Code de la consommation


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Version consolidée au 13 août 2011 (version 7cabd28)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2011.

4804 4804
##### Article R112-2
4805 4805

                                                                                    
4806 4806
On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs
 et les enzymes
, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et
 qui est
 encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée
.
 ;
4807 4807

                                                                                    
4808 4808
Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
   

                    
4810 4810
##### Article R112-3
4811 4811

                                                                                    
4812 4812
Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :
4813 4813

                                                                                    
4814 4814
1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
4815 4815

                                                                                    
4816 4816
2° Les additifs 
et les enzymes 
dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
4817 4817

                                                                                    
4818 4818
3° Les additifs
 et les enzymes
 qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques ;
4819 4819

                                                                                    
4820 4820
4° Les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
4821 4821

                                                                                    
4822 4822
5° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs 
et
les enzymes ou
 les arômes
 
.
   

                    
5004 5004
##### Article R112-16
5005 5005

                                                                                    
5006 5006
Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.
5007 5007

                                                                                    
5008 5008
Toutefois :
5009 5009

                                                                                    
5010 5010
1° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I du présent chapitre et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie ;
5011 5011

                                                                                    
5012 5012
2° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II du présent chapitre sont désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Lorsqu'un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée ;
5013 5013

                                                                                    
5014 5014
3° Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du présent chapitre ;
5015 5015

                                                                                    
5016 5016
4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1 ;
5017 5017

                                                                                    
5018 5018
5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten
 ;
5019

                                                                                    
5018 5020
6° Les enzymes autres que celles mentionnées à l'article R
.
 112-3, au 2° et au 3°, sont désignées sous le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées à l'annexe II, suivi de leur nom spécifique.
   

                    
5856 5858
###### Article R214-6
5857 5859

                                                                                    
5858 5860
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 
les
:
5861

                                                                                    
5862
1° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2, des articles 3,5,15 et 16, du paragraphe 1 de l'article 21, du paragraphe 1 de l'article 23 et de l'article 26 du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires et ses annexes ;
5863

                                                                                    
5864
2° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/ CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/ CE, la directive 2001/112/ CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97 et ses annexes ;
5865

                                                                                    
5866
3° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients possédant des propriétés aromatisantes et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/ CE et ses annexes ;
5867

                                                                                    
5858 5868
4° Les
 dispositions des articles 2,
 3, 4, 
3,4,
5 et 13 du règlement (CE) n° 2065
 / 
/
2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et ses annexes.
   

                    
7090 7100
####### Article Annexe III
7101

                                                                                    
7102
Annexe mentionnée au 3° de l'article R. 112-16
7091 7103

                                                                                    
7092 7104
DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS
7093 7105

                                                                                    
7094 7106
1. 
Les
Sans préjudice du 2° de l'article R. 112-16, les
 arômes sont désignés 
soit sous le terme " arôme (s) ", soit sous
sous les termes :
7107

                                                                                    
7094 7108
- " arômes " ou
 une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme
.
7095

                                                                                    
7096 7108
2. La quinine et / ou la caféine qui sont utilisées en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire doivent être désignées dans la liste des
, si l'élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, points b, c, d, e, f, g et h du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les arômes et certains
 ingrédients 
sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme
alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires ;
7096 7109
-
 " arôme 
"
(s) de fumée ", ou " arôme (s) de fumée produit (s) à partir de denrée (s) ou catégorie de denrées ou matériau (x) source " (par exemple, arôme de fumée produit à partir de hêtre), si l'agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point f, du règlement (CE) n° 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires
.
7097 7110

                                                                                    
7098 7111
3
2
. Le qualificatif " naturel " 
ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être
est
 utilisé 
que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement soit des substances aromatisantes telles que définies
pour désigner un arôme conformément
 à l'article 
4 du décret du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, soit des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 7 du même décret, soit un mélange de ces deux catégories d'arômes.
7099

                                                                                    
7100
4. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme " naturel " ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée.
7111
16 du règlement (CE) n° 1334/2008.