Code de la consommation


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Version consolidée au 24 février 2014 (version 6399715)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2014.

9839 9839
####### Article R331-2
9840 9840

                                                                                    
9841 9841
Le préfet et le 
responsable
directeur
 départemental
 de la direction générale
 des finances publiques
 chargé de la gestion publique
 ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué
. En cas d'empêchement de ce dernier, il peut être remplacé par l'un des deux représentants nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission
.
9842 9842

                                                                                    
9843 9843
Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints, ou les directeurs de préfecture.
9844 9844

                                                                                    
9845 9845
Le 
responsable
directeur
 départemental
 de la direction générale
 des finances publiques
 chargé de la gestion publique
 choisit son délégué parmi les fonctionnaires de catégorie A de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité.
   

                    
9875 9875
####### Article R331-7-1
9876 9876

                                                                                    
9877 9877
En l'absence du préfet et du 
responsable
directeur
 départemental
 de la direction générale
 des finances publiques
 chargé de la gestion publique
, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l'absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du 
responsable
directeur
 départemental
 de la direction générale
 des finances publiques
 chargé de la gestion publique
.
   

                    
9973 9973
###### Article R331-10
9974 9974

                                                                                    
9975 9975
La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission conformément au cinquième alinéa de l'article L. 331-3.
9976 9976

                                                                                    
9977 9977
La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales 
ou à la caisse de mutualité sociale agricole 
dont relève le débiteur
, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-3-1
.
9978 9978

                                                                                    
9979 9979
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
   

                    
9987 9987
###### Article R331-11
9988 9988

                                                                                    
9989 9989
La lettre notifiant la décision de recevabilité indique que celle-ci emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5
, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder 
un an
deux ans
. Elle reproduit les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 331-3-1.
9990 9990

                                                                                    
9991 9991
La commission ou le greffe du tribunal d'instance, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
   

                    
10003 10003
###### Article R331-11-2
10004 10004

                                                                                    
10005 10005
Dans le cas où la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et lorsque la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière en application du premier alinéa de l'article L. 331-3-1 ou du premier alinéa de l'article L. 331-5, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.
10006 10006

                                                                                    
10007 10007
Cette demande indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande.
 
Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.
10008 10008

                                                                                    
10009 10009
Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière 
à la commission, 
au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits
. La commission en est avisée par lettre simple
.
10010 10010

                                                                                    
10011 10011
La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
   

                    
10059
###### Article R332-5
10060

                        
10061
La commission informe par lettre le débiteur et les créanciers de la date à laquelle l'état du passif a été définitivement arrêté. Cette lettre reproduit les dispositions du dernier alinéa des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
   

                    
10065 10065
##### Article R333-1
10066 10066

                                                                                    
10067 10067
La commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au deuxième alinéa de l'article L. 330-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au troisième alinéa du même article.
10068 10068

                                                                                    
10069 10069
Cette décision est 
notifiée au
portée à la connaissance du
 débiteur et 
aux
des
 créanciers par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception
simple
. La lettre indique que la décision peut 
faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
10070

                                                                                    
10071
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.
10069
être contestée lorsque le juge est saisi en application du sixième alinéa de l'article L. 330-1 ou des articles L. 332-2, L. 332-5 ou L. 332-5-1.
   

                    
10079 10077
##### Article R333-3
10080 10078

                                                                                    
10081 10079
Le débiteur saisit la commission en application de l'article L. 331-7-3 par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission. Cette lettre indique ses nom, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise.
10082 10080

                                                                                    
10083 10081
La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise. Sa décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
10084 10082

                                                                                    
10085 10083
Si la commission fait droit à la demande du débiteur, cette lettre indique que la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder 
un an
deux ans
. La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
10086 10084

                                                                                    
10087 10085
Si la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article R. 334-19 est applicable.
10088 10086

                                                                                    
10089 10087
Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l'article R. 334-30 est applicable.
10090 10088

                                                                                    
10091 10089
La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge du tribunal d'instance et traitée dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.
10092 10090

                                                                                    
10093 10091
Si la commission ne fait pas droit à la demande, elle informe le débiteur que le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en cours se poursuivent.
   

                    
10125 10123
####### Article R334-4
10126 10124

                                                                                    
10127 10125
Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
10128 10126

                                                                                    
10129 10127
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 dont elles reproduisent les dispositions.
10130 10128

                                                                                    
10131 10129
Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, sans pouvoir excéder 
un an.
deux ans.
   

                    
10139 10143
####### Article R334-6
10140 10144

                                                                                    
10141 10145
Trente jours avant le
Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du
 terme 
du moratoire prévu
de la suspension d'exigibilité des créances prévue
 au 4° de l'article L. 331-7
,
. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues à l'article R. 331-8-1.
10146

                                                                                    
10141 10147
Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par
 la commission 
avertit les créanciers et le
au
 débiteur 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue du moratoire.
10142

                                                                                    
10143 10147
Cette lettre reproduit les dispositions
en application
 des articles 
L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti la commission rendra son avis en l'état des informations dont elle disposera.
R. 334-7 et R. 334-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 332-3.
   

                    
10145 10149
####### Article R334-7
10146 10150

                                                                                    
10147 10151
Dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 334-6, la
La
 commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application de l'article L. 331-7 ou qu'elle recommande en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
10148 10152

                                                                                    
10149 10153
En cas d'application du 3° de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, cette lettre énonce les éléments qui motivent spécialement sa décision.
10150 10154

                                                                                    
10151 10155
Elle mentionne également les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 331-7, du premier alinéa de l'article L. 332-1 ainsi que celles du premier alinéa de l'article L. 332-2 ; elle indique, selon les cas, que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.
   

                    
10629 10649
####### Article R334-76
10630 10650

                                                                                    
10631 10651
En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-11, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
10632 10652

                                                                                    
10633 10653
L'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi de l'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article R. 334-22 ou du jugement prévu aux articles R. 334-26, R. 334-
27-2,
10633 10654
R. 334-
72 et R. 334-73.
   

                    
11071
#### Article R333-5
11072

                        
11073
A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11074

                        
11075
Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.
   

                    
10027
###### Article R331-13
10028

                        
10029
Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.
   

                    
10137
####### Article R334-5-1
10138

                        
10139
Lorsque, en application du II de l'article L. 331-6, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10140

                        
10141
Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.
   

                    
10279
######## Article R334-27-1
10280

                        
10281
L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-5-2 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
10282

                        
10283
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
   

                    
10285
######## Article R334-27-2
10286

                        
10287
Le jugement par lequel le juge, saisi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.
   

                    
10289
######## Article R334-27-3
10290

                        
10291
Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23.