Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 2011 (version 1f722dc)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2011.

4305 4305
##### Article L333-1
4306 4306

                                                                                    
4307 4307
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
4308 4308

                                                                                    
4309 4309
1° Les dettes alimentaires ;
4310 4310

                                                                                    
4311 4311
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale
 ;
4312

                                                                                    
4313
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
4314

                                                                                    
4311 4315
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du même code
.
4312 4316

                                                                                    
4313 4317
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.