Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juin 2012 (version ba368cd)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2012.

... ...
@@ -10087,19 +10087,17 @@ Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les con
10087 10087
 
10088 10088
 ######### Article R334-48
10089 10089
 
10090
-La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, à l'exception des sections 2 et 4 du chapitre III et des chapitres IV et V, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe.
10090
+La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe.
10091 10091
 
10092 10092
 Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
10093 10093
 
10094 10094
 ######### Article R334-49
10095 10095
 
10096
-Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles 70 et 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
10096
+Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
10097 10097
 
10098 10098
 Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
10099 10099
 
10100
-Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
10101
-
10102
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
10100
+Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
10103 10101
 
10104 10102
 ######### Article R334-50
10105 10103
 
... ...
@@ -10107,7 +10105,7 @@ Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simp
10107 10105
 
10108 10106
 ######### Article R334-51
10109 10107
 
10110
-Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ; il est publié à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
10108
+Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article R321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; il est publié à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
10111 10109
 
10112 10110
 Le chef du service chargé de la publicité foncière procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.
10113 10111
 
... ...
@@ -10115,7 +10113,7 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité
10115 10113
 
10116 10114
 ######### Article R334-52
10117 10115
 
10118
-Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles 70 et 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
10116
+Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
10119 10117
 
10120 10118
 Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
10121 10119
 
... ...
@@ -10127,13 +10125,13 @@ Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contr
10127 10125
 
10128 10126
 ######### Article R334-53
10129 10127
 
10130
-Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou, s'il y a lieu, de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur commet un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description des lieux mis en vente dans les conditions des articles 35 à 37 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
10128
+Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou, s'il y a lieu, de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur commet un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description des lieux mis en vente dans les conditions des articles R322-1, R322-2 et R322-3 du code des procédures civiles d'exécution.
10131 10129
 
10132 10130
 ######### Article R334-54
10133 10131
 
10134 10132
 I.-Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent.
10135 10133
 
10136
-II.-Par exception à l'article 44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, le cahier des conditions de ventes contient :
10134
+II.-Par exception à l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de ventes contient :
10137 10135
 
10138 10136
 1° L'énonciation du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a été suspendue, l'énonciation du commandement de payer avec la mention de sa publication ainsi que, s'il y a lieu, celle du jugement prononcé en application de l'article R. 334-52 ;
10139 10137
 
... ...
@@ -10153,17 +10151,17 @@ IV.-Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis c
10153 10151
 
10154 10152
 Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.
10155 10153
 
10156
-V.-En cas de contestation formée en application du 3° du IV, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, conformément au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
10154
+V.-En cas de contestation formée en application du 3° du IV, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, conformément au troisième alinéa de l'article R124-7 du code des procédures civiles d'exécution.
10157 10155
 
10158 10156
 ######### Article R334-55
10159 10157
 
10160
-Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, la vente forcée est annoncée dans les conditions des articles 64 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
10158
+Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, la vente forcée est annoncée dans les conditions des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution.
10161 10159
 
10162 10160
 ######### Article R334-56
10163 10161
 
10164
-A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la section 2 du chapitre VI du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, à l'exception de l'article 80.
10162
+A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception de l'article R322-47.
10165 10163
 
10166
-L'article 86 du même décret est applicable au paiement des frais taxés et des droits de mutation.
10164
+L'article R322-58 du même code est applicable au paiement des frais taxés et des droits de mutation.
10167 10165
 
10168 10166
 Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il indique le nom du liquidateur. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les dates et lieu de l'adjudication, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.
10169 10167
 
... ...
@@ -10171,11 +10169,11 @@ Le liquidateur avise le débiteur, les créanciers et l'adjudicataire du jugemen
10171 10169
 
10172 10170
 Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
10173 10171
 
10174
-Les dispositions des articles 89 à 91 du décret susvisé sont applicables au titre de vente.
10172
+Les dispositions des articles R322-61 à R322-63 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables au titre de vente.
10175 10173
 
10176
-La vente produit les effets prévus par l'article 92 du même décret.
10174
+La vente produit les effets prévus par l'article R322-64 du même code.
10177 10175
 
10178
-La surenchère est régie par les articles 94 à 99 du même décret.
10176
+La surenchère est régie par les articles R322-50 à R322-55 du même code.
10179 10177
 
10180 10178
 ######### Article R334-57
10181 10179
 
... ...
@@ -10183,11 +10181,11 @@ Dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, l'
10183 10181
 
10184 10182
 ######### Article R334-58
10185 10183
 
10186
-La réitération des enchères est régie par les articles 100 à 106 du même décret, sous les réserves qui suivent.
10184
+La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous les réserves qui suivent.
10187 10185
 
10188 10186
 En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 334-57, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères.
10189 10187
 
10190
-L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article 102, devant le juge chargé des saisies immobilières.
10188
+L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge chargé des saisies immobilières.
10191 10189
 
10192 10190
 ######### Article R334-59
10193 10191