Code de la consommation


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Version consolidée au 13 août 2011 (version 7cabd28)
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... ...
@@ -4803,7 +4803,7 @@ Au sens du présent chapitre, on entend par :
4803 4803
 
4804 4804
 ##### Article R112-2
4805 4805
 
4806
-On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.
4806
+On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs et les enzymes, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ;
4807 4807
 
4808 4808
 Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
4809 4809
 
... ...
@@ -4813,13 +4813,13 @@ Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :
4813 4813
 
4814 4814
 1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
4815 4815
 
4816
-2° Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
4816
+2° Les additifs et les enzymes dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
4817 4817
 
4818
-3° Les additifs qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques ;
4818
+3° Les additifs et les enzymes qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques ;
4819 4819
 
4820 4820
 4° Les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
4821 4821
 
4822
-5° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
4822
+5° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs les enzymes ou les arômes .
4823 4823
 
4824 4824
 ##### Article R112-4
4825 4825
 
... ...
@@ -5015,7 +5015,9 @@ Toutefois :
5015 5015
 
5016 5016
 4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1 ;
5017 5017
 
5018
-5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten.
5018
+5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten ;
5019
+
5020
+6° Les enzymes autres que celles mentionnées à l'article R. 112-3, au 2° et au 3°, sont désignées sous le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées à l'annexe II, suivi de leur nom spécifique.
5019 5021
 
5020 5022
 ##### Article R112-16-1
5021 5023
 
... ...
@@ -5851,11 +5853,19 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5851 5853
 
5852 5854
 2° Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 des paragraphes 1 à 3 de l'article 4, du paragraphe 1 de l'article 5, des paragraphes 1 à 3 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1 à 8 de l'article 8, de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1601 / 91 du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1991 modifié établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles et ses annexes.
5853 5855
 
5854
-##### Section 6 :  Arômes
5856
+##### Section 6 :  Additifs, enzymes et arômes  destinés à l'alimentation humaine
5855 5857
 
5856 5858
 ###### Article R214-6
5857 5859
 
5858
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 13 du règlement (CE) n° 2065 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et ses annexes.
5860
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5861
+
5862
+1° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2, des articles 3,5,15 et 16, du paragraphe 1 de l'article 21, du paragraphe 1 de l'article 23 et de l'article 26 du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires et ses annexes ;
5863
+
5864
+2° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/ CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/ CE, la directive 2001/112/ CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97 et ses annexes ;
5865
+
5866
+3° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients possédant des propriétés aromatisantes et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/ CE et ses annexes ;
5867
+
5868
+4° Les dispositions des articles 2,3,4,5 et 13 du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et ses annexes.
5859 5869
 
5860 5870
 ##### Section 7 : Adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
5861 5871
 
... ...
@@ -7089,15 +7099,16 @@ Gaz propulseur.
7089 7099
 
7090 7100
 ####### Article Annexe III
7091 7101
 
7092
-DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS
7102
+Annexe mentionnée au 3° de l'article R. 112-16
7093 7103
 
7094
-1. Les arômes sont désignés soit sous le terme " arôme (s) ", soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme.
7104
+DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS
7095 7105
 
7096
-2. La quinine et / ou la caféine qui sont utilisées en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire doivent être désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme " arôme ".
7106
+1. Sans préjudice du 2° de l'article R. 112-16, les arômes sont désignés sous les termes :
7097 7107
 
7098
-3. Le qualificatif " naturel " ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement soit des substances aromatisantes telles que définies à l'article 4 du décret du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, soit des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 7 du même décret, soit un mélange de ces deux catégories d'arômes.
7108
+- " arômes " ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme, si l'élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, points b, c, d, e, f, g et h du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les arômes et certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires ;
7109
+- " arôme (s) de fumée ", ou " arôme (s) de fumée produit (s) à partir de denrée (s) ou catégorie de denrées ou matériau (x) source " (par exemple, arôme de fumée produit à partir de hêtre), si l'agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point f, du règlement (CE) n° 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.
7099 7110
 
7100
-4. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme " naturel " ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée.
7111
+2. Le qualificatif " naturel " est utilisé pour désigner un arôme conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1334/2008.
7101 7112
 
7102 7113
 ####### Article Annexe IV
7103 7114