Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2011 (version 66c0620)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2010.

5431
###### Article R132-3
5432

                        
5433
La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2, comprend treize membres répartis de la manière suivante :
5434

                        
5435
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
5436

                        
5437
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ;
5438

                        
5439
3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
5440

                        
5441
4° Quatre représentants des professionnels ;
5442

                        
5443
5° Quatre représentants des consommateurs.
5444

                        
5445
Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné.
5446

                        
5447
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis.
5448

                        
5449
La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
   

                    
5451
###### Article R132-4
5452

                        
5453
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat, renouvelable, de trois ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
5454

                        
5455
Tout membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire lorsqu'il a un intérêt direct et personnel ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
5456

                        
5457
La commission est assistée d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs rapporteurs permanents mis à disposition par le ministre chargé de la consommation. En outre, des rapporteurs particuliers peuvent être désignés par le président à raison de leurs compétences.
   

                    
5459
###### Article R132-5
5460

                        
5461
La commission siège en formation plénière ou en une ou plusieurs formations restreintes composées du président ou du vice-président et des membres de la commission désignés à cet effet par le président.
5462

                        
5463
Le président répartit les affaires qu'il n'entend pas réserver à la formation plénière entre les formations restreintes. Il répartit avec le secrétaire général les affaires entre les rapporteurs.
5464

                        
5465
Les membres de la commission et les rapporteurs peuvent entendre toute personne susceptible d'apporter des informations sur les affaires dont ils ont la charge et se faire communiquer tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
5466

                        
5467
Les séances ne sont pas publiques. Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5468

                        
5469
Tout membre titulaire qui n'assiste pas, sans motif légitime, à trois réunions consécutives est déclaré démissionnaire.
5470

                        
5471
La commission établit son règlement intérieur qui définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines autres que d'origine judiciaire. Ce règlement est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
5473
###### Article R132-6
5474

                        
5475
La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
5476

                        
5477
Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1. L'avis ne lie pas le juge.
5478

                        
5479
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
5480

                        
5481
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
   

                    
6151
##### Article R224-1
6152

                        
6153
La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :
6154

                        
6155
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
6156

                        
6157
2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
6158

                        
6159
3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;
6160

                        
6161
4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
6162

                        
6163
5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
6164

                        
6165
6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
6166

                        
6167
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. Il est, ainsi que son représentant, astreint aux règles de secret définies à l'article L. 224-6.
   

                    
6169
##### Article R224-2
6170

                        
6171
Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé pour cinq ans, les membres de la commission pour trois ans.
6172

                        
6173
Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.
   

                    
6175
##### Article R224-3
6176

                        
6177
Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.
6178

                        
6179
En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.
6180

                        
6181
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
6182

                        
6183
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes.
   

                    
6185
##### Article R224-4
6186

                        
6187
Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.
6188

                        
6189
Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.
6190

                        
6191
La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.
   

                    
6193
##### Article R224-5
6194

                        
6195
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission figurent au budget du ministère chargé de la consommation et sont inscrits sur des articles individualisés.
   

                    
6197
##### Article R224-6
6198

                        
6199
Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.
6200

                        
6201
Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.
   

                    
6203
##### Article R224-7
6204

                        
6205
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 224-3, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.
6206

                        
6207
La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.
6208

                        
6209
Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 224-4.
6210

                        
6211
Pour assister le rapporteur dans l'instruction des affaires, le président peut faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent, qui agissent alors en qualité d'agents de la commission. Ces fonctionnaires ou agents peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.
   

                    
6213
##### Article R224-8
6214

                        
6215
L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.
6216

                        
6217
Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.
6218

                        
6219
Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.
   

                    
6221
##### Article R224-9
6222

                        
6223
Le ministre chargé de la consommation désigne un commissaire du Gouvernement et des suppléants éventuels.
6224

                        
6225
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés. Le rapport du rapporteur lui est communiqué huit jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence. Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 224-1 court à compter du jour de la séance au cours de laquelle l'avis a été adopté.
   

                    
6227
##### Article R224-10
6228

                        
6229
La commission ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres participent à la séance.
6230

                        
6231
Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
6232

                        
6233
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
   

                    
6235
##### Article R224-11
6236

                        
6237
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
6239
##### Article R224-12
6240

                        
6241
Les avis de la commission sont motivés.
6242

                        
6243
Ils sont communiqués au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels intéressés.
6244

                        
6245
Le commissaire du Gouvernement établit chaque année et adresse à la commission un rapport sur les suites données aux avis de cette dernière.
   

                    
9869 9721
##### Article R531-2
9870 9722

                                                                                    
9871 9723
L'Institut national de la consommation a pour objet de :
9872 9724

                                                                                    
9873 9725
a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;
9874 9726

                                                                                    
9875 9727
b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
9876 9728

                                                                                    
9877 9729
c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés
 ;
9730

                                                                                    
9877 9731
d) Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction de leurs avis et recommandations
.
   

                    
9903 9757
##### Article R531-4
9904 9758

                                                                                    
9905 9759
L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de dix-sept membres ayant voix délibérative :
9906 9760

                                                                                    
9907 9761
1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
9908 9762

                                                                                    
9909 9763
2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;
9910 9764

                                                                                    
9911 9765
3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
9912 9766

                                                                                    
9913 9767
4° Le président de la Commission de la sécurité des consommateurs, le président de la Commission des clauses abusives, 
le président de la commission de la médiation de la consommation, 
ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation
,
 et
 un ingénieur des corps de l'Etat 
et un magistrat désignés
désigné
 par le ministre chargé de la consommation ;
9914 9768

                                                                                    
9915 9769
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
9916 9770

                                                                                    
9917 9771
Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 
132-2
534-1, à l'article L. 534-4
 et à l'article L. 
224-1
534-7
.
9918 9772

                                                                                    
9919 9773
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
   

                    
9943 9797
##### Article R531-8
9944 9798

                                                                                    
9945 9799
Le conseil d'administration délibère sur :
9946 9800

                                                                                    
9947 9801
1° Les orientations générales de l'établissement ;
9948 9802

                                                                                    
9949 9803
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
9950 9804

                                                                                    
9951 9805
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
9952 9806

                                                                                    
9953 9807
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
9954 9808

                                                                                    
9955 9809
5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement
 ou
,
 entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel
 ou entre les sections prévues à l'article R. 533-6 et une autre affectation
. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
9956 9810

                                                                                    
9957 9811
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
9958 9812

                                                                                    
9959 9813
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
9960 9814

                                                                                    
9961 9815
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
9962 9816

                                                                                    
9963 9817
9° Les emprunts ;
9964 9818

                                                                                    
9965 9819
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
9966 9820

                                                                                    
9967 9821
11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
9968 9822

                                                                                    
9969 9823
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
9970 9824

                                                                                    
9971 9825
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
9972 9826

                                                                                    
9973 9827
14° L'exercice des actions en justice et les transactions.
9974 9828

                                                                                    
9975 9829
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
   

                    
9977 9831
##### Article R531-9
9978 9832

                                                                                    
9979 9833
Le
 commissaire du Gouvernement désigné auprès de la commission instituée à l'article L. 534-4 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article est également
 commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation
 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
, ainsi que des commissions instituées aux articles L. 534-1 et L. 534-7
.
9980 9834

                                                                                    
9981 9835
Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.
9982 9836

                                                                                    
9983 9837
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension.
 
A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
9984 9838

                                                                                    
9985 9839
Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.
9986 9840

                                                                                    
9987 9841
Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats, aux états prévisionnels de recettes et dépenses, à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
   

                    
9989 9843
##### Article R531-10
9990 9844

                                                                                    
9991 9845
Le directeur général de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
9992 9846

                                                                                    
9993 9847
Le directeur général :
9994 9848

                                                                                    
9995 9849
1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
9996 9850

                                                                                    
9997 9851
2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
9998 9852

                                                                                    
9999 9853
3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
10000 9854

                                                                                    
10001 9855
4° Recrute et gère le personnel
. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès d'une commission relevant du chapitre IV du titre III du livre V des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 534-17, ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II de l'article R. 534-17, le directeur général consulte le président de cette commission
 ;
10002 9856

                                                                                    
10003 9857
5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
10004 9858

                                                                                    
10005 9859
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
   

                    
9899
##### Article R533-6
9900

                        
9901
Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte de l'état prévisionnel de ressources et de dépenses de l'établissement.
   

                    
9907
###### Article R534-1
9908

                        
9909
La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 534-1, comprend treize membres répartis de la manière suivante :
9910

                        
9911
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
9912

                        
9913
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ;
9914

                        
9915
3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
9916

                        
9917
4° Quatre représentants des professionnels ;
9918

                        
9919
5° Quatre représentants des consommateurs.
9920

                        
9921
Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné.
9922

                        
9923
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis.
   

                    
9925
###### Article R534-2
9926

                        
9927
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
9928

                        
9929
Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.
   

                    
9931
###### Article R534-3
9932

                        
9933
La commission siège en formation plénière.
9934

                        
9935
Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.
9936

                        
9937
La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
9938

                        
9939
Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire.
   

                    
9941
###### Article R534-4
9942

                        
9943
La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
9944

                        
9945
Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1.L'avis ne lie pas le juge.
9946

                        
9947
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
9948

                        
9949
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
   

                    
9953
###### Article R534-5
9954

                        
9955
La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :
9956

                        
9957
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
9958

                        
9959
2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
9960

                        
9961
3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;
9962

                        
9963
4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
9964

                        
9965
5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
9966

                        
9967
6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
9968

                        
9969
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. Il est, ainsi que son représentant, astreint aux règles de secret définies à l'article L. 534-10.
9970

                        
9971
Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret n° 2006-672 susvisé, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre.
   

                    
9973
###### Article R534-6
9974

                        
9975
Le président et les membres de la commission de la sécurité des consommateurs sont nommés pour trois ans.
9976

                        
9977
Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.
   

                    
9979
###### Article R534-7
9980

                        
9981
Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.
9982

                        
9983
Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.
   

                    
9985
###### Article R534-8
9986

                        
9987
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 534-6, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.
9988

                        
9989
La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.
9990

                        
9991
Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 534-9.
9992

                        
9993
Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.
   

                    
9995
###### Article R534-10
9996

                        
9997
L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.
9998

                        
9999
Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.
10000

                        
10001
Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.
   

                    
10045
###### Article R534-13
10046

                        
10047
Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois.
10048

                        
10049
Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
10050

                        
10051
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
10052

                        
10053
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission instituée par l'article L. 534-1 ou par l'article L. 534-7 est remplacé par le vice-président, et le président de la commission instituée par l'article L. 534-4 est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes faisant partie de la commission.
   

                    
10055
###### Article R534-14
10056

                        
10057
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
10058

                        
10059
A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
10060

                        
10061
La commission établit son règlement intérieur qui est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.
10062

                        
10063
La saisine par le ministre chargé de la consommation ou, dans le cas de la commission instituée par l'article L. 534-1, par un juge ne peut être déclarée irrecevable.
   

                    
10065
###### Article R534-15
10066

                        
10067
Les avis et recommandations de la commission sont motivés.
10068

                        
10069
Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.
10070

                        
10071
Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article L. 534-4 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.
   

                    
10073
###### Article R534-16
10074

                        
10075
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés.
10076

                        
10077
Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence.
10078

                        
10079
Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 534-4 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté.
   

                    
10081
###### Article R534-17
10082

                        
10083
I. ― Des agents publics et des magistrats détachés dans les services communs définis à l'article L. 531-3 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l'Institut national de la consommation peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission.
10084

                        
10085
Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de l'Institut national de la consommation en accord avec le président de la commission.
10086

                        
10087
II. ― Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article L. 531-3 ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de l'Institut national de la consommation et le président de la commission.
10088

                        
10089
III. ― Pour l'accomplissement de travaux particuliers sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article L. 531-3.
10090

                        
10091
IV. ― Le directeur général de l'Institut national de la consommation ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues aux II et III que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens de l'établissement.
10092

                        
10093
Dans l'exercice des fonctions ou l'accomplissement des travaux définis aux I à III du présent article, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d'instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d'agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration, ne rendent compte de leurs activités qu'au président et aux membres de la commission et sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies à l'article L. 534-10. Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.