Code de la consommation


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Version consolidée au 7 janvier 2011 (version 5ff8e0a)
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1789 1789
##### Article L141-1
1790 1790

                                                                                    
1791 1791
I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
1792 1792

                                                                                    
1793 1793
1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
1794 1794

                                                                                    
1795 1795
2° Les sections 1,
2,3,
 2, 3, 
8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1796 1796

                                                                                    
1797 1797
3° Les sections 3,
 
4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1798 1798

                                                                                    
1799 1799
4° Les sections 9 à 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
1800 1800

                                                                                    
1801 1801
5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
1802 1802

                                                                                    
1803 1803
6° Les sections 1,
 
3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
1804 1804

                                                                                    
1805 1805
7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
1806 1806

                                                                                    
1807 1807
8° Le chapitre II du titre II du livre III.
1808 1808

                                                                                    
1809 1809
II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
1810 1810

                                                                                    
1811 1811
1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;
1812 1812

                                                                                    
1813 1813
2° Les sections 5,6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1814 1814

                                                                                    
1815 1815
3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;
1816 1816

                                                                                    
1817 1817
4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;
1818 1818

                                                                                    
1819 1819
5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;
1820 1820

                                                                                    
1821 1821
6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.
1822 1822

                                                                                    
1823 1823
III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :
1824 1824

                                                                                    
1825 1825
1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
1826 1826

                                                                                    
1827 1827
2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
1828 1828

                                                                                    
1829 1829
3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
1830 1830

                                                                                    
1831 1831
4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
 ;
1832

                                                                                    
1831 1833
5° Du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité
.
1832 1834

                                                                                    
1833 1835
IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
1834 1836

                                                                                    
1835 1837
V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
1836 1838

                                                                                    
1837 1839
VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.