L'indication qu'à défaut d'acceptation selon les modalités et délai requis le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.
12330
+
12331
+###### Article R423-10
12332
+
12333
+L'acceptation du consommateur est adressée par tout moyen permettant d'en accuser la réception, auprès du professionnel et de l'association requérante ou, en cas de pluralité, de l'une d'elles, selon le délai et les modalités déterminées par le juge. Elle contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle les informations relatives à la procédure peuvent lui être envoyées. Elle mentionne expressément le montant de l'indemnisation acceptée, eu égard aux termes du jugement.
12334
+
12335
+###### Article R423-11
12336
+
12337
+Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-10 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-10 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.
12338
+
12339
+###### Article R423-12
12340
+
12341
+Les dispositions de l'article R. 423-17 sont applicables.
12342
+
12343
+##### Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
12344
+
12345
+###### Paragraphe 1 : Mesures d'information des consommateurs
12346
+
12347
+####### Article R423-13
12348
+
12349
+Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 423-4 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
12350
+
12351
+1° La reproduction du dispositif de la décision ;
12352
+
12353
+2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ;
12354
+
12355
+3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ;
12356
+
12357
+4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ;
12358
+
12359
+5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
12360
+
12361
+6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande.
12362
+
12363
+###### Paragraphe 2 : Adhésion au groupe
12364
+
12365
+####### Article R423-14
12366
+
12367
+L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge. Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.
12368
+
12369
+####### Article R423-15
12370
+
12371
+En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
12372
+
12373
+Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application de l'alinéa précédent.
12374
+
12375
+####### Article R423-16
12376
+
12377
+Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 423-5 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-14 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.
12378
+
12379
+####### Article R423-17
12380
+
12381
+Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.
12382
+
12383
+Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction.
12384
+
12385
+Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.
12386
+
12387
+Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit est réputé renoncer à son adhésion.
12388
+
12389
+###### Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
12390
+
12391
+####### Article R423-18
12392
+
12393
+Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 423-3.
12394
+
12395
+Toute somme reçue au titre de l'article L. 423-6 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 423-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
12396
+
12397
+L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.
12398
+
12399
+La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.
12400
+
12401
+####### Article R423-19
12402
+
12403
+Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-12, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état.
12404
+
12405
+L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.
12406
+
12407
+###### Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
12408
+
12409
+####### Article R423-20
12410
+
12411
+Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience fixée en application de l'article R. 423-7, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 423-7.
12412
+
12413
+S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application du second alinéa de l'article L. 423-7, le juge constate l'extinction de l'instance.
12414
+
12415
+####### Article R423-21
12416
+
12417
+L'association représentant les consommateurs en application de l'article L. 423-13 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du second alinéa de l'article L. 423-12.
12418
+
12419
+####### Article R423-22
12420
+
12421
+Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.
12422
+
12423
+##### Section 5 : Médiation
12424
+
12425
+##### Section 6 : Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
12426
+
12427
+##### Section 7 : Dispositions diverses
12428
+
12429
+###### Article R423-23
12430
+
12431
+La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 423-24 est faite par voie de demande incidente.
12432
+
12433
+Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 423-8.
12434
+
12435
+La décision qui rejette la demande de substitution n'est pas susceptible de recours.
12436
+
12437
+La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée. L'association défaillante est tenue de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations.
12438
+
12439
+##### Section 8 : Dispositions relatives aux outre-mer
12440
+
12441
+###### Article R423-24
12442
+
12443
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation.
12444
+
12445
+###### Article R423-25
12446
+
12447
+Pour l'application du présent chapitre dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance.
12448
+
12197 12449
 ### Titre III : Reconnaissance spécifique des associations
12198 12450
 
12199 12451
 #### Article R431-1