Code de la consommation


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Version consolidée au 1er juin 2012 (version ba368cd)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2012.

10088 10088
######### Article R334-48
10089 10089

                                                                                    
10090 10090
La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions 
du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
des titres Ier et II du livre III du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
, à l'exception des 
sous-
sections 2 et 4 
de la section 1 et des sections 2 et 3 
du chapitre 
III et des chapitres IV et V
II du titre II
, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe.
10091 10091

                                                                                    
10092 10092
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
10094 10094
######### Article R334-49
10095 10095

                                                                                    
10096 10096
Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles 
70 et 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R322-37 et R322-38 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
.
10097 10097

                                                                                    
10098 10098
Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
10099 10099

                                                                                    
10100 10100
Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article 
15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R321-3 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
10101

                                                                                    
10102 10100
civiles d'exécution. 
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
10108 10106
######### Article R334-51
10109 10107

                                                                                    
10110 10108
Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article 
13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R321-1 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
 ; il est publié à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
10111 10109

                                                                                    
10112 10110
Le chef du service chargé de la publicité foncière procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.
10113 10111

                                                                                    
10114 10112
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
   

                    
10116 10114
######### Article R334-52
10117 10115

                                                                                    
10118 10116
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles 
70 et 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R322-37 et R322-38 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
.
10119 10117

                                                                                    
10120 10118
Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
10121 10119

                                                                                    
10122 10120
Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
10123 10121

                                                                                    
10124 10122
A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
10125 10123

                                                                                    
10126 10124
Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la distribution.
   

                    
10128 10126
######### Article R334-53
10129 10127

                                                                                    
10130 10128
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou, s'il y a lieu, de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur commet un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description des lieux mis en vente dans les conditions des articles 
35 à 37 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R322-1, R322-2 et R322-3 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
civiles d'exécution.
   

                    
10132 10130
######### Article R334-54
10133 10131

                                                                                    
10134 10132
I.-Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent.
10135 10133

                                                                                    
10136 10134
II.-Par exception à l'article 
44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R322-10 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
, le cahier des conditions de ventes contient :
10137 10135

                                                                                    
10138 10136
1° L'énonciation du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a été suspendue, l'énonciation du commandement de payer avec la mention de sa publication ainsi que, s'il y a lieu, celle du jugement prononcé en application de l'article R. 334-52 ;
10139 10137

                                                                                    
10140 10138
2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
10141 10139

                                                                                    
10142 10140
3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 334-57.
10143 10141

                                                                                    
10144 10142
III.-Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.
10145 10143

                                                                                    
10146 10144
IV.-Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :
10147 10145

                                                                                    
10148 10146
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières ;
10149 10147

                                                                                    
10150 10148
2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ;
10151 10149

                                                                                    
10152 10150
3° L'indication, en caractère très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières.
10153 10151

                                                                                    
10154 10152
Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.
10155 10153

                                                                                    
10156 10154
V.-En cas de contestation formée en application du 3° du IV, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, conformément au troisième alinéa de l'article 
7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R124-7 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
civiles d'exécution.
   

                    
10158 10156
######### Article R334-55
10159 10157

                                                                                    
10160 10158
Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, la vente forcée est annoncée dans les conditions des articles 
64 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R322-31 à R322-36 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
civiles d'exécution.
   

                    
10162 10160
######### Article R334-56
10163 10161

                                                                                    
10164 10162
A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la 
sous-
section 
2
3 de la section 4
 du chapitre 
VI du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
II du titre II du livre III du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
, à l'exception de l'article 
80
R322-47
.
10165 10163

                                                                                    
10166 10164
L'article 
86
R322-58
 du même 
décret
code
 est applicable au paiement des frais taxés et des droits de mutation.
10167 10165

                                                                                    
10168 10166
Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il indique le nom du liquidateur. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les dates et lieu de l'adjudication, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.
10169 10167

                                                                                    
10170 10168
Le liquidateur avise le débiteur, les créanciers et l'adjudicataire du jugement d'adjudication et, le cas échéant, le fait signifier à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par cette décision.
10171 10169

                                                                                    
10172 10170
Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
10173 10171

                                                                                    
10174 10172
Les dispositions des articles 
89 à 91 du décret susvisé
R322-61 à R322-63 du code des procédures civiles d'exécution
 sont applicables au titre de vente.
10175 10173

                                                                                    
10176 10174
La vente produit les effets prévus par l'article 
92
R322-64
 du même 
décret
code
.
10177 10175

                                                                                    
10178 10176
La surenchère est régie par les articles 
94 à 99
R322-50 à R322-55
 du même 
décret.
code.
   

                    
10184 10182
######### Article R334-58
10185 10183

                                                                                    
10186 10184
La réitération des enchères est régie par les articles 
100 à 106 du même décret
R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution
, sous les réserves qui suivent.
10187 10185

                                                                                    
10188 10186
En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 334-57, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères.
10189 10187

                                                                                    
10190 10188
L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article 
102
R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution
, devant le juge chargé des saisies immobilières.