Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -4308,7 +4308,11 @@ Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonneme |
4308 | 4308 |
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4309 | 4309 |
1° Les dettes alimentaires ; |
4310 | 4310 |
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4311 |
-2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale. |
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4311 |
+2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; |
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4312 |
+ |
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4313 |
+3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. |
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4314 |
+ |
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4315 |
+L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du même code. |
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4312 | 4316 |
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4313 | 4317 |
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. |
4314 | 4318 |
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