Code de la consommation


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Version consolidée au 1er avril 2011 (version e6dee96)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2011.

... ...
@@ -3400,12 +3400,19 @@ Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de
3400 3400
 
3401 3401
 ####### Article L313-3
3402 3402
 
3403
-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.
3403
+Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.
3404 3404
 
3405 3405
 Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
3406 3406
 
3407 3407
 Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
3408 3408
 
3409
+Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
3410
+
3411
+- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ;
3412
+- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
3413
+
3414
+Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
3415
+
3409 3416
 Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
3410 3417
 
3411 3418
 ####### Article L313-4
... ...
@@ -9010,9 +9017,9 @@ Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettemen
9010 9017
 
9011 9018
 ###### Article R336-1
9012 9019
 
9013
-I. - Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
9020
+I.-Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
9014 9021
 
9015
-II. - Pour l'application du présent titre à Mayotte :
9022
+II.-Pour l'application du présent titre à Mayotte :
9016 9023
 
9017 9024
 1° Le représentant local de la Banque de France à la commission est le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
9018 9025
 
... ...
@@ -9020,7 +9027,7 @@ II. - Pour l'application du présent titre à Mayotte :
9020 9027
 
9021 9028
 3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
9022 9029
 
9023
-4° Les références au " juge de l'exécution " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " , les références au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les références au " premier président de la cour d'appel " sont remplacées par les références au " président du tribunal supérieur d'appel " ;
9030
+4° Les références au " juge de l'exécution " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", les références au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les références au " premier président de la cour d'appel " sont remplacées par les références au " président de la chambre d'appel de Mamoudzou " ;
9024 9031
 
9025 9032
 5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Bulletin officiel de Mayotte " ;
9026 9033